Eurosaneamientos SL and Others v ArcelorMittal Zaragoza SA and Francesc de Bolós Pi v Urbaser SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:932
Docket NumberC-538/15,C-532/15
Date08 December 2016
CourtCourt of Justice (European Union)
Celex Number62015CJ0532
Procedure TypeCuestión prejudicial - inadmisible
62015CJ0532

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

8 décembre 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Services fournis par les avoués — Tarif — Juridictions — Impossibilité de dérogation»

Dans les affaires jointes C‑532/15 et C‑538/15,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par l’Audiencia Provincial de Zaragoza (cour provinciale de Saragosse, Espagne) et par le Juzgado de Primera Instancia de Olot (tribunal de première instance d’Olot, Espagne), par décisions des 22 et 18 septembre 2015, parvenues à la Cour respectivement les 9 et 15 octobre 2015, dans les procédures

Eurosaneamientos SL,

Entidad Urbanística Conservación Parque Tecnológico de Reciclado López Soriano,

UTE PTR Acciona Infraestructuras SA

contre

ArcelorMittal Zaragoza SA,

en présence de :

Consejo General de Procuradores de España (C‑532/15),

et

Francesc de Bolós Pi

contre

Urbaser SA (C‑538/15),

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. E. Regan, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev et S. Rodin (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 septembre 2016,

considérant les observations présentées :

pour Eurosaneamientos SL, par Mes J. García-Gallardo Gil-Fournier, A. Guerrero Righetto et A. Rada Pumariño, abogados, ainsi que par M. J. Issern Longares, procurador,

pour M. de Bolós Pi, par Mes J. García-Gallardo Gil-Fournier, A. Guerrero Righetto et A. Figueras Sabater, abogados, ainsi que par M. F. de Bolós Pi, procurador,

pour Urbaser SA, par Mes J. Badía Armengol et L. Ruz Gutiérrez, abogados, ainsi que par M. J. Pons Arau, procurador,

pour le Consejo General de Procuradores de España, par Mes A. Guerrero Righetto et J. García-Gallardo Gil-Fournier, abogados, ainsi que par M. J. Estévez Fernández-Novoa, procurador,

pour le gouvernement espagnol, par Mmes S. Centeno Huerta et M. García-Valdecasas Dorrego, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman, M. de Ree et C. Schillemans, en qualité d’agents,

pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme H. Tserepa-Lacombe ainsi que par MM. C. Urraca Caviedes et J. Rius, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 3, TUE, des articles 56 et 101 TFUE, de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et des articles 4 et 15 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, d’une part, Eurosaneamientos SL, Entidad Urbanística Conservación Parque Tecnológico de reciclado López Soriano et UTE PTR Acciona Infraestructuras SA à ArcelorMittal Zaragoza SA et, d’autre part, M. Francesc de Bolós Pi à Urbaser SA au sujet des honoraires des avoués.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 4, point 8, de la directive 2006/123 est ainsi libellé :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

8)

“raisons impérieuses d’intérêt général”, des raisons reconnues comme telles par la jurisprudence de la Cour de justice, qui incluent les justifications suivantes : l’ordre public, la sécurité publique, la santé publique, la préservation de l’équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des destinataires de services et des travailleurs, la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude, la protection de l’environnement et de l’environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la conservation du patrimoine national historique et artistique, des objectifs de politique sociale et des objectifs de politique culturelle ;

[...] »

4

L’article 15, paragraphe 2, sous g), et paragraphe 3, de ladite directive dispose :

« 2. Les États membres examinent si leur système juridique subordonne l’accès à une activité de service ou son exercice au respect de l’une des exigences non discriminatoires suivantes :

[...]

g)

les tarifs obligatoires minimum et/ou maximum que doit respecter le prestataire ;

[...]

3. Les États membres vérifient que les exigences visées au paragraphe 2 remplissent les conditions suivantes :

a)

non-discrimination : les exigences ne sont pas directement ou indirectement discriminatoires en fonction de la nationalité ou, en ce qui concerne les sociétés, de l’emplacement de leur siège statutaire ;

b)

nécessité : les exigences sont justifiées par une raison impérieuse d’intérêt général ;

c)

proportionnalité : les exigences doivent être propres à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi, ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif et d’autres mesures moins contraignantes ne doivent pas permettre d’atteindre le même résultat.

