DaimlerChrysler AG v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2002:80
CourtGeneral Court (European Union)
Date20 March 2002
Docket NumberT-356/00
Celex Number62000TJ0356
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 62000A0356 - FR 62000A0356

Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre élargie) du 20 mars 2002. - DaimlerChrysler AG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI). - Marque communautaire - Vocable CARCARD - Motifs absolus de refus - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) nº 40/94. - Affaire T-356/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page II-01963


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs absolus de refus - Marques composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d'un produit - Objectif - Impératif de disponibilité - Portée de l'examen

[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 7, § 1, sous c)]

2. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Demande d'enregistrement d'un signe pour l'ensemble des services relevant d'une même catégorie - Appréciation du caractère descriptif du signe portant sur l'ensemble des services

[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 7, § 1, sous c)]

3. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs absolus de refus - Marques composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d'un produit - Marques dépourvues de caractère distinctif - Vocable «CARCARD»

[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 7, § 1, sous b) et c), et 2]

4. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs absolus de refus - Marques composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d'un produit - Appréciation du caractère descriptif d'un signe - Prise en considération des seules catégories de produits et/ou de services visées dans la demande d'enregistrement

[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 7, § 1, sous c)]

Sommaire

1. L'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, qui empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque, poursuit un but d'intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous. L'application de cette disposition ne dépend pas de l'existence d'un impératif de disponibilité concret, actuel et sérieux, de sorte qu'il convient uniquement d'examiner, sur la base d'une signification donnée du signe en question, s'il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les catégories de produits ou services pour lesquelles l'enregistrement est demandé.

( voir points 24, 27-28 )

2. Lorsque l'enregistrement d'un signe comme marque communautaire est demandé sans distinction pour une catégorie de services dans son ensemble et que ce signe n'est pas descriptif par rapport à tous les services relevant de cette catégorie, le motif de refus visé à l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 s'applique néanmoins à ce signe pour toute la catégorie concernée.

Il en va, toutefois, autrement lorsque le signe dont l'enregistrement est demandé n'est descriptif que par rapport à certains services qui, au vu de l'étendue de la catégorie dont ils relèvent, n'en constituent qu'une partie négligeable.

( voir points 33, 36, 43 )

3. Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, sont refusées à l'enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, [...] la destination [...] du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci». En outre, l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 énonce que le «paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n'existent que dans une partie de la Communauté».

S'agissant, en premier lieu, de l'enregistrement du vocable CARCARD demandé pour les catégories de produits dénommées «supports de données exploitables à la machine équipés de programmes et/ou de données, [...] en particulier cartes magnétiques et/ou cartes à puce et/ou cartes de crédit», le vocable CARCARD, lu dans son ensemble, peut servir pour en désigner tant l'espèce que la qualité. D'une part, en effet, ces produits constituent des formes spécifiques de carte et, d'autre part, le fait d'être lié à une voiture doit être considéré comme une qualité de ces produits qui est susceptible d'entrer en ligne de compte lors du choix opéré par le public ciblé et qui, dès lors, en constitue une caractéristique essentielle. Il existe, partant, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le vocable CARCARD et ces produits.

De même, pour les catégories de services dénommées «émission de cartes de crédit et/ou de cartes magnétiques et/ou de cartes à puce; émission de cartes d'identification pour l'autorisation d'accès à des et/ou le paiement de marchandises et services tels que services et/ou garanties et/ou systèmes de bonus et/ou primes et/ou recyclage», le vocable CARCARD peut servir pour en désigner la qualité, étant donné que ces services ont trait à la commercialisation de cartes.

S'agissant de l'enregistrement de ce même vocable demandé pour des services fournis dans le cadre du crédit-bail d'automobiles, du courtage du ravitaillement en carburants et de l'entretien de véhicules, du courtage de services de télécommunication, du courtage et/ou de la location d'automobiles ainsi que des services d'une banque de données, ces services présentent un lien immédiat avec le fonctionnement et l'utilisation d'une voiture. Le fait d'être accessible et payable au moyen d'une carte liée à une voiture constitue, dès lors, une qualité de ces services qui est susceptible d'entrer en ligne de compte lors du choix opéré par le public ciblé, de sorte qu'il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le vocable CARCARD et ces services.

Il s'ensuit que le vocable CARCARD peut servir, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, du point de vue du public ciblé, pour désigner des caractéristiques essentielles des produits et services relevant des catégories sus-mentionnées.

S'agissant, en deuxième lieu, de l'enregistrement du vocable CARCARD demandé pour les produits relevant des catégories dénommées «équipement stationnaire et mobile pour le traitement de l'information; programmes enregistrés sur des supports de données pour le traitement de l'information et/ou de textes et/ou d'images», il n'apparaît pas que celui-ci puisse servir pour en désigner une qualité. En outre, à supposer même que ces produits puissent être utilisés dans un contexte fonctionnel impliquant également une carte liée à une voiture, ce fait ne suffirait pas pour conclure que le vocable CARCARD peut servir pour désigner la destination des produits en cause, étant donné qu'une telle utilisation en constituerait, tout au plus, un des multiples domaines d'application mais non pas une fonctionnalité technique. Enfin, il ne saurait non plus être allégué que ledit vocable puisse servir pour désigner une autre caractéristique essentielle quelconque de ces produits.

S'agissant de l'enregistrement de ce même vocable demandé pour les services fournis dans le cadre du courtage et de la facturation de taxes, du courtage de services et de garanties, du courtage de services de télécommunication et de la location et du crédit-bail d'équipement pour le traitement de l'information, il n'apparaît pas que ceux-ci présentent un lien immédiat avec le fonctionnement et l'utilisation d'une voiture. Dès lors, à supposer même que le fait d'être accessible et payable au moyen d'une carte constitue une qualité de ces services susceptible d'entrer en ligne de compte lors du choix opéré par le public ciblé, le fait que cette carte soit liée à une voiture ne saurait être considéré comme un élément supplémentaire entrant dans ce choix. Or, étant donné qu'il convient d'apprécier le caractère descriptif d'un signe composé de plusieurs éléments au vu de tous ces éléments et non au vu d'un seul, le vocable CARCARD, lu dans son ensemble, ne peut pas servir pour désigner une qualité desdits services. Par ailleurs, il n'apparaît pas non plus que ce vocable puisse servir pour désigner la destination ou une autre caractéristique essentielle quelconque des services en cause.

Il s'ensuit que le vocable CARCARD ne peut pas servir, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, du point de vue du public ciblé, pour désigner une des caractéristiques essentielles des produits et services relevant des catégories mentionnées en deuxième lieu.

En ce qui concerne, par ailleurs, le caractère distinctif, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, du vocable CARCARD pour ces mêmes produits et services, son absence n'a pas été établie.

( voir points 32-35, 37, 39-42, 44, 47, 59 )

4. Le caractère descriptif d'un signe, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, doit être apprécié individuellement par rapport à chacune des catégories de produits et/ou de services visées dans la demande d'enregistrement. Est sans pertinence, aux fins de l'appréciation du caractère descriptif d'un signe par rapport à une catégorie déterminée de produits et/ou de services, la question de savoir si le demandeur de la marque en cause envisage ou met en oeuvre un certain concept de commercialisation impliquant, outre les produits et/ou les services relevant de cette catégorie, des produits et/ou des services relevant d'autres catégories. D'une part, en effet, l'existence d'un concept de...

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