Kyowa Hakko Europe GmbH v Hauptzollamt Hannover.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:615
Date17 September 2015
Celex Number62014CJ0344
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-344/14
62014CJ0344

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

17 septembre 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Nomenclature tarifaire et statistique — Classement des marchandises — Mélanges d’acides aminés utilisés aux fins de la préparation d’aliments pour nourrissons et jeunes enfants allergiques aux protéines de lait de vache — Classement dans les positions tarifaires 2106 ‘préparations alimentaires’ ou 3003 ‘médicaments’»

Dans l’affaire C‑344/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour fédérale des finances (Bundesfinanzhof, Allemagne), par décision du 20 mai 2014, parvenue à la Cour le 17 juillet 2014, dans la procédure

Kyowa Hakko Europe GmbH

contre

Hauptzollamt Hannover,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça et C. Lycourgos (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour Kyowa Hakko Europe GmbH, par Me M. Tervooren, Rechtsanwalt, et M. P. Kalski,

pour la Commission européenne, par MM. B.‑R. Killmann et A. Caeiros, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des positions tarifaires 2106 et 3003 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), dans sa version résultant du règlement (CE) no 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007 (JO L 286, p. 1, ci‑après la «NC»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Kyowa Hakko Europe GmbH (ci‑après «Kyowa Hakko») au Hauptzollamt Hannover (bureau principal des douanes de Hanovre) au sujet de renseignements tarifaires contraignants (ci‑après les «RTC») relatifs au classement de mélanges d’acides aminés utilisés aux fins de la préparation d’aliments pour nourrissons et jeunes enfants allergiques aux protéines de lait de vache.

Le cadre juridique

3

La NC, instaurée par le règlement no 2658/87, est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 (ci‑après le «SH»). Cette convention a été approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1).

4

La deuxième partie de la NC, intitulée «Tableau des droits», comprend une section IV, à laquelle figure notamment le chapitre 21, intitulé «Préparations alimentaires diverses».

5

Le chapitre 21 de la NC comprend la position 2106, laquelle est libellée comme suit:

«2106 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs».

6

Ce chapitre 21 comprend également les sous‑positions suivantes:

«2106 10

‐ Concentrats de protéines et substances protéiques texturées:

[...]

[...]

2106 90

‐ autres:

[...]

[...]

‐ ‐ autres:

2106 90 92

‐ ‐ ‐ ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule».

7

La note 1 dudit chapitre 21 est libellée comme suit:

«Le présent chapitre ne comprend pas:

[...]

f)

les levures conditionnées comme médicaments et les autres produits des nos 3003 ou 3004;

[...]»

8

La deuxième partie de la NC, intitulée «Tableau des droits», comprend également une section VI, à laquelle figure notamment le chapitre 30, intitulé «Produits pharmaceutiques».

9

Le chapitre 30 de la NC comprend la position 3003, laquelle est libellée comme suit:

«3003 Médicaments (à l’exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail».

10

Ce chapitre 30 comprend également les sous‑positions suivantes:

«3003 10 00

‐ contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d’acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits

3003 20 00

‐ contenant d’autres antibiotiques

‐ contenant des hormones ou d’autres produits du no 2937, mais ne contenant pas d’antibiotiques:

[...]

[...]

3003 40 00

‐ contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du no 2937, ni antibiotiques:

[...]

[...]

3003 90

‐ autres»

11

Ledit chapitre 30 de la NC comprend la position 3004, laquelle est rédigée comme suit:

«3004 Médicaments (à l’exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail».

12

La note 1 du chapitre 30 de la NC est libellée comme suit:

«Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les aliments diététiques, aliments enrichis, aliments pour diabétiques, compléments alimentaires, boissons toniques et eaux minérales, autres que les préparations nutritives administrées par voie intraveineuse (section IV)».

13

La note complémentaire 1 du chapitre 30 de la NC énonce:

«Le no 3004 comprend des préparations à base de plantes et des préparations à base des substances actives suivantes: vitamines, minéraux, acides aminés essentiels et acides gras, conditionnés pour la vente au détail. Ces préparations sont à classer dans le no 3004 si l’étiquette, l’emballage ou le mode d’emploi porte les indications suivantes:

a)

les maladies, affections ou leurs symptômes, contre lesquels elles doivent être employées;

b)

la concentration de la substance active ou des substances actives qu’elles contiennent;

c)

la posologie, et

d)

le mode d’administration.

Cette position comprend également les préparations homéopathiques à usage médical à condition qu’elles remplissent les conditions a), c) et d) mentionnées ci‑dessus.

Dans le cas des préparations à base de vitamines, minéraux, acides aminés essentiels et acides gras, le niveau d’une de ces substances par dose journalière recommandée figurant sur l’étiquette doit être significativement plus élevé que l’apport journalier recommandé nécessaire pour garder la santé en général ou le bien‑être.»

14

Par ailleurs, les notes explicatives du SH publiées par l’Organisation mondiale des douanes (édition 2007), concernant la position 30.03 du SH, correspondant à la position 3003 de la NC (ci‑après les «notes explicatives du SH»), mentionnent notamment ce qui suit:

«Les diverses dispositions énoncées dans le libellé de la position ne s’appliquent ni aux aliments ni aux boissons (tels que: aliments diététiques, aliments enrichis, aliments pour diabétiques, boissons toniques et eaux minérales naturelles ou artificielles), lesquels suivent leur régime propre. Tel est essentiellement le cas des préparations alimentaires ne contenant que des substances nutritives. Les éléments nutritifs les plus importants contenus dans les aliments sont les protéines, les hydrates de carbone et les graisses. Les vitamines et les sels minéraux jouent également un rôle dans l’alimentation.

Il en est de même pour les aliments et les boissons, additionnés de substances médicinales, dès l’instant où ces substances n’ont d’autre but que de créer un meilleur équilibre diététique, d’augmenter la valeur énergétique ou nutritive du produit, d’en modifier la saveur et n’enlèvent pas au produit son caractère de préparation alimentaire.

[...]

En outre, la présente position ne couvre pas les compléments alimentaires contenant des vitamines ou des sels minéraux qui sont destinés à conserver l’organisme en bonne santé, mais qui n’ont pas d’indications relatives à la prévention ou au traitement d’une maladie. Ces produits, qui sont présentés d’ordinaire sous une forme liquide, mais peuvent également être présentés sous forme de poudres ou de comprimés, relèvent généralement du no 21.06 ou du chapitre 22.

Restent, en revanche, classées ici, les préparations dans lesquelles les substances alimentaires ou les boissons sont simplement destinées à servir de support, d’excipient ou d’édulcorant à la ou aux substances médicinales, afin notamment d’en faciliter l’absorption.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

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