[...] »

Le droit espagnol

5

La fonction des avoués est régie, principalement, par la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial (loi organique 6/1985 sur le pouvoir judiciaire), du 1er juillet 1985 (BOE no 157, du 2 juillet 1985), et leur intervention lors des procédures est régie par la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (loi 1/2000 portant code de procédure civile), du 7 janvier 2000 (BOE no 7, du 8 janvier 2000, ci-après le « code de procédure civile »). La fonction de l’avoué est essentiellement de représenter les parties dans la procédure et de coopérer efficacement avec les organes juridictionnels pour faciliter le bon déroulement de la procédure. Ces fonctions sont distinctes et incompatibles avec celles des avocats.

6

L’article 242, paragraphe 4, du code de procédure civile dispose :

« Les droits revenant aux fonctionnaires, avoués et professionnels soumis à un tarif sont régis par les tarifs qui leur sont applicables. »

7

Le Real Decreto no 1373/2003 por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales (décret royal no 1373/2003 portant approbation du tarif des droits des avoués), du 7 novembre 2003 (BOE no 278, du 20 novembre 2003), tel que modifié par le Real Decreto no 1/2006 (décret royal no 1/2006), du 13 janvier 2006 (BOE no 24, du 28 janvier 2006, ci-après le « décret royal no 1373/2003 »), soumet la rétribution des avoués à un montant obligatoire prédéterminé, qui peut être négocié entre l’avoué et son client, mais qui ne peut être majoré ou minoré que de 12 % et fixe le plafond par affaire en fonction du montant du litige. À la suite des changements législatifs survenus au cours de l’année 2010, le plafond global des droits perçus par un avoué dans une même affaire, pour un même acte ou dans une même procédure, s’élève à 300000 euros.

8

La directive 2006/123 a été transposée en droit espagnol par la Ley 17/2009 sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (loi 17/2009 sur le libre accès aux activités de service et leur exercice), du 23 novembre 2009 (BOE no 283, du 24 novembre 2009).

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

Affaire C‑532/15

9

À la suite d’une procédure opposant Eurosaneamientos, Entidad Urbanística Conservación Parque Tecnológico de reciclado López Soriano et UTE PTR Acciona Infraestructuras (ci-après « Eurosaneamientos e.a. ») à ArcelorMittal Zaragoza portant sur la responsabilité non contractuelle, cette dernière société a été condamnée aux dépens. Sur demande d’Eurosaneamientos e.a., le greffier de l’Audiencia Provincial de Zaragoza (cour provinciale de Saragosse, Espagne) a procédé à une vérification des dépens.

10

ArcelorMittal Zaragoza a contesté cette vérification aux motifs que les droits de l’avoué ayant représenté Eurosaneamientos e.a. étaient indus et que les honoraires de l’avocat de ces dernières sociétés étaient indus et excessifs. Le greffier de l’Audiencia Provincial de Zaragoza (cour provinciale de Saragosse) a réduit les dépens à la somme de 17558,70 euros, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) comprise, au titre des honoraires d’avocat, et à la somme de 2793,56 euros, TVA comprise, au titre des droits des avoués.

11

Eurosaneamientos e.a. ont introduit un recours contre la décision du greffier devant l’Audiencia Provincial de Zaragoza (cour provinciale de Saragosse).

12

Le 12 février 2015, ladite juridiction a rendu trois ordonnances dans la procédure de taxation des dépens portant rejet des contestations d’Eurosaneamientos e.a. pour autant qu’elles concernaient les honoraires des avocats et a invité les parties à s’exprimer sur l’engagement de la procédure prévue à l’article 267 TFUE en ce qui concerne les dépens relatifs aux services des avoués, plus spécifiquement le tarif qui fixe le montant desdits dépens.

13

L’Audiencia Provincial de Zaragoza (cour provinciale de Saragosse) émet des doutes quant à la compatibilité du système de rémunération des avoués en Espagne avec le droit de l’Union. Plus précisément, cette juridiction observe que les arrêts de la Cour du 19 février 2002, Arduino (C‑35/99, EU:C:2002:97), ainsi que du 5 décembre 2006, Cipolla e.a. (C‑94/04 et C‑202/04, EU:C:2006:758), semblent indiquer...

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