European Commission v Grand Duchy of Luxemburg.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2011:226 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Docket Number | C-305/10 |
Date | 07 April 2011 |
Procedure Type | Recurso por incumplimiento – fundado |
Celex Number | 62010CJ0305 |
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
7 avril 2011 (*)
«Manquement d’État – Transport ferroviaire – Directive 2005/47/CE – Conditions d’utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d’interopérabilité transfrontalière dans le secteur ferroviaire – Accord des partenaires sociaux sectoriels au niveau européen – Défaut de transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C‑305/10,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 25 juin 2010,
Commission européenne, représentée par Mme V. Peere et M. M. van Beek, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. C. Schiltz, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de J.-J. Kasel, président de chambre, M. Safjan (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/47/CE du Conseil, du 18 juillet 2005, concernant l’accord entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d’utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d’interopérabilité transfrontalière dans le secteur ferroviaire (JO L 195, p. 15, ci-après la «directive») ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 Conformément à l’article 5 de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive avant le 27 juillet 2008 ou s’assurer que les partenaires sociaux avaient adopté les dispositions nécessaires par voie d’accord au plus tard à cette date et en informer la Commission.
3 N’ayant pas été informée des dispositions prises par le Grand-Duché de Luxembourg pour assurer la transposition de la directive en droit national et ne disposant pas non plus d’autres éléments d’information lui permettant de conclure que...
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European Commission v Kingdom of Belgium.
...notamment, arrêts du 22 juin 1993, Commission/Danemark, C‑243/89, Rec. p. I‑3353, point 30, et du 7 avril 2011, Commission/Luxembourg, C‑305/10, point 9). 33 La Commission ne s’étant pas désistée de son recours, il appartient à la Cour de constater l’existence ou non du manquement reproché.......
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...notamment, arrêts du 22 juin 1993, Commission/Danemark, C‑243/89, Rec. p. I‑3353, point 30, et du 7 avril 2011, Commission/Luxembourg, C‑305/10, point 9). 33 La Commission ne s’étant pas désistée de son recours, il appartient à la Cour de constater l’existence ou non du manquement reproché.......