Proceedings brought by Alessandro Saponaro and Kalliopi-Chloi Xylina.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:265
Date19 April 2018
Celex Number62016CJ0565
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-565/16
62016CJ0565

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

19 avril 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Règlement (CE) no 2201/2003 – Juridiction d’un État membre saisie d’une demande d’autorisation judiciaire de renonciation à une succession pour le compte d’un enfant mineur – Compétence en matière parentale – Prorogation de compétence – Article 12, paragraphe 3, sous b) –Acceptation de la compétence – Conditions »

Dans l’affaire C‑565/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Eirinodikeio Lerou (juge de paix de Leros, Grèce), par décision du 25 octobre 2016, parvenue à la Cour le 9 novembre 2016, dans la procédure engagée par

Alessandro Saponaro,

Kalliopi-Chloi Xylina,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. C. G. Fernlund (rapporteur), président de chambre, MM. A. Arabadjiev et E. Regan, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement hellénique, par Mmes T. Papadopoulou, G. Papadaki et E. Tsaousi, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin et Mme A. Katsimerou, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 décembre 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 12, paragraphe 3, sous b), du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une requête présentée par M. Alessandro Saponaro et Mme Kalliopi-Chloi Xylina, pour le compte de leur enfant mineure, tendant à obtenir l’autorisation judiciaire de renoncer à un héritage destiné à cette dernière.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le considérant 12 du règlement no 2201/2003 est rédigé comme suit :

« Les règles de compétence établies par le présent règlement en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et en particulier du critère de proximité. Ce sont donc en premier lieu les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle qui devraient être compétentes, sauf dans certains cas de changement de résidence de l’enfant ou suite à un accord conclu entre les titulaires de la responsabilité parentale. »

4

L’article 1er de ce règlement énonce :

« 1. Le présent règlement s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives :

[...]

b)

à l’attribution, à l’exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale.

2. Les matières visées au paragraphe 1, point b, concernent notamment :

[...]

e)

les mesures de protection de l’enfant liées à l’administration, à la conservation ou à la disposition de ses biens.

3. Le présent règlement ne s’applique pas :

[...]

f)

aux trusts et successions ;

[...] »

5

L’article 8 dudit règlement, intitulé « Compétence générale », prévoit :

« 1. Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.

2. Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 12. »

6

L’article 12 du même règlement, intitulé « Prorogation de compétence », dispose, à ses paragraphes 1 à 3 :

« 1. Les juridictions de l’État membre où la compétence est exercée en vertu de l’article 3 pour statuer sur une demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage des époux sont compétentes pour toute question relative à la responsabilité parentale liée à cette demande lorsque

[...]

b)

la compétence de ces juridictions a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par les époux et par les titulaires de la responsabilité parentale, à la date à laquelle la juridiction est saisie, et qu’elle est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

2. La compétence exercée conformément au paragraphe 1 prend fin dès que

a)

soit la décision faisant droit à la demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage ou la rejetant est passée en force de chose jugée ;

b)

soit, dans le cas où une procédure relative à la responsabilité parentale est encore en instance à la date visée au point a), dès qu’une décision relative à la responsabilité parentale est passée en force de chose jugée ;

c)

soit, dans les cas visés aux points a) et b), dès qu’il a été mis fin à la procédure pour une autre raison.

3. Les juridictions d’un État membre sont également compétentes en matière de responsabilité parentale dans des procédures autres que celles visées au paragraphe 1 lorsque :

a)

l’enfant a un lien étroit avec cet État membre du fait, en particulier, que l’un des titulaires de la responsabilité parentale y a sa résidence habituelle ou que l’enfant est ressortissant de cet État membre,

et

b)

leur compétence a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par toutes les parties à la procédure à la date à laquelle la juridiction est saisie et la compétence est dans l’intérêt supérieur de l’enfant. »

Le droit grec

7

En vertu de l’article 797 du Kodikas Politikis Dikonomias (code de procédure civile), lorsqu’une autorisation est demandée pour le compte d’un enfant mineur par le titulaire de la responsabilité parentale, le juge de paix du lieu de résidence habituel du mineur est compétent et statue selon les règles de la procédure gracieuse.

8

Il résulte des dispositions combinées de l’article 748, paragraphe 2, et de l’article 750 du code de procédure civile que la copie de la demande, portant la date de l’audience, doit être notifiée à l’eisangeleas protodikon (procureur près le tribunal de grande instance, ci-après le « procureur ») du ressort de la juridiction, le procureur ayant le droit d’assister à l’audience devant le juge de paix.

9

Le procureur a la qualité de « partie » dans les procédures en matière gracieuse et a le droit d’accomplir tout acte de procédure, tel que celui d’exercer des voies de recours, peu importe qu’il ait ou non été convoqué à l’audience ou qu’il y ait ou non assisté.

Le litige au principal et la question préjudicielle

10

M. Saponaro et Mme Xylina, agissant pour le compte de leur enfant mineure, de nationalité grecque, demandent à l’Eirinodikeio Lerou (juge de paix de Leros, Grèce) l’autorisation de renoncer à la succession du grand-père maternel (ci-après le « défunt ») de cet enfant.

11

Le défunt est décédé le 10 mai 2015 sans laisser de testament. À la date de son décès, il résidait en Grèce. Sa succession se composait d’une voiture et d’une barque situées dans cet État membre et d’une valeur totale de 900 euros. Par ailleurs, le défunt avait été condamné pénalement pour tentative de fraude et ses héritiers risquaient de faire l’objet d’une action civile en dommages et intérêts de la part de la victime.

12

C’est pour cette raison que l’épouse et les filles du défunt, respectivement la grand-mère, la mère et la tante de l’enfant mineure, ont déjà renoncé à l’héritage et que le père et la mère de cette enfant ont demandé pour le compte de cette dernière, qui a été appelée à la succession, l’autorisation d’y renoncer.

13

M. Saponaro et Mme Xylina ainsi que leur enfant mineure ont leur résidence habituelle à Rome (Italie).

14

L’Eirinodikeio Lerou (juge de paix de Leros) s’interroge sur la compétence des juridictions grecques pour statuer sur la demande des parents et, plus particulièrement, sur la possibilité d’une prorogation de compétence fondée sur l’article 12, paragraphe 3, du règlement no 2201/2003.

15

Dans ces conditions, l’Eirinodikeio Lerou (juge de paix de Leros) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Dans l’hypothèse où une demande d’autorisation visant à renoncer à une succession est adressée à une juridiction hellénique par les parents d’un enfant mineur dont la résidence habituelle se trouve en Italie et aux fins de déterminer si la prorogation de compétence est conforme à l’article 12, paragraphe 3, sous b), du règlement 2201/2003 :

a)

le seul dépôt de la demande devant la juridiction hellénique vaut-il acceptation non équivoque par les parents de la prorogation de compétence,

b)

[le procureur] figure-t-il parmi les parties qui doivent accepter la prorogation de compétence à la date du dépôt de la demande, étant donné qu’il est de plein droit partie à la procédure en cause, conformément au droit hellénique, et

c)

la prorogation de compétence est-elle dans l’intérêt de l’enfant, étant donné que lui-même et ses parents, en qualité de demandeurs, ont leur résidence habituelle en Italie, tandis que la résidence du défunt à la date de son décès ainsi que son patrimoine objet de la succession se trouvent en Grèce ? »

Observations liminaires

16

Il convient, à titre liminaire, d’examiner si le règlement no...

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