Commission of the European Communities v Kingdom of the Netherlands.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:389
CourtCourt of Justice (European Union)
Date24 June 2004
Docket NumberC-350/02
Procedure TypeRecurso por incumplimiento - inadmisible
Celex Number62002CJ0350
Arrêt de la Cour
Affaire C-350/02


Commission des Communautés européennes
contre
Royaume des Pays-Bas


«Manquement d'État – Traitement des données à caractère personnel et protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications – Articles 6 et 9 de la directive 97/66/CE – Nécessité d'une identification précise des griefs dans l'avis motivé»

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 29 janvier 2004
Arrêt de la Cour (première chambre) du 24 juin 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
Recours en manquement – Procédure précontentieuse – Délimitation de l'objet du litige – Avis motivé – Énoncé détaillé des griefs – Grief allégué dans la requête sans avoir été, bien qu'énoncé dans la lettre de mis en demeure, repris dans l'avis motivé – Inadmissibilité

(Art. 226 CE)

2.
Recours en manquement – Examen du bien – fondé par la Cour – Situation à prendre en considération – Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé

(Art. 226 CE)
1.
Dans le cadre d’un recours en manquement, si la lettre de mise en demeure, qui consiste en un premier résumé succinct du manquement reproché, peut être utile à la compréhension de l’avis motivé, la Commission se doit néanmoins d’identifier avec précision, dans cet avis, les griefs qu’elle a déjà fait valoir de façon plus globale dans la lettre de mise en demeure et qu’elle retient à l’encontre de l’État membre concerné, après avoir pris connaissance des observations éventuellement présentées par celui-ci, sur le fondement de l’article 226, premier alinéa, CE. Une telle exigence s’avère indispensable pour délimiter clairement l’objet du litige avant l’ouverture éventuelle de la procédure contentieuse prévue à l’article 226, second alinéa, CE et pour assurer que l’État membre en cause ait une connaissance exacte des griefs maintenus par la Commission à son encontre et puisse, ainsi, mettre fin aux manquements allégués ou faire valoir ses arguments en défense avant une éventuelle saisine de la Cour par la Commission.
Dès lors, l’allégation, dans la requête de la Commission, d’un grief énoncé dans la lettre de mise en demeure mais n’ayant pas été repris dans l’avis motivé doit être considérée comme irrégulière.

(cf. points 21, 28)

2.
Dans le cadre d’un recours au titre de l’article 226 CE, la réalité d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation telle qu’elle se présente à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé.

(cf. point 31)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
24 juin 2004(1)


«Manquement d'État – Traitement des données à caractère personnel et protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications – Articles 6 et 9 de la directive 97/66/CE – Nécessité d'une identification précise des griefs dans l'avis motivé»

Dans l'affaire C-350/02, Commission des Communautés européennes, représentée par MM. M. Shotter et W. Wils, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mme S. Terstal, en qualité d'agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer en droit national les articles 6 et 9 de la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications (JO 1998, L 24, p. 1), ou, du moins, en ne communiquant pas ces dispositions à la Commission, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE,

LA COUR (première chambre),,



composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. A. La Pergola et S. von Bahr, Mme R. Silva de Lapuerta et M. K. Lenaerts (rapporteur), juges, avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 13 novembre 2003, au cours de laquelle la Commission a été représentée par M. W. Wils, assisté de M. P. Gerard, expert, et le royaume des Pays-Bas par Mme C. Wissels, en qualité d'agent, assistée de M. R. J. I. Dielemans, expert,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 29 janvier 2004,

rend le présent



Arrêt

1
Par requête déposée au greffe de la Cour le 1er octobre 2002, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer en droit national les articles 6 et 9 de la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications (JO 1998, L 24, p. 1) ou, du moins, en ne lui communiquant pas ces dispositions, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
Le cadre juridique
Les dispositions communautaires
2
Aux termes de son article 1er, paragraphe 1, la directive 97/66, en vigueur à l’époque des faits, concernait «l’harmonisation des dispositions des États membres nécessaires pour assurer un niveau équivalent de protection des droits et libertés fondamentaux, et en particulier du droit à la vie privée, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le secteur des télécommunications, ainsi que la libre circulation de ces données et des équipements et services de télécommunications dans la Communauté».
3
L’article 6 de la directive 97/66 disposait: «1. Les données relatives au trafic concernant les abonnés et les utilisateurs traitées en vue d’établir des communications et stockées par le fournisseur d’un réseau public de télécommunications et/ou d’un service de télécommunications accessible au public doivent être effacées ou rendues anonymes dès que la communication est terminée, sans préjudice des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4. 2. Dans le but d’établir les factures des abonnés et aux fins des paiements pour interconnexion, les données énumérées à l’annexe peuvent être traitées. Un tel traitement n’est autorisé que jusqu’à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement. 3. Dans le but de commercialiser ses propres services de télécommunications, le prestataire d’un service de télécommunications accessible au public peut traiter les données visées au paragraphe 2, pour autant que l’abonné ait donné son consentement. 4. Le traitement des données relatives au trafic et à la facturation doit être restreint aux personnes agissant sous l’autorité des fournisseurs de réseaux publics de télécommunications et/ou de services de télécommunications accessibles au public chargées d’assurer la facturation ou la gestion du trafic, de répondre aux demandes de la clientèle, de détecter les fraudes et de commercialiser les services de télécommunications du prestataire; ce traitement doit se limiter à ce qui est nécessaire à de telles activités. 5. Les paragraphes 1, 2, 3 et 4 s’appliquent sans préjudice de la possibilité qu’ont les autorités compétentes de se faire communiquer des données relatives à la facturation ou au trafic conformément à la législation en vigueur dans le but de régler des litiges, notamment en matière d’interconnexion ou de facturation.»
4
L’article 9 de la directive 97/66 était libellé en ces termes: «Les États membres veillent à l’existence de procédures transparentes régissant les modalités grâce auxquelles un fournisseur d’un réseau public de télécommunications et/ou d’un service de télécommunications accessible au public peut passer outre à la suppression de l’indication de l’identification de la ligne appelante:
a)
à titre temporaire, lorsqu’un abonné demande l’identification d’appels malveillants ou dérangeants; dans ce cas, conformément au droit interne, les données permettant d’identifier l’abonné appelant seront conservées et communiquées par le fournisseur d’un réseau public de télécommunications et/ou d’un service de télécommunications accessible au public;
b)
ligne par ligne pour les organismes répondant à des appels d’urgence et reconnus comme tels par un État membre, y compris les services de police, les services d’ambulances et les pompiers, dans le but de répondre à de tels appels.»
5
L’annexe de la directive 97/66 énonçait: «Aux fins de l’article 6 paragraphe 2, peuvent être traitées les données visées ci-après indiquant:
le numéro ou le poste de l’abonné,
l’adresse de l’abonné et le type de poste,
le nombre total d’unités à facturer pour la période de facturation,
le numéro de l’abonné appelé,
le type d’appels, l’heure à laquelle ils ont...

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