European Commission v Kingdom of Belgium.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:527
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-133/10
Date28 July 2011
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62010CJ0133

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

28 juillet 2011 (*)

«Manquement d’État – Directive 2005/81/CE – Transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques – Entreprise soumise à l’obligation de tenir des comptes séparés – Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l’affaire C‑133/10,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 15 mars 2010,

Commission européenne, représentée par Mmes V. Peere et K. Walkerová, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par Mme M. Jacobs et M. J.‑C. Halleux, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J.‑J. Kasel, président de chambre, M. M. Safjan (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/81/CE de la Commission, du 28 novembre 2005, modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu’à la transparence financière dans certaines entreprises (JO L 312, p. 47), ou, en tout état de cause, en ne lui ayant pas communiqué lesdites dispositions, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

Le cadre juridique

2 L’article 1er de la directive 80/723/CEE de la Commission, du 25 juin 1980, relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu’à la transparence financière dans certaines entreprises (JO L 195, p. 35), telle que modifiée par la directive 2000/52/CE de la Commission, du 26 juillet 2000 (JO L 193, p. 75, ci-après la «directive 80/723»), énonçait:

«1. Les États membres assurent dans les conditions prévues par la présente directive la transparence des relations financières entre les pouvoirs publics et les entreprises publiques en faisant ressortir:

a) les mises à disposition de ressources publiques effectuées directement par les pouvoirs publics en faveur des entreprises publiques concernées;

b) les mises à disposition de ressources publiques effectuées par les pouvoirs publics par l’intermédiaire d’entreprises publiques ou d’institutions financières;

c) l’utilisation effective de ces ressources publiques.

2. Sans préjudice de dispositions spécifiques arrêtées par la Communauté, les États membres font en sorte que les comptes séparés reflètent fidèlement la structure financière et organisationnelle de toute entreprise soumise à l’obligation de tenir des comptes séparés, en faisant ressortir:

a) les produits et les charges associés aux différentes activités;

b) le détail de la méthode d’imputation ou de répartition des produits et des charges entre les différentes activités.»

3 L’article 2, paragraphe 1, sous d), de la directive 80/723 définissait «l’entreprise soumise à l’obligation de tenir des comptes séparés» comme suit:

«toute entreprise titulaire de droits spéciaux ou exclusifs accordés par un État membre au sens de l’article 86, paragraphe 1, du traité [CE] ou qui est chargée de la gestion d’un service d’intérêt économique général au sens de l’article 86, paragraphe 2, du traité et reçoit une aide de l’État sous quelque forme que ce soit – subvention, soutien ou compensation – en relation avec ce service et qui exerce d’autres activités».

4 L’article 4, paragraphe 2, de la directive 80/723 était libellé comme suit:

«En ce qui concerne la transparence visée à l’article 1er, paragraphe 2, la présente directive n’est pas applicable:

a) aux entreprises en ce qui concerne les prestations de services qui ne sont pas susceptibles d’affecter sensiblement les échanges entre les États membres;

b) aux entreprises dont le chiffre d’affaires total annuel net est inférieur à 40 millions d’euros pendant les deux exercices annuels précédant chaque année au cours de laquelle elles bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs conférés par un État membre en vertu de l’article 86, paragraphe 1, du traité, ou au cours de laquelle elles sont chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique général en vertu de l’article 86, paragraphe 2, du traité; toutefois, pour ce qui concerne les établissements de crédit publics, ce seuil est de 800 millions d’euros du total du bilan;

c) aux entreprises qui ont été chargées de la gestion de services d’intérêt économique général au sens de l’article 86, paragraphe 2, du traité si les aides d’État qu’elles reçoivent, sous quelque forme que ce soit – subvention, soutien ou compensation –, ont été fixées, pour une période appropriée à la suite d’une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire.»

5 La directive 2005/81 a eu pour seul objet de modifier l’article 2, paragraphe 1, sous d), de la directive 80/723, «l’entreprise soumise à l’obligation de tenir des comptes séparés» étant désormais définie de la manière suivante:

«toute entreprise titulaire de droits spéciaux ou exclusifs accordés par un État membre au sens de l’article 86, paragraphe 1, du traité, ou qui est chargée de la gestion d’un service d’intérêt économique général au sens de l’article 86, paragraphe 2, du...

To continue reading

Request your trial
1 practice notes
  • Comisión Europea contra República Helénica.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 28 February 2019
    ...EU:C:2017:267), apartado 50. 22 Véanse, en particular, las sentencias de 28 de julio de 2011, Comisión/Bélgica (C‑133/10, no publicada, EU:C:2011:527), apartados 31 a 39; de 25 de octubre de 2012, Comisión/Portugal (C‑557/10, EU:C:2012:662), apartados 24 y 25; de 4 de septiembre de 2014, Co......
1 cases
  • Comisión Europea contra República Helénica.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 28 February 2019
    ...Comisión/Bulgaria (C‑488/15, EU:C:2017:267), apartado 50. 22 Véanse, en particular, las sentencias de 28 de julio de 2011, Comisión/Bélgica (C‑133/10, no publicada, EU:C:2011:527), apartados 31 a 39; de 25 de octubre de 2012, Comisión/Portugal (C‑557/10, EU:C:2012:662), apartados 24 y 25; d......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT