Commission of the European Communities v Kingdom of Sweden.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:455
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-463/02
Date15 July 2004
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number62002CJ0463
Arrêt de la Cour
Affaire C-463/02


Commission des Communautés européennes
contre
Royaume de Suède


«Manquement d'État – Directive 77/388/CEE – TVA – Article 11, A, paragraphe 1, sous a) – Base d'imposition – Subvention directement liée au prix – Règlement (CE) nº 603/95 – Aides accordées dans le secteur des fourrages séchés»

Conclusions de l'avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 27 novembre 2003
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 juillet 2004

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Base d'imposition – Livraison de biens et prestation de services – Subventions directement liées au prix – Notion – Aides accordées dans le secteur des fourrages séchés – Exclusion – Régime national n'appliquant pas la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant desdites aides – Admissibilité

(Directive du Conseil 77/388, art. 11, A, § 1, a))
L’article 11, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, vise à soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée la totalité de la valeur des biens ou des prestations de services en prévoyant que la base d’imposition comprend les subventions directement liées au prix de l’opération en cause, versées aux assujettis. Ne manque pas aux obligations lui incombant en vertu de cette disposition un État membre qui s’abstient d’appliquer la taxe sur le montant des aides versées en application du règlement nº 603/95 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés. En effet, la notion de «subventions directement liées au prix» comprend uniquement les subventions qui constituent la contrepartie totale ou partielle d’une opération de livraison de biens ou de prestation de services et qui sont versées par un tiers au vendeur ou au prestataire. Or, les conditions d’une soumission desdites aides à la taxe ne sont pas remplies en ce qui concerne la vente par une entreprise de transformation, après séchage, de fourrages achetés auprès de producteurs de fourrages verts, dès lors que dans ce cas l’aide n’est pas spécifiquement versée au profit de l’entreprise de transformation afin que celle-ci fournisse du fourrage séché à un acheteur à un prix inférieur au cours du marché mondial. Elles ne sont pas non plus remplies en ce qui concerne le contrat de travail à façon conclu par une telle entreprise avec un producteur de fourrages verts, l’aide reçue par l’entreprise de transformation n’étant dans ce cas pas versée à son profit et ladite entreprise n’assumant qu’un rôle d’intermédiaire entre l’organisme dispensateur de l’aide et le producteur de fourrages.

(cf. points 31-32, 36-37, 41, 43, 47, 50)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
15 juillet 2004(1)


«Manquement d'État – Directive 77/388/CEE – TVA – Article 11, A, paragraphe 1, sous a) – Base d'imposition – Subvention directement liée au prix – Règlement (CE) n° 603/95 – Aides accordées dans le secteur des fourrages séchés»

Dans l'affaire C-463/02, Commission des Communautés européennes, représentée par MM. E. Traversa et K. Simonsson, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume de Suède, représenté par Mme A. Falk, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenu parRépublique de Finlande, représentée par Mme T. Pynnä, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

ayant pour objet de faire constater que le royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 11 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), en n'ayant pas perçu la taxe sur la valeur ajoutée sur les montants d'aide versés conformément au règlement (CE) n° 603/95 du Conseil, du 21 février 1995, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (JO L 63, p. 1),

LA COUR (deuxième chambre),,



composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann (rapporteur), J.-P. Puissochet et J. N. Cunha Rodrigues, et Mme N. Colneric, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal, ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 16 octobre 2003, au cours de laquelle la Commission a été représentée par MM. E. Traversa, K. Simonsson, K. Gross et I. Koskinen, en qualité d'agents, le royaume de Suède par M. A. Kruse et la république de Finlande par Mme T. Pynnä,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 27 novembre 2003,

rend le présent



Arrêt

1
Par requête déposée au greffe de la Cour le 23 décembre 2002, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’article 226 CE, un recours visant à faire constater que le royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 11 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»), en n’ayant pas perçu la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») sur les montants d’aide versés conformément au règlement (CE) n° 603/95 du Conseil, du 21 février 1995, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (JO L 63, p. 1).
Le cadre juridique
La réglementation communautaire en matière de TVA
2
L’article 2, paragraphe 1, de la sixième directive soumet à la TVA «les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel».
3
L’article 11, A, paragraphe 1, sous a), de la même directive dispose: «La base d’imposition est constituée:
a)
pour les livraisons de biens et les prestations de services […] par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations».
La réglementation communautaire en matière d’aides pour les fourrages séchés
4
L’article 3 du règlement n° 603/95 prévoit que l’aide est accordée à hauteur de 68,83 euros par tonne pour les fourrages séchés artificiellement à la chaleur et à hauteur de 38,64 euros par tonne pour les fourrages séchés au soleil.
5
L’article 4, modifié par le règlement (CE) n° 1347/95 du Conseil, du 9 juin 1995 (JO L 131, p. 1), institue, pour chaque campagne de commercialisation, des quantités maximales garanties de produits pour lesquelles l’aide peut être accordée. Il répartit par ailleurs ces quantités entre les États membres.
6
L’article 5 énonce: «Si, au cours d’une campagne de commercialisation, la quantité de...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT