easyJet Airline Co. Ltd v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2006:187
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-177/04
Date04 July 2006
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
Celex Number62004TJ0177

Affaire T-177/04

easyJet Airline Co. Ltd

contre

Commission des Communautés européennes

« Concurrence — Concentrations — Règlement (CEE) nº 4064/89 — Décision déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun — Recours introduit par un tiers — Recevabilité — Marchés du transport aérien — Engagements »

Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 4 juillet 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement

(Art. 230, al. 4, CE)

2. Recours en annulation — Intérêt à agir

3. Concurrence — Concentrations — Examen par la Commission

(Règlement du Conseil nº 4064/89)

4. Concurrence — Concentrations — Appréciation de la compatibilité avec le marché commun — Obligation pour la Commission d'examiner les problèmes concurrentiels créés par une concentration sur l'ensemble des marchés susceptibles d'être affectés

(Règlement du Conseil nº 4064/89, art. 2)

5. Concurrence — Concentrations — Appréciation de la compatibilité avec le marché commun — Opération pouvant créer des avantages concurrentiels susceptibles de bénéficier in fine aux consommateurs

(Règlement du Conseil nº 4064/89)

6. Concurrence — Concentrations — Examen par la Commission — Définition du marché en cause — Critères

(Communication de la Commission 97/C 372/03, point 13)

7. Concurrence — Concentrations — Appréciation de la compatibilité avec le marché commun — Prise en compte de la concurrence actuelle et potentielle

8. Concurrence — Concentrations — Examen par la Commission — Adoption d'une décision constatant la compatibilité d'une opération de concentration avec le marché commun sans ouverture de la phase II

9. Concurrence — Concentrations — Examen par la Commission — Engagements des entreprises concernées de nature à rendre l'opération notifiée compatible avec le marché commun

(Communication de la Commission 2001/C 68/03, point 17)

10. Concurrence — Concentrations — Appréciation de la compatibilité avec le marché commun — Conservation par les parties à l'opération d'une part de marché importante sur les marchés affectés

11. Concurrence — Concentrations — Examen par la Commission — Engagements des entreprises concernées de nature à rendre l'opération notifiée compatible avec le marché commun — Admissibilité d'engagements tant comportementaux que structuraux

12. Concurrence — Concentrations — Examen par la Commission — Engagements des entreprises concernées de nature à rendre l'opération notifiée compatible avec le marché commun — Forme

(Règlement du Conseil nº 4064/89, art. 6, § 2)

1. Selon l'article 230, quatrième alinéa, CE, toute personne physique ou morale peut former un recours contre les décisions dont elle est le destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l'apparence d'un règlement ou d'une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement.

Une décision de la Commission déclarant compatible avec le marché commun une opération de concentration, dès lors qu'elle en permet la réalisation immédiate, est de nature à induire une modification immédiate de la situation des marchés concernés. Dans la mesure où la volonté des parties à la concentration en cause de réaliser cette dernière n'est pas sujette à caution, les opérateurs économiques intervenant sur le ou les marchés concernés peuvent, à la date de ladite décision, tenir pour acquise une modification immédiate ou rapide de l'état du marché et, partant, sont directement concernés par ladite décision au sens de la disposition susvisée.

Quant à savoir si une telle entreprise tierce est aussi individuellement concernée par une telle décision, c'est en fonction, d'une part, de sa participation à la procédure administrative et, d'autre part, de l'affectation de sa position sur le marché qu'il y a lieu de le déterminer. Si, compte tenu du contact régulier avec de nombreuses entreprises que suppose l'examen d'une opération de concentration, une simple participation à la procédure ne suffit pas, à elle seule, à établir qu'une entreprise tierce est individuellement concernée, il n'en demeure pas moins que la participation active à la procédure administrative doit être prise en considération pour établir, en conjonction avec d'autres circonstances spécifiques, la recevabilité de son recours.

Est donc individuellement concernée par une décision déclarant la compatibilité d'une opération de concentration avec le marché commun une entreprise tierce qui, non seulement, a activement pris part à la procédure administrative, mais encore constitue l'un des principaux concurrents de l'une des parties à l'opération et opère sur l'un des marchés où celles-ci sont actives.

