European Commission v Kingdom of Sweden.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:249
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-114/14
Date21 April 2015
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62014CJ0114
62014CJ0114

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

21 avril 2015 ( *1 )

«Manquement d’État — Taxe sur la valeur ajoutée — Sixième directive 77/388/CEE — Directive 2006/112/CE — Articles 132, paragraphe 1, sous a), et 135, paragraphe 1, sous h) — Exonérations — Services publics postaux — Timbres-poste — Directive 97/67/CE»

Dans l’affaire C‑114/14,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 10 mars 2014,

Commission européenne, représentée par M. J. Enegren et Mme L. Lozano Palacios, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume de Suède, représenté par Mmes U. Persson et A. Falk, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, MM. M. Ilešič, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, J.‑C. Bonichot (rapporteur), S. Rodin et Mme K. Jürimäe, présidents de chambre, MM. A. Rosas, E. Juhász, A. Borg Barthet, J. Malenovský, E. Levits, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’exonérant pas de la taxe sur la valeur ajoutée (ci‑après la «TVA») les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l’exception des transports de personnes et des télécommunications, effectuées par les services publics postaux, ainsi que les livraisons, à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d’affranchissement sur le territoire national, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, des articles 132, paragraphe 1, sous a), et 135, paragraphe 1, sous h), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).

Le cadre juridique

La directive 2006/112

2

Le titre IX de la directive 2006/112, intitulé «Exonérations», comprend un chapitre 2 relatif aux «Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général». L’article 132, qui figure sous ce titre, dispose, à son paragraphe 1, sous a):

«Les États membres exonèrent les opérations suivantes:

a)

les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l’exception des transports de personnes et des télécommunications, effectuées par les services publics postaux».

3

L’article 135 de la directive 2006/112, figurant au chapitre suivant intitulé «Exonérations en faveur d’autres activités», énonce, à son paragraphe 1, sous h):

«Les États membres exonèrent les opérations suivantes:

[…]

h)

les livraisons, à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d’affranchissement sur leur territoire respectif, de timbres fiscaux et d’autres valeurs similaires».

4

Les dispositions mentionnées aux points 2 et 3 du présent arrêt sont identiques à celles, antérieurement applicables, de l’article 13, titre A, paragraphe 1), sous a), et titre B, sous e), de la sixième directive 77/388/CEE, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), que la directive 2006/112 a abrogée et remplacée.

La directive 97/67/CE

5

La directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (JO 1998, L 15, p. 14), telle que modifiée par la directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 juin 2002 (JO L 176, p. 21, ci-après la «directive 97/67»), établit, selon son article 1er, des règles communes concernant notamment la prestation d’un service postal universel au sein de la Communauté européenne et les critères définissant les services susceptibles d’être réservés aux prestataires du service universel.

6

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 97/67 est ainsi libellé:

«Les États membres veillent à ce que les utilisateurs jouissent du droit à un service universel qui correspond à une offre de services postaux de qualité déterminée fournis de manière permanente en tout point du territoire à des prix abordables pour tous les utilisateurs.»

7

L’article 4 de la directive 97/67 prévoit:

«Chaque État membre veille à ce que la prestation du service universel soit assurée et notifie à la Commission les mesures qu’il a prises pour remplir cette obligation et notamment l’identité de son ou de ses prestataires du service universel. Chaque État membre détermine, dans le respect du droit communautaire, les obligations et droits assignés au(x) prestataire(s) du service universel et les publie.»

La procédure précontentieuse et la procédure devant la Cour

8

Le 10 avril 2006, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure au Royaume de Suède dans laquelle elle lui reprochait d’avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, titre A, paragraphe 1, sous a) et titre B, sous e), de la sixième directive 77/388, en n’exonérant de la TVA ni les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l’exception des transports de personnes et des télécommunications, effectuées par les services publics postaux, ni les livraisons, à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d’affranchissement sur le territoire national.

9

Par lettre du 7 juin 2006, les autorités suédoises ont répondu à cette lettre en contestant avoir manqué à leurs obligations au titre de la sixième directive 77/388.

10

Par lettre du 18 juillet 2007, la Commission, insatisfaite de cette réponse, a adressé au Royaume de Suède un avis motivé invitant ce dernier à se conformer à ses obligations dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis.

11

Par lettre du 17 septembre 2007, le Royaume de Suède a répondu à l’avis motivé en soutenant que l’exonération des prestations effectuées par les services publics postaux prévue par la directive 2006/112, dans les mêmes termes que par la sixième directive 77/388, ne trouvait pas à s’appliquer sur le marché suédois, dès lors que de tels services n’y existaient pas.

12

Ayant estimé insatisfaisante la position de cet État membre, la Commission a décidé de saisir la Cour du présent recours.

13

Le Royaume de Suède a, en application de l’article 16, alinéa 3, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, demandé à ce que la Cour siège en grande chambre.

Sur le recours

Sur le premier grief, tiré de la transposition incorrecte de l’article 132, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112

Argumentation des parties

14

La Commission soutient qu’il y a lieu pour le Royaume de Suède d’exonérer de la TVA les services et les livraisons de biens accessoires, à l’exception des transports de personnes et des télécommunications, que doit fournir Posten AB conformément à la directive 97/67.

15

Elle fait valoir que les services fournis par un prestataire du service universel conformément aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 à 6 de la directive 97/67 relèvent de la notion de «prestations […] effectuées par les services publics postaux», au sens de l’article 132, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112.

16

Elle observe, à cet égard, que Posten AB, société de droit privé, a été désignée comme prestataire du service postal universel en Suède. Au soutien de cette affirmation, la Commission s’appuie sur le contentieux ayant opposé Posten AB à l’administration suédoise des postes et télécommunications à propos de la décision de cette dernière d’assortir l’autorisation donnée à Posten AB d’exercer une activité postale de conditions tenant à sa désignation en tant que prestataire du service universel. Selon la Commission, il ressort clairement de l’arrêt rendu par le Kammarrätten i Stockholm (cour d’appel administrative de Stockholm) que, à ce titre, les opérations qu’effectue Posten AB se distinguent de celles effectuées par d’autres opérateurs sur le marché suédois.

17

Selon la Commission, le Royaume de Suède serait tenu de mettre en œuvre l’exonération prévue à l’article...

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