Schiebel Aircraft GmbH v Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2139
Date04 September 2014
Celex Number62012CJ0474
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑474/12
62012CJ0474

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

4 septembre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Liberté d’établissement — Libre circulation des travailleurs — Non-discrimination — Article 346, paragraphe 1, sous b), TFUE — Protection des intérêts essentiels de la sécurité d’un État membre — Réglementation d’un État membre prévoyant que les représentants légaux d’une société exerçant dans cet État le commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre doivent avoir la nationalité dudit État»

Dans l’affaire C‑474/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche), par décision du 25 septembre 2012, parvenue à la Cour le 22 octobre 2012, dans la procédure

Schiebel Aircraft GmbH

contre

Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. E. Juhász, A. Rosas (rapporteur), D. Šváby et C. Vajda, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et T. Müller, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par M. A. Rubio González, en qualité d’agent,

pour le gouvernement suédois, par Mmes A. Falk et U. Persson, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. J. Enegren et V. Kreuschitz, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 18 TFUE, 45 TFUE, 49 TFUE et 346, paragraphe 1, sous b), TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Schiebel Aircraft GmbH (ci-après «Schiebel Aircraft») au Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend (ministre fédéral de l’Économie, de la Famille et de la Jeunesse, ci-après le «Bundesminister»), au sujet du refus de ce dernier d’accorder à Schiebel Aircraft l’autorisation d’exercer des activités dans le secteur des armes.

Le cadre juridique

3

L’article 94, point 80, du code autrichien des activités artisanales, commerciales et industrielles de 1994 (Gewerbeordnung 1994), dans sa version applicable au litige au principal (BGBl. I, 111/2010, ci-après la «GewO 1994»), dispose:

«Les activités artisanales, commerciales ou industrielles suivantes sont des activités réglementées:

[...]

80.

Les activités dans le secteur des armes (armurier), y compris le commerce d’armes.»

4

L’article 95 de la GewO 1994 prévoit:

«(1) Pour les activités artisanales, commerciales et industrielles visées à l’article 94, points 5, 10, 16, 18, 25, 32, 36, 56, 62, 65, 75, 80 et 82, l’administration contrôle si le demandeur ou, si c’est une personne morale ou une société de personnes immatriculée qui sollicite la délivrance de l’autorisation, les personnes visées à l’article 13, paragraphe 7, présentent la fiabilité requise pour l’exercice de l’activité en cause (article 87, paragraphe 1, point 3). Le déclarant ne peut commencer à exercer l’activité qu’après que la décision visée à l’article 340 est devenue définitive.

(2) Pour les activités visées au paragraphe précédent, la nomination d’un gérant ou d’un directeur d’une succursale aux fins de l’exercice de l’activité en cause est soumise à autorisation. Celle-ci est accordée sur demande du propriétaire de l’entreprise si les conditions énoncées à l’article 39, paragraphe 2, ou [...] à l’article 47, paragraphe 2, sont remplies.»

5

L’article 139 de la GewO 1994 dispose:

«(1) Une autorisation est requise, pour exercer les activités suivantes du secteur des armes (article 94, point 80):

1.

en ce qui concerne les armes et munitions non militaires:

a)

la production, la transformation et la réparation (y compris les activités des armuriers),

b)

le commerce,

c)

la location,

d)

l’intermédiation dans l’achat et la vente;

2.

en ce qui concerne les armements et les munitions militaires:

a)

la production, la transformation et la réparation,

b)

le commerce,

c)

l’intermédiation dans l’achat et la vente.

[...]

(4) La location et la réparation d’armes à feu, de même que la vente de munitions, dans les stands et sur les champs de tir ayant obtenu un agrément administratif, sont autorisées pour les personnes et sociétés titulaires d’une autorisation en vertu du paragraphe 1, point 1, sous a), b) ou c), ou en vertu du paragraphe 1, point 2, sous a) ou b). En dehors de ces cas, la location d’armements militaires est interdite.»

