European Commission v Republic of Austria.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:295
CourtCourt of Justice (European Union)
Date12 May 2011
Docket NumberC-441/09
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62009CJ0441

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

12 mai 2011 (*)

«Manquement d’État – Taxe sur la valeur ajoutée – Directive 2006/112/CE – Application d’un taux réduit – Animaux vivants normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires pour la consommation humaine et animale – Livraisons, importations et acquisitions de certains animaux vivants, notamment des chevaux»

Dans l’affaire C‑441/09,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 11 novembre 2009,

Commission européenne, représentée par MM. D. Triantafyllou et B.‑R. Killmann, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République d’Autriche, représentée par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par:

République française, représentée par M. G. de Bergues et Mme B. Beaupère-Manokha, en qualité d’agents,

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes C. M. Wissels et M. Noort, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. D. Šváby (rapporteur), président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta et M. T. von Danwitz, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en appliquant un taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (ci‑après la «TVA») aux livraisons, aux importations et aux acquisitions intracommunautaires de certains animaux vivants, notamment de chevaux, qui ne sont pas normalement destinés à être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires pour la consommation humaine et animale, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 96 et 98 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1), lus en combinaison avec l’annexe III de celle‑ci (ci-après l’«annexe III»).

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

2 L’article 96 de la directive 2006/112 dispose:

«Les États membres appliquent un taux normal de [la] TVA fixé par chaque État membre à un pourcentage de la base d’imposition qui est le même pour les livraisons de biens et pour les prestations de services.»

3 L’article 97 de cette directive prévoit:

«1. À partir du 1er janvier 2006 et jusqu’au 31 décembre 2010, le taux normal ne peut être inférieur à 15 %.

2. Le Conseil décide, conformément à l’article 93 du traité [CE], du niveau du taux normal applicable après le 31 décembre 2010.»

4 L’article 98 de ladite directive est libellé comme suit:

«1. Les États membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits.

2. Les taux réduits s’appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l’annexe III.

[...]

3. En appliquant les taux réduits prévus au paragraphe 1 aux catégories qui se réfèrent à des biens, les États membres peuvent recourir à la nomenclature combinée pour délimiter avec précision la catégorie concernée.»

5 L’annexe III, intitulée «Liste des livraisons de biens et des prestations de services pouvant faire l’objet des taux réduits visés à l’article 98», mentionne à son point 1:

«Les denrées alimentaires (y compris les boissons, à l’exclusion, toutefois, des boissons alcooliques) destinées à la consommation humaine et animale, les animaux vivants, les graines, les plantes et les ingrédients normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires; les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer des denrées alimentaires».

6 Le point 11 de l’annexe III est libellé comme suit:

«les livraisons de biens et les prestations de services d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole, à l’exclusion, toutefois, des biens d’équipement, tels que les machines ou les bâtiments».

La réglementation nationale

7 L’article 10 de la loi fédérale de 1994 relative à l’imposition des opérations (Umsatzsteuergesetz 1994, BGBl. 663/1994), telle que modifiée par la deuxième loi de 2008 portant modification de l’imposition (2. Abgabenänderungsgesetz 2008, BGBl. I, 140/2008, ci‑après l’«UStG 1994»), prévoit:

«1) L’impôt perçu sur chaque opération imposable est fixé à 20 % de l’assiette (articles 4 et 5).

2) Cet impôt est réduit à 10 % pour:

1.a) les livraisons et les importations:

– des marchandises visées aux annexes points 1 à 43 bis [...]

– [...]»

8 Le point 1 de l’annexe de l’UStG 1994, intitulée «Liste des marchandises auxquelles le taux de 10 % est applicable», est libellé comme suit:

«1. Animaux vivants relevant des positions 0101 à 0105 de la nomenclature combinée.

Lesdites positions de la nomenclature combinée comprennent les chevaux, les ânes, les bardots et mulets (0101), les bovidés (0102), les porcs (0103), les moutons et chèvres (0104) et les volailles domestiques (0105), vivants.»

9 Le point 1178 des lignes directrices 2000