AV and BU v Comune di Bernareggio.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:1125
Docket NumberC-465/18
Date19 December 2019
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Celex Number62018CJ0465
CourtCourt of Justice (European Union)
62018CJ0465

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

19 décembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Liberté d’établissement – Cession d’une pharmacie dans le cadre d’une procédure d’adjudication – Législation nationale – Droit de préemption pour les employés de la pharmacie cédée »

Dans l’affaire C‑465/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décision du 31 mai 2018, parvenue à la Cour le 16 juillet 2018, dans la procédure

AV,

BU

contre

Comune di Bernareggio,

en présence de :

CT,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. S. Rodin, D. Šváby, Mme K. Jürimäe et M. N. Piçarra (rapporteur), juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 juillet 2019,

considérant les observations présentées :

pour AV et BU, par Mes E. Beacco et A. Barletta, avvocati,

pour le Comune di Bernareggio, par Me F. Pintucci, avvocato,

pour CT, par Me G. Pini, avvocato,

pour la Commission européenne, par MM. L. Malferrari et H. Støvlbæk ainsi que par Mme L. Armati, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 octobre 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 45, 49 à 56 et 106 TFUE ainsi que des articles 15 et 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant AV et BU au Comune di Bernareggio (commune de Bernareggio, Italie) au sujet de la décision d’adjudication de la propriété d’une pharmacie municipale à un pharmacien employé de cette dernière à la suite de l’exercice de son droit de préemption prévu par le droit national.

Le cadre juridique

3

L’article 9 de la legge n. 475 – Norme concernenti il servizio farmaceutico (loi no 475, portant dispositions relatives au service pharmaceutique), du 2 avril 1968 (GURI no 107, du 27 avril 1968, p. 2638), telle que modifiée, dispose :

« La propriété des pharmacies qui deviennent vacantes et de celles nouvellement créées à la suite d’une modification du plan de répartition des pharmacies (pianta organica) peut être acquise, pour la moitié d’entre-elles, par la commune. Les pharmacies dont les communes sont propriétaires peuvent être gérées, conformément à la loi no 142, du 8 juin 1990 [...] »

4

L’article 12 de la loi no 475, du 2 avril 1968, portant dispositions relatives au service pharmaceutique prévoit :

« 1. Le transfert de la propriété de la pharmacie est permis après 3 ans à compter de son acquisition.

2. Le transfert peut s’opérer seulement en faveur d’un pharmacien qui a déjà été propriétaire ou qui a obtenu l’habilitation à l’acquisition dans le cadre d’un concours précédent.

[...]

11. Le transfert de la propriété des pharmacies n’est pas considéré comme juridiquement valable à tous les effets si le transfert du droit d’exploitation de la pharmacie ne s’accompagne pas de celui du fonds de commerce y afférent, sous peine de déchéance. »

5

La legge n. 362 – Norme di riordino del settore farmaceutico (loi no 362, portant dispositions de réorganisation du secteur pharmaceutique), du 8 novembre 1991 (GURI no 269, du 16 novembre 1991, p. 3, ci-après la « loi no 362/1991 »), telle que modifiée, dispose, à son article 4, intitulé « Procédures de concours » :

« 1. L’attribution des officines pharmaceutiques vacantes ou nouvellement créées disponibles pour l’exploitation par des particuliers se fait par concours sur titres et examens organisés, au niveau provincial, avant le mois de mars de chaque année impaire, par les régions et par les provinces autonomes de Trente et de Bolzano.

2. Sont admis au concours prévu au paragraphe 1 les ressortissants d’un État membre de [l’Union] européenne majeurs, en possession de leurs droits civils et politiques et inscrits au tableau professionnel des pharmaciens, qui n’ont pas encore atteint l’âge de soixante ans à la date d’expiration du délai pour la présentation des demandes. »

6

L’article 7 de cette loi, intitulé « Propriété et exploitation de la pharmacie », prévoit :

« 1. L’exploitation d’une pharmacie privée est réservée aux personnes physiques, conformément aux dispositions en vigueur, ainsi qu’aux sociétés de personnes et aux sociétés coopératives à responsabilité limitée.

[...]

8. Le transfert de la propriété d’une pharmacie privée est permis trois ans après la délivrance de l’autorisation correspondante par l’autorité compétente, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 9 et 10.