6

L’article 141 de la GewO 1994 est ainsi libellé:

«(1) L’octroi d’une autorisation d’exercice pour les activités dans le secteur des armes visées à l’article 139, paragraphe 1, est soumis, en sus du contrôle de fiabilité (article 95), aux conditions suivantes:

1.

les personnes physiques doivent être de nationalité autrichienne et avoir leur domicile sur le territoire autrichien;

2.

les personnes morales et les sociétés de personnes immatriculées doivent:

a)

avoir leur siège ou leur principal établissement sur le territoire autrichien;

b)

[avoir comme] membres des organes de représentation légale ou associé gérant de l’entreprise, habilité à la représenter, [des personnes] de nationalité autrichienne et [ayant] leur domicile sur le territoire autrichien; et

3.

l’exercice de l’activité en cause ne doit pas être contraire à l’ordre, à la sûreté et à la sécurité publics. [...]

[...]

(3) La condition de détention de la nationalité autrichienne, énoncée au paragraphe 1, ne s’applique pas à l’égard des ressortissants des États membres de l’[Espace économique européen (EEE)] en ce qui concerne les activités visées au paragraphe 139, paragraphe 1, point 1.»

7

L’article 340 de la GewO 1994 dispose:

«(1) L’administration doit vérifier, sur le fondement de la déclaration d’exercice d’une activité artisanale, commerciale ou industrielle (article 339, paragraphe 1), si les conditions légales de l’exercice de l’activité concernée par l’intéressé au lieu d’établissement indiqué sont réunies. [...]

[...]

(3) Si les conditions visées au paragraphe 1 font défaut, l’administration doit le constater par décision administrative et interdire l’exercice de cette activité, sans préjudice d’une procédure en vertu de l’article 366, paragraphe 1, point 1.»

Le litige au principal et la question préjudicielle

8

Par demande du 27 septembre 2010, Schiebel Aircraft a sollicité auprès du Bundesminister, entre autres, l’autorisation d’exercer des activités dans le secteur des armes, notamment le commerce d’armements et de munitions militaires ainsi que l’intermédiation dans l’achat et la vente de ces derniers, lesdites activités étant des activités réglementées en vertu de l’article 94, point 80, de la GewO 1994.

9

Par décision du 16 février 2011, faisant l’objet d’un recours devant la juridiction de renvoi, le Bundesminister a constaté que Schiebel Aircraft ne remplissait pas les conditions légales requises pour l’exercice de ces activités et lui en a interdit l’exercice.

10

Dans les motifs de sa décision, le Bundesminister a expliqué, en substance, que M. H. est inscrit, avec deux autres personnes, au registre du commerce et des sociétés en tant que gérant statutaire («handelsrechtlicher Geschäftsführer») de Schiebel Aircraft et que celui-ci est un ressortissant britannique n’ayant pas la nationalité autrichienne. Or, du fait que l’une des personnes habilitées à représenter Schiebel Aircraft n’est pas de nationalité autrichienne, les conditions édictées à l’article 141, paragraphes 1, point 2, sous b), et 3, de la GewO 1994 pour l’exercice des activités visées à l’article 139, paragraphe 1, point 2, sous b) et c), de la GewO 1994 n’étaient pas remplies.

11

Dans son recours contre cette décision devant la juridiction de renvoi, Schiebel Aircraft fait valoir que, conformément à l’article 18 TFUE, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite. En tout état de cause, M. H., ressortissant britannique, qui exerce les fonctions de gérant, bénéficierait de la protection conférée par la liberté d’établissement en vertu de l’article 49 TFUE, car il souhaiterait exercer une activité transfrontalière rémunérée. Schiebel Aircraft soutient que les faits de l’affaire au principal relèvent du champ d’application du droit de l’Union, raison pour laquelle le principe de non-discrimination trouverait effectivement à s’appliquer en vertu de l’article 18 TFUE. Selon elle, la condition de détention de la nationalité autrichienne énoncée à l’article 141, paragraphes 1, point 2, sous b), et 3, de la GewO 1994 (ci-après la «condition de nationalité») constitue une discrimination directe, contraire au droit de l’Union.

12

Schiebel Aircraft reconnaît par ailleurs que, parmi les dispositions du droit primaire, l’article 346 TFUE permet aux États membres de déroger à l’ensemble des dispositions des traités. En tant que disposition dérogatoire, cet article serait toutefois d’interprétation stricte. En outre, les dérogations aux principes de libre circulation et d’égalité de traitement ne sauraient recevoir une portée qui dépasserait le but en vue duquel elles ont été prévues.

13

Selon Schiebel Aircraft, si c’est aux États membres, eu égard au...

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