Susanne Gassmayr v Bundesminister für Wissenschaft und Forschung

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:386
Docket NumberC-194/08
Celex Number62008CJ0194
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date01 July 2010

Affaire C-194/08

Susanne Gassmayr

contre

Bundesminister für Wissenschaft und Forschung

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Verwaltungsgerichtshof (Autriche))

«Politique sociale — Directive 92/85/CEE — Mise en œuvre des mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail — Articles 5, paragraphe 3, et 11, points 1 à 3 — Effet direct — Travailleuse enceinte dispensée de travailler pendant sa grossesse — Travailleuse en congé de maternité — Droit au paiement d’une indemnité pour astreinte sur le lieu de travail»

Sommaire de l'arrêt

1. Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail — Directive 92/85

(Directive du Conseil 92/85, art. 5 à 8 et 11, points 1 à 3)

2. Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail — Directive 92/85

(Directive du Conseil 92/85, art. 5, § 3, et 11, point 1)

3. Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail — Directive 92/85

(Directive du Conseil 92/85, art. 8 et 11, points 2 et 3)

1. L’article 11, points 1 à 3, de la directive 92/85, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391), a un effet direct et engendre, au profit des particuliers, des droits que ceux-ci peuvent faire valoir à l’encontre d’un État membre qui n’a pas transposé cette directive en droit national ou qui l’a transposée de manière incorrecte, droits que les juridictions nationales sont tenues de sauvegarder. Cette disposition met à la charge des États membres, dans des termes non équivoques, une obligation de résultat précise consistant à assurer, à la suite d’un aménagement des conditions de travail, d’une affectation provisoire dans un autre emploi et pendant des périodes d’absence du travail intervenues lors de la grossesse visées aux articles 5 à 7 de la même directive ainsi que pendant le congé de maternité visé à l’article 8 de celle-ci, les droits liés au contrat de travail des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes ainsi que le maintien d’une rémunération et/ou le bénéfice d’une prestation adéquate.

(cf. points 46, 53, disp. 1)

2. L’article 11, point 1, de la directive 92/85, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant qu’une travailleuse enceinte dispensée provisoirement de travailler en raison de sa grossesse a droit à une rémunération équivalente au salaire moyen qu’elle a perçu au cours d’une période de référence antérieure au début de sa grossesse, à l’exclusion de l’indemnité pour astreinte sur le lieu de travail.

Si cette disposition laisse aux États membres une certaine marge d’appréciation lorsqu’ils définissent les conditions d’exercice et de mise en œuvre du droit à un revenu des travailleuses enceintes provisoirement dispensées de travailler lors et en raison de leur grossesse, l’exercice de cette marge d’appréciation ne saurait, d’une part, porter atteinte à l’objectif de protection de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes poursuivi par la directive 92/85 ni, d’autre part, ignorer le fait que cette dispense constitue une mesure de protection de dernier ressort qui s’impose uniquement lorsqu’une affectation provisoire sur un autre poste est techniquement et/ou objectivement impossible ou ne peut être raisonnablement exigée pour des motifs dûment justifiés.

Lorsque les États membres et, le cas échéant, les partenaires sociaux choisissent, conformément audit article 11, point 1, d’assurer à une travailleuse enceinte dispensée de travail ou à laquelle il est interdit de travailler en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de cette directive un revenu sous la forme d’une rémunération, d’une prestation adéquate ou d’une combinaison des deux, ce revenu doit en tout état de cause être composé du salaire mensuel de base de cette travailleuse ainsi que des éléments de la rémunération ou des primes se rattachant à son statut professionnel - statut qui n’est nullement remis en cause par cette dispense de travail - telles que les primes se rattachant à sa qualité de supérieur hiérarchique, à son ancienneté et à ses qualifications professionnelles.

(cf. points 67-68, 72, 76, disp. 2)

3. L’article 11, points 2 et 3, de la directive 92/85, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant qu’une travailleuse en congé de maternité a droit à une rémunération équivalente au salaire moyen qu’elle a perçu au cours d’une période de référence antérieure au début dudit congé, à l’exclusion de l’indemnité pour astreinte sur le lieu de travail.

Conformément à l’article 11, points 2 et 3, de la directive, un employeur doit, lors d’un congé de maternité, assurer le maintien d’une rémunération et/ou le bénéfice d’une prestation adéquate, le revenu garanti aux travailleuses pendant un tel congé, lorsqu’il est versé sous la forme d’une prestation, d’une rémunération ou, le cas échéant, d’une combinaison de celles-ci, devant être adéquat au sens dudit point 3. Lorsqu’une travailleuse est absente du travail parce qu’elle bénéficie d’un congé de maternité, la protection minimale exigée par ledit article 11, points 2 et 3, n’implique donc pas le maintien intégral de la rémunération de l’intéressée ni le paiement de l’indemnité pour astreinte sur le lieu de travail.

Toutefois, l’article 11, points 2 et 3, de la directive 92/85 ne prévoit qu’une protection minimale à l’égard du droit à un revenu des travailleuses enceintes dispensées de travailler pendant leur congé de maternité en vertu de l’article 8 de cette directive. Aucune disposition de celle-ci n’empêche les États membres ou, le cas échéant, les partenaires sociaux, de prévoir le maintien de tous les éléments de la rémunération et de toutes les primes, y compris l’indemnité pour astreinte sur le lieu de travail, auxquels la travailleuse enceinte avait droit avant sa grossesse et son congé de maternité. Dès lors que le système de rémunération prévu par une réglementation nationale constitue une mesure de protection plus favorable aux travailleuses en congé de maternité que celle exigée par la directive 92/85, l’exclusion de certains éléments de la rémunération du calcul du revenu dû pendant ce congé ne saurait être considérée comme contraire à l’article 11, points 2 et 3, de cette directive.

(cf. points 85-86, 88, 90-91, disp. 3)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

1er juillet 2010 (*)

«Politique sociale − Directive 92/85/CEE − Mise en œuvre des mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail – Articles 5, paragraphe 3, et 11, points 1 à 3 − Effet direct − Travailleuse enceinte dispensée de travailler pendant sa grossesse − Travailleuse en congé de maternité − Droit au paiement d’une indemnité pour astreinte sur le lieu de travail»

Dans l’affaire C‑194/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche), par décision du 28 mars 2008, parvenue à la Cour le 9 mai 2008, dans la procédure

Susanne Gassmayr

contre

Bundesminister für Wissenschaft und Forschung,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, Mme P. Lindh, MM. A. Rosas, A. Ó Caoimh (rapporteur) et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 mai 2009,

considérant les observations présentées:

– pour le gouvernement autrichien, par Mme M. Winkler, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. V. Kreuschitz et M. van Beek, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 septembre 2009,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 11, points 1 à 3, de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 348, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Gassmayr au Bundesminister für Wissenschaft und Forschung (ministère fédéral des Sciences et de la Recherche, ci-après le «Bundesminister») quant au refus de ce dernier de lui maintenir le bénéfice de l’indemnité pour astreinte sur le lieu de travail lors des périodes au cours desquelles elle était dispensée ou il lui était interdit d’exercer son activité professionnelle en raison de sa grossesse et, par la suite, de son congé de maternité.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3 Les neuvième, seizième et...

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