Staatssecretaris van Financiën v D.G. Kieback.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:406
Docket NumberC-9/14
Celex Number62014CJ0009
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date18 June 2015
62014CJ0009

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

18 juin 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Libre circulation des travailleurs — Législation fiscale — Impôts sur le revenu — Revenus perçus sur le territoire d’un État membre — Travailleur non‑résident — Imposition dans l’État d’emploi — Conditions»

Dans l’affaire C‑9/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays‑Bas), par décision du 13 décembre 2013, parvenue à la Cour le 13 janvier 2014, dans la procédure

Staatssecretaris van Financiën

contre

D. G. Kieback,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot (rapporteur), A. Arabadjiev, J. L. da Cruz Vilaça et C. Lycourgos, juges

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procedure écrite,

considérant les observations présentées:

pour M. Kieback, par MM. S. Douma, G. Boulogne, et N. Schipper, belastingadviseurs,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et B. Koopman, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme K. Petersen, en qualité d’agents,

pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes, Mme M. Rebelo et M. J. Martins da Silva, en qualité d’agents,

pour le gouvernement suédois, par Mmes A. Falk, C. Meyer‑Seitz, U. Persson, MM. L. Swedenborg, E. Karlsson et Mme K. Sparrman, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. A. Cordewener et W. Roels, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 mars 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 39 CE (devenu article 45 TFUE).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux Finances) à M. Kieback au sujet du refus de l’administration fiscale néerlandaise d’imputer sur les revenus perçus par l’intéressé au cours de la période pendant laquelle il occupait un emploi salarié aux Pays‑Bas, du 1er janvier au 31 mars 2005, les charges supportées pendant la même période à raison du remboursement d’un emprunt garanti par une hypothèque et contracté pour l’acquisition d’un logement lui appartenant et sis en Allemagne.

Le cadre juridique

3

Aux Pays-Bas, l’article 2.3 de la loi relative à l’impôt sur les revenus de 2001 (Wet Inkomstenbelasting 2001, ci-après la «loi de 2001») dispose:

«L’impôt sur les revenus porte sur les revenus suivants, perçus par le contribuable au cours de l’année civile en cause:

a)

les revenus imposables provenant du travail ou d’une habitation,

b)

les revenus imposables provenant d’une participation importante et

c)

les revenus imposables provenant de l’épargne et des placements.»

4

L’article 2.4 de la loi de 2001 prévoit:

«1. Les revenus imposables provenant du travail ou d’une habitation sont déterminés:

a)

pour les contribuables nationaux: selon les dispositions du chapitre 3,

b)

pour les contribuables étrangers: selon les dispositions de la section 7.2 [...]»

5

Aux termes de l’article 2.5 de la loi de 2001:

«1. Tout contribuable national qui ne réside aux Pays-Bas que pendant une partie de l’année civile et tout contribuable étranger qui réside dans un autre État membre de l’Union européenne ou sur le territoire d’une puissance désignée par arrêté ministériel, avec laquelle le Royaume des Pays‑Bas a conclu un accord préventif de la double imposition prévoyant l’échange d’informations, et qui est assujetti à l’impôt dans ledit État membre ou sur le territoire de ladite puissance, peuvent opter pour le régime fiscal que la présente loi prévoit pour les contribuables nationaux [...]

[...]»

6

En vertu de l’article 3.120, paragraphe 1, de la loi de 2001, un résident des Pays‑Bas est en droit de déduire les «revenus négatifs» provenant d’un logement lui appartenant en propre, situé aux Pays-Bas.

7

Selon l’article 7.1, sous a), de la loi de 2001, l’impôt est prélevé sur les revenus imposables du fait d’un travail et d’un logement aux Pays-Bas, perçus au cours de l’année civile.

8

En vertu de l’article 7.2, paragraphe 2, sous b) et f), de la loi de 2001, font partie des revenus imposables du fait d’un travail et d’un logement le salaire imposable relatif à un travail exercé aux Pays‑Bas et, le cas échéant, les revenus imposables provenant d’un logement possédé en propre aux Pays‑Bas.

Le litige au principal et les questions préjudicielles.

9

M. Kieback est un ressortissant allemand. Pendant la période du 1er janvier au 31 mars 2005, date à laquelle il est parti exercer une activité professionnelle aux États‑Unis, M. Kieback travaillait aux Pays‑Bas, mais résidait en Allemagne, où il possédait un logement en propre.

10

S’il avait conservé son emploi aux Pays‑Bas pendant toute l’année 2005, il aurait pu, bien qu’étant non‑résident dans cet État membre, imputer sur les revenus de son activité salariée imposables au titre de cette année les «revenus négatifs» afférents à son logement et résultant des charges de l’emprunt contracté pour l’acquisition de celui-ci, à condition qu’il ait perçu, dans ce même État membre, l’essentiel de ses revenus pendant ladite année.

11

L’administration fiscale néerlandaise ayant constaté que M. Kieback avait perçu l’essentiel de ses revenus de l’année 2005 aux États‑Unis, a imposé l’intéressé sur les revenus perçus aux Pays-Bas au titre de cette année, sans tenir compte des «revenus négatifs» afférents à son logement.

12

Après le rejet de sa réclamation adressée à cette administration, M. Kieback a porté le litige devant le Rechtbank te Breda (tribunal de Breda), qui a fait droit à sa demande. Saisi en appel, le Gerechtshof te 's‑Hertogenbosch (cour d’appel de Bois‑le‑Duc) a, le 23 mars 2012, confirmé la décision rendue en première instance.

13

Le Staatssecretaris van Financiën s’est pourvu en cassation devant la juridiction de renvoi en soutenant que, conformément à la jurisprudence de la Cour, la reconnaissance à un non‑résident d’avantages fiscaux liés à la situation personnelle et familiale sur un pied d’égalité avec les résidents n’est obligatoire que si au moins 90 % des revenus globaux de la personne concernée sont imposés dans son État d’emploi et que ce critère doit être apprécié sur une base annuelle dans cet État.

14

La juridiction de renvoi se demande si, dans un cas tel que celui en cause au principal, aux fins de savoir si le contribuable acquiert la totalité ou la quasi-totalité de ses revenus dans l’État d’emploi, la situation à prendre en considération devrait être non pas l’année fiscale dans sa totalité, mais uniquement celle correspondant à la période pendant laquelle le contribuable a résidé dans un État membre, en l’occurrence la République fédérale d’Allemagne, et a travaillé dans un autre État membre, à savoir le Royaume des Pays-Bas. Si cette approche lui semble être la plus logique, la juridiction de renvoi fait état cependant de ses doutes, eu égard à la recommandation 94/79/CE de la Commission, du 21 décembre 1993, relative à l’imposition de certains revenus obtenus par des non‑résidents dans un État membre autre que celui de leur résidence (JO 1994, L 39, p. 22), qui, selon son article 2, paragraphe 2, fait référence au revenu total imposable au cours de l’année civile.

15

Dans ces conditions, le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

Convient-il d’interpréter l’article 39 CE en ce sens que l’État membre dans lequel un contribuable exerce une activité salariée doit tenir compte, aux fins de l’imposition des revenus, de la situation personnelle et familiale de l’intéressé dans un cas dans lequel ledit contribuable n’a travaillé dans cet État membre que durant une partie de l’année fiscale alors qu’il résidait dans un autre État membre, a acquis la totalité ou la quasi‑totalité de ses revenus dans cet État d’emploi, est parti résider et travailler dans un autre pays au cours de l’année de référence et considère n’avoir pas acquis la totalité ou la quasi-totalité de ses revenus dans l’État d’emploi...

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