Andreas Stihl AG & Co. KG v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2003:202
CourtGeneral Court (European Union)
Date09 July 2003
Docket NumberT-234/01
Celex Number62001TJ0234
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 62001A0234 - FR 62001A0234

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 9 juillet 2003. - Andreas Stihl AG & Co. KG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI). - Marque communautaire - Couleurs - Combinaison d'orange et de gris - Motif absolu de refus - Caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n. 40/94. - Affaire T-234/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page II-02867


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs absolus de refus - Marques dépourvues de caractère distinctif - Combinaison de nuances orange et grise

[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 7, § 1, sous b)]

Sommaire

$$Est dépourvue de caractère distinctif pour les produits visés, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, la marque constituée par une combinaison de couleurs réalisée par un rectangle orange, correspondant à la référence pantone 164c, surmontant un rectangle gris, correspondant à la référence pantone 428u, dont l'enregistrement est demandé pour des appareils mécaniques relevant de la classe 7 au sens de l'arrangement de Nice, dans la mesure où ledit signe, composé de la simple combinaison de nuances orange et grise, apprécié dans son ensemble, présente un caractère abstrait et imprécis par rapport aux produits en cause et ne révèle pas d'arrangement systématique ni de répartition concrète desdites couleurs et où, en conséquence, le public pertinent ne percevra pas dans ladite combinaison un signe indiquant que les produits ainsi colorés proviennent d'une même entreprise, mais la percevra plutôt comme un simple élément de finition des produits.

( voir points 35-36, 42-43 )

Parties

Dans l'affaire T-234/01,

Andreas Stihl AG & Co. KG, établie à Waiblingen (Allemagne), représentée par Mes S. Völker et A. Klett, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d'agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours en annulation formé contre la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 24 juillet 2001 (affaire R 477/2000-1), refusant l'enregistrement d'une combinaison de couleurs orange et grise comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de Mme V. Tiili, président, MM. P. Mengozzi et M. Vilaras, juges,

greffier: Mme B. Pastor, greffier adjoint,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 septembre 2001,

vu le mémoire en réponse de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques,dessins et modèles) déposé au greffe du Tribunal le 20 décembre 2001,

à la suite de l'audience du 19 mars 2003,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Antécédents du litige

1 Le 9 juillet 1996, la requérante a présenté, en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié, une demande d'enregistrement de marque communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

2 La marque dont l'enregistrement a été demandé est une combinaison de deux couleurs, en tant que telle, réalisée par un rectangle orange, correspondant à la référence pantone 164c, surmontant un rectangle gris, correspondant à la référence pantone 428u.

3 Les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent de la classe 7 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante:

- classe 7: «Tronçonneuses, meules séparatrices munies de dispositif de guidage, débroussailleuses à entraînement mécanique, faux motorisées, taille-haies à entraînement mécanique et à main, tarières à entraînement mécanique, également en tant qu'appareils auxiliaires, appareils de pulvérisation à entraînement mécanique, appareils à souffler à entraînement mécanique (ces appareils à souffler pouvant également être utilisés avec effet d'aspiration grâce à un commutateur), tondeuses à gazon électriques, motoculteurs en tant qu'équipements secondaires, appareils de nettoyage à haute pression et appareils de nettoyage par aspiration à usage domestique et industriel, appareils de découpage longitudinal, appareils à émonder, parties, pièces de rechange et accessoires des appareils précités».

4 Par décision du 7 avril 2000, l'examinateur a rejeté cette demande sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, au motif qu'aucune des deux couleurs composant la marque demandée à l'enregistrement n'était une couleur inhabituelle pour les produits indiqués dans la liste revendiquée et que ni les nuances de couleurs retenues ni la combinaison des couleurs ne pouvait conférer à la marque le caractère distinctif requis. Le 8 mai 2000, la requérante a formé un recours auprès de l'OHMI, au titre de l'article 59 du règlement n° 40/94, contre la décision de l'examinateur.

5 Par décision du 24 juillet 2001 (ci-après la «décision attaquée»), notifiée à la requérante le 3 août 2001, la première chambre de recours a rejeté le recours. En substance, la chambre a considéré que la clientèle à prendre en considération ne percevrait pas la combinaison de couleurs comme étant, en soi, une indication de l'origine commerciale des produits en question.

Conclusions des parties

6 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- annuler la décision attaquée;

- condamner l'OHMI aux dépens.

7 L'OHMI...

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