[...] »

7

Aux termes de l’article 12, paragraphe 2, de la loi no 362/1991, intitulé « Transfert de la propriété des pharmacies gérées par la commune », « en cas de transfert de la propriété de la pharmacie municipale, les salariés ont un droit de préemption et les dispositions de l’article 7 leur sont applicables ».

8

En vertu de l’article 2112, premier alinéa, du Codice civile (code civil), « en cas de transfert d’entreprise, la relation de travail se poursuit avec le cessionnaire et le travailleur conserve tous les droits qui en découlent ».

Le litige au principal et la question préjudicielle

9

Par avis du 31 janvier 2014, la commune de Bernareggio a ouvert une procédure d’appel d’offres aux fins de la vente d’une pharmacie municipale.

10

L’appel d’offres prévoyait, notamment, que la cession de la licence de cette pharmacie serait octroyée à l’offre comprenant le prix le plus élevé, à partir d’une valeur de base du marché fixée à 580000 euros.

11

Il était également précisé que, en application de l’article 12 de la loi no 362/1991, le transfert de la propriété de la pharmacie à l’adjudicataire provisoire serait subordonné à l’absence d’exercice du droit de préemption par l’entreprise municipale gérant les pharmacies de Vimercate (Italie) et par les pharmaciens employés à durée indéterminée par cette dernière et qui satisfont aux exigences légales.

12

L’offre faite par AV et BU s’est avérée être la plus avantageuse économiquement de telle sorte que ces derniers ont été désignés adjudicataires provisoires.

13

Par décision du 12 mai 2014, l’adjudication a cependant été attribuée à CT, pharmacien employé de l’entreprise municipale gérant les pharmacies de Vimercate. Ce pharmacien, bien que n’ayant pas participé à l’appel d’offres, s’est en effet vu accorder la priorité en application de l’article 12, paragraphe 2, de la loi no 362/1991.

14

AV et BU ont introduit un recours en annulation de cette décision devant le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (tribunal administratif régional pour la Lombardie, Italie), faisant valoir que l’article 12, paragraphe 2, de la loi no 362/1991 était contraire aux principes de libre concurrence et d’égalité de traitement prévus par le droit de l’Union. Ils ont, notamment, soutenu que le droit de préemption, prévu par cette disposition, en faveur des pharmaciens employés de la pharmacie municipale n’est pas justifié puisque les droits de ces derniers sont protégés, en cas de privatisation de la pharmacie, en vertu de l’article 2112 du code civil, lequel transpose la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO 2001, L 82 p. 16).

15

À la suite du rejet de leur recours en annulation, AV et BU ont interjeté appel de la décision de rejet devant la juridiction de renvoi. Cette dernière indique partager les observations formulées par les requérants concernant l’incompatibilité du droit de préemption en cause avec le droit de l’Union.

16

La juridiction de renvoi, se fondant sur la jurisprudence de la Cour, relève, en premier lieu, que la règle de mise en concurrence applicable en cas d’attribution des pharmacies nouvellement créées comme en cas de cession de la propriété, ou de la simple gestion, d’une pharmacie municipale peut subir des aménagements justifiés par des exigences supérieures tenant à la protection de l’intérêt général, tant que la réglementation nationale en cause ne vise pas, en réalité, à protéger des intérêts économiques sectoriels (voir, en ce sens, arrêts du 19 mai 2009, Commission/Italie, C‑531/06, EU:C:2009:315, ainsi que du 16 février 2012, Costa et Cifone, C‑72/10 et C‑77/10, EU:C:2012:80).

17

En deuxième lieu, la juridiction de renvoi rappelle qu’un droit de préemption constitue un droit préférentiel à la conclusion d’un contrat, octroyé à certaines catégories de personnes et visant, concomitamment à la réalisation de l’intérêt privé de ces personnes, la poursuite d’intérêts d’une portée plus générale. Il ressortirait ainsi de sa jurisprudence que, s’agissant du droit de préemption prévu à l’article 12, paragraphe 2, de la loi no 362/1991, la préférence accordée au salarié met en jeu des intérêts qui relèvent de l’exigence d’une meilleure gestion du service pharmaceutique [arrêt du Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), cinquième chambre, no 5329, du 5 octobre 2005]. Cette disposition légale partirait de l’idée que le pharmacien qui était déjà employé auprès de la pharmacie cédée offrirait une garantie de continuité et de valorisation fructueuse de l’expérience déjà acquise dans la gestion de celle-ci.

18

...

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