(cf. points 30-32, 35-38)

2. Un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n'est recevable que dans la mesure où le requérant a un intérêt à voir annuler l'acte attaqué. Cet intérêt, qui doit être né et actuel et s'apprécie au jour où le recours est formé, n'existe que si le recours est susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l'a intenté. Il est présent dans le chef d'une entreprise qui attaque une décision de la Commission autorisant une opération de concentration, réalisée entre deux de ses concurrents, susceptible d'affecter sa situation commerciale.

(cf. points 40-41)

3. Le contrôle exercé par le juge communautaire sur les appréciations économiques complexes effectuées par la Commission dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère le règlement nº 4064/89, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que de l'exactitude matérielle des faits, de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir.

(cf. point 44)

4. Dans le cadre de son appréciation de la compatibilité d'une opération de concentration avec le marché commun, la Commission doit examiner, en vertu notamment de l'article 2 du règlement nº 4064/89, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, les effets concurrentiels d'une telle opération sur les marchés pour lesquels il existe un risque de création ou de renforcement d'une position dominante susceptible d'entraver de manière significative la concurrence. Or, il ne saurait être exclu qu'une opération de concentration puisse produire de tels effets sur des marchés sur lesquels il n'existe pas de chevauchement entre les activités des parties à une telle opération. Bien que l'analyse concurrentielle menée par la Commission soit en partie guidée par les préoccupations soulevées par les tiers consultés dans le cadre de la procédure administrative, celle-ci se doit de déceler, même en l'absence de toute incitation expresse desdits tiers, mais à la lumière d'indices sérieux, les problèmes concurrentiels engendrés par la concentration sur l'ensemble des marchés qui pourraient s'en trouver affectés.

Néanmoins, lorsqu'il est fait grief à la Commission de ne pas avoir pris en compte un éventuel problème concurrentiel sur des marchés exempts de tout chevauchement entre les activités des parties à une concentration, il appartient au requérant d'apporter des indices sérieux venant démontrer de manière tangible l'existence d'un problème concurrentiel qui aurait dû, en raison de son impact, être examiné par la Commission. Aux fins de répondre à cette exigence, il appartient à celui-ci d'identifier les marchés concernés, de décrire la situation concurrentielle en l'absence de concentration et d'indiquer quels seraient les effets probables d'une concentration eu égard à la situation concurrentielle sur ces marchés.

À cet égard, demeurent insuffisantes les allégations d'un requérant qui se limite à affirmer que la Commission aurait, à tort, cantonné son analyse concurrentielle aux marchés sur lesquels il existait des chevauchements directs et indirects entre les activités des parties à une opération de concentration, sans étayer son argumentation, et spécialement identifier clairement les marchés exempts de chevauchement sur lesquels aurait ainsi dû porter l'examen.

(cf. points 63-68)

5. Le contrôle des concentrations n'est pas fondé sur une interdiction d'obtenir, par le biais d'une telle opération, des avantages concurrentiels conséquents dont peuvent bénéficier les consommateurs, mais sur le souci d'éviter toute création ou tout renforcement d'une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché commun. La possibilité d'offrir aux consommateurs, à la suite d'une opération de concentration, des prestations à un meilleur prix ne pourrait être un indicateur éventuel d'une création ou d'un renforcement d'une position dominante que dans des cas limités, par exemple dans l'hypothèse où l'entité fusionnée aurait l'intention ou la capacité de pratiquer des prix prédateurs.

(cf. point 72)

6. Il ressort du point 13 de la communication sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence que la concurrence soumet les entreprises à trois grandes sources de contraintes : la substituabilité du côté de la demande, la substituabilité au niveau de l'offre et la concurrence potentielle. D'un point de vue économique, pour une définition du marché pertinent, la substitution du côté de la demande est le facteur de discipline le plus immédiat et le plus efficace vis-à-vis des fournisseurs d'un produit donné, en particulier en ce qui concerne leurs décisions en matière de fixation des prix. Aussi, la substituabilité doit être envisagée, non seulement du point de vue de l'offre, mais également du point de vue de la demande, qui demeure, en principe, le critère d'évaluation le plus efficace.

S'agissant de la substituabilité du côté de la demande, l'élément déterminant pour apprécier la substituabilité...

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