Office national de l'emploi v Antonio Di Conti.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1990:108
Date07 March 1990
Celex Number61989CC0163
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-163/89
EUR-Lex - 61989C0163 - FR 61989C0163

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 7 mars 1990. - Office national de l'emploi contre Antonio Di Conti. - Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Liège - Belgique. - Sécurité sociale - Prestations de chômage. - Affaire C-163/89.

Recueil de jurisprudence 1990 page I-01829


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

A - En fait

1 . La cour du travail de Liège nous a déféré la question de savoir si, d' après l' article 69, paragraphe 4, du règlement ( CEE ) n° 1408/71 ( 1 ), un travailleur migrant en chômage qui a interrompu son séjour en Belgique plus de trois mois recouvre purement et simplement ses droits aux prestations de ce pays dès lors qu' il y a exercé un emploi pendant au moins trois mois, ou s' il doit en outre satisfaire à nouveau aux conditions du délai de carence prévu par le droit belge, en l' espèce 300 jours de travail au cours de la période de référence de 18 mois ou d' autres périodes assimilées ( 2 ).

2 . L' appelant, l' Office national de l' emploi, défend ce second point de vue; la Commission a défendu le premier pendant la procédure écrite, tandis que l' intimé, initialement demandeur, estime qu' il recouvre ses droits s' il a interrompu sa couverture sociale pendant une période supérieure à trois mois, mais inférieure à trois ans . La Commission s' est ralliée, elle aussi, à ce point de vue lors de l' audience .

3 . Pour le surplus des faits de la cause et en particulier l' exposé du cadre juridique, nous renvoyons au rapport d' audience . Dans la suite des présentes conclusions, nous n' examinerons les faits que dans la mesure où cet examen paraîtra nécessaire pour motiver la solution proposée .

B - En droit

4 . Le point de vue initialement adopté par la Commission semble devoir être rejeté . Il tient certes compte du libellé de l' article 69, paragraphe 4, dans lequel il est question de "recouvrer" le droit aux prestations, mais ne fixe aucune limite à cet égard; il en résulterait donc que, en application de la réglementation belge, un travailleur migrant recouvrerait sa couverture sociale en Belgique, même au bout de dix ou vingt ans, après n' y avoir exercé à nouveau un emploi que pendant trois mois après son retour, alors que, dans tous les autres États membres, après la perte de son droit conformément à l' article 69, paragraphe 2, il serait obligé de remplir les...

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