Office national de l'emploi v Antonio Di Conti.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1990:196
Date10 May 1990
Celex Number61989CJ0163
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-163/89
EUR-Lex - 61989J0163 - FR 61989J0163

Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 mai 1990. - Office national de l'emploi contre Antonio Di Conti. - Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Liège - Belgique. - Sécurité sociale - Prestations de chômage. - Affaire C-163/89.

Recueil de jurisprudence 1990 page I-01829


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Sécurité sociale des travailleurs migrants - Chômage - Chômeur se rendant dans un autre État membre - Maintien du droit aux prestations - Disposition spéciale applicable aux chômeurs relevant de la législation belge - Recouvrement du droit aux prestations - Conditions

(( Règlement du Conseil n 1408/71, art . 69, § 1, sous c ), et 4 ))

Sommaire

L' article 69 du règlement n 1408/71, qui a pour objet de favoriser la mobilité des demandeurs d' emploi, contient, en son paragraphe 4, une disposition spéciale applicable au chômeur pour lequel l' État compétent est la Belgique . Lorsqu' un tel chômeur se rend, sous le régime de cet article, dans un autre État membre pour y chercher un emploi et ne retourne en Belgique qu' après l' expiration du délai de trois mois fixé par le paragraphe 1, sous c ), du même article, il recouvre, en vertu dudit paragraphe 4, le droit au bénéfice du régime belge des prestations de chômage, aux seules conditions, d' une part, d' avoir conservé la qualité de bénéficiaire en vertu de la législation belge et, d' autre part, d' avoir, depuis son retour en Belgique, occupé un emploi pendant au moins trois mois .

Parties

Dans l' affaire C-163/89,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la cour du travail ( cinquième chambre ) de Liège ( Belgique ) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Office national de l' emploi ( Onem )

et

Antonio Di Conti,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 69 du règlement ( CEE ) n° 1408/71, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté ( JO L 149, p . 2 ), selon le libellé donné par le règlement ( CEE ) n° 2001/83, du 2 juin 1983 ( JO L 230, p . 6 ),

LA COUR ( première chambre ),

composée de MM . R . Joliet, juge, faisant fonction de président de chambre, G . C . Rodríguez Iglesias et F . Grévisse, juges,

avocat général : M . C . O . Lenz

greffier : M . J.-G . Giraud

considérant les observations écrites présentées :

- pour l' Office national de l' emploi, appelant au principal, par Me Georges Lewalle, avocat au barreau de Liège,

- pour M . Antonio Di Conti, intimé au principal, par M . René Jamar, délégué au sens de l' article 728 du code judiciaire belge,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M . Dimitrios Gouloussis, conseiller juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de M . Di Conti, représenté par...

To continue reading

Request your trial
1 cases
  • Commission of the European Communities v Kingdom of the Netherlands.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 November 2003
    ...d’emploi et de contribuer à assurer la libre circulation des travailleurs conformément à l’article 42 CE (arrêts du 10 mai 1990, Di Conti, C‑163/89, Rec. p. I-1829, point 13, et du 21 février 2002, Rydergård, C‑215/00, Rec. p. point 25). 40 Or, force est, à cet égard, de constater qu’une in......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT