The Procter & Gamble Company v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2007:151
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-264/05,,T-262/05,T-29/06,T-241/05,,T-347/05,,T-346/05,,T-31/06
Date23 May 2007
Celex Number62005TJ0241
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaires jointes T-241/05, T-262/05 à T-264/05, T-346/05, T-347/05, T-29/06 à T-31/06

The Procter & Gamble Company

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

(marques, dessinset modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Demandes de marques communautaires tridimensionnelles — Tablettes carrées blanches avec un dessin floral de couleur — Motif absolu de refus — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 — Absence de caractère distinctif »

Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 23 mai 2007

Sommaire de l'arrêt

1. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques dépourvues de caractère distinctif — Marques tridimensionnelles

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b))

2. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques dépourvues de caractère distinctif — Marques tridimensionnelles

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b))

1. Dans le cadre de l'appréciation des habitudes du consommateur concerné, dont il faut tenir compte aux fins de l'appréciation du caractère distinctif d'une marque au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, il convient de prendre en compte les modalités habituelles de commercialisation du produit en cause. Ainsi, s'agissant de l'enregistrement d'une marque tridimensionnelle se présentant sous la forme de tablettes détergentes, peut légalement être pris en considération le fait que les tablettes détergentes sont vendues, habituellement, dans des emballages portant le nom du produit et sur lesquels apparaissent, souvent, des marques verbales ou figuratives ou d'autres éléments figuratifs parmi lesquels peut être représentée l'image du produit. Or, en règle générale, le niveau d'attention du consommateur moyen à l'égard de l'apparence des produits commercialisés de cette manière n'est pas élevé. Dans ces conditions, il appartient au demandeur d'une marque de démontrer, par des indications concrètes et étayées, qu'il en va autrement des habitudes des consommateurs sur le marché concerné.

(cf. points 52-54)

2. Sont dépourvus de caractère distinctif par rapport aux produits concernés, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, les signes tridimensionnels se présentant sous la forme de tablettes carrées blanches avec un dessin floral de couleur, dont l'enregistrement est demandé pour des « Préparations pour blanchir, laver et autres substances pour lessiver ; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; produits pour laver, nettoyer et traiter la vaisselle ; savons » relevant de la classe 3 au sens de l'arrangement de Nice. En effet, l'ajout, au milieu de la tablette, d'une figure symétrique telle que celle que représente chacun des dessins en cause ne modifie pas l'apparence de la tablette de manière significative. La combinaison de la forme carrée blanche des tablettes concernées avec un dessin coloré, à savoir les images florales à quatre, cinq ou six pétales en cause, ne s'écarte pas de façon significative de la présentation venant naturellement à l'esprit de la tablette de détergent, dans laquelle les diverses substances actives sont réparties de façon décorative. Ainsi, au regard de l'impression d'ensemble qui se dégage de la combinaison de la forme, des couleurs et du dessin des tablettes concernées, celles-ci ne permettront pas au consommateur moyen concerné d'identifier l'origine commerciale des produits en cause, lorsqu'il sera appelé à arrêter son choix lors d'un achat.

(cf. points 78, 90)







ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

23 mai 2007 (*)

« Marque communautaire – Demandes de marques communautaires tridimensionnelles – Tablettes carrées blanches avec un dessin floral de couleur – Motif absolu de refus – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 – Absence de caractère distinctif »

Dans les affaires jointes T‑241/05, T‑262/05 à T‑264/05, T‑346/05, T‑347/05, T‑29/06 à T‑31/06,

The Procter & Gamble Company, établie à Cincinnati, Ohio (États-Unis), représentée par Me G. Kuipers, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. D. Schennen, puis par M. G. Schneider, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet neuf recours formés contre les décisions de la première chambre de recours de l’OHMI du 14 avril 2005 (affaire R 843/2004‑1), du 3 mai 2005 (affaire R 845/2004‑1), du 4 mai 2005 (affaire R 849/2004‑1), du 1er juin 2005 (affaire R 1184/2004‑1), du 6 juillet 2005 (affaires R 1188/2004‑1 et R 1182/2004‑1), du 16 novembre 2005 (affaire R 1183/2004‑1), du 21 novembre 2005 (affaire R 1072/2004‑1) et du 22 novembre 2005 (affaire R 1071/2004‑1), concernant la demande d’enregistrement de marques tridimensionnelles,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de MM. H. Legal, président, V. Vadapalas et N. Wahl, juges,

greffier : Mme C. Kantza, administrateur,

vu les requêtes déposées au greffe du Tribunal les 29 juin (affaire T‑241/05), 18 juillet (affaires T‑262/05 à T‑264/05), 12 septembre 2005 (affaires T‑346/05 et T‑347/05) et 24 janvier 2006 (affaires T‑29/06 à T‑31/06),

vu les mémoires en réponse déposés au greffe du Tribunal les 30 septembre (affaires T‑241/05 et T‑262/05 à T‑264/05), 26 octobre 2005 (affaires T‑346/05 et T‑347/05) et 18 mai 2006 (affaires T‑29/06 à T‑31/06),

vu la jonction décidée le 24 octobre 2006,

à la suite de l’audience du 13 décembre 2006,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 31 mai 2000, la requérante a présenté neuf demandes de marques communautaires à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2 Les marques dont l’enregistrement a été demandé, telles que reproduites ci‑après, sont constituées d’une forme tridimensionnelle :

– de tablette carrée blanche avec un dessin floral lilas à six pétales (affaire T‑241/05) :

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– de tablette carrée blanche avec un dessin floral vert à six pétales (affaire T‑262/05) :

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– de tablette carrée blanche avec un dessin floral lilas à quatre pétales (affaire T‑263/05) :

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– de tablette carrée blanche avec un dessin floral vert à quatre pétales (affaire T‑264/05) :

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– de tablette carrée blanche avec un dessin floral bleu à six pétales (affaire T‑346/05) :

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– de tablette carrée blanche avec un dessin floral vert à cinq pétales (affaire T‑347/05) :

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– de tablette carrée blanche avec un dessin floral bleu à cinq pétales (affaire T‑29/06) :

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– de tablette carrée blanche avec un dessin floral bleu à quatre pétales (affaire T‑30/06) :

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– de tablette carrée blanche avec un dessin floral lilas à cinq pétales (affaire T‑31/06) :

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3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante, identique pour toutes les demandes : « Préparations pour blanchir, laver et autres substances pour lessiver ; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; produits pour laver, nettoyer et traiter la vaisselle ; savons ».

4 Par neuf décisions prises entre le 28 juillet et le 8 novembre 2004, l’examinateur de l’OHMI a rejeté les demandes d’enregistrement au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

5 La requérante a formé contre ces décisions neuf recours auprès de l’OHMI, sur le fondement des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94.

6 Par neuf décisions des 14 avril (affaire T‑241/05), 3 mai (affaire T‑263/05), 4 mai (affaire T‑264/05), 1er juin (affaire T‑262/05), 6 juillet (affaires T‑346/05 et T‑347/05), 16 novembre (affaire T‑31/06), 21 novembre (affaire T‑30/06) et 22 novembre 2005 (affaire T‑29/06) (ci-après, prises ensemble, les « décisions attaquées »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté lesdits recours, au motif que les marques demandées étaient dépourvues de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

Conclusions des parties

7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler les décisions attaquées ;

– condamner l’OHMI aux dépens.

8 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter les recours ;

– condamner la requérante aux dépens.

En droit

Arguments des parties

9 La requérante soulève, dans chacune des affaires, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

10 S’agissant du consommateur concerné, elle soutient que les produits en cause s’adressent aux consommateurs qui effectuent leurs achats quotidiennement et qui sont, ainsi, plus attentifs. De plus, les tablettes figureraient parmi les articles les plus coûteux de la catégorie des produits détergents vendus dans les supermarchés de sorte que le niveau d’attention prêté par le consommateur à leur forme et à leur dessin serait élevé.

11 En outre, les producteurs présents sur le marché concerné, caractérisé par une forte concurrence, auraient tout intérêt à distinguer l’apparence de leurs produits par rapport à ceux des concurrents, afin de capter l’attention du consommateur, comme le démontrerait le grand nombre de demandes d’enregistrement de formes de tablettes détergentes en tant que marques. Les exemples de publicité télévisée, annexés aux requêtes dans les affaires T‑29/06 à T‑31/06, confirmeraient l’argument selon lequel les tablettes sont utilisées par les producteurs à des fins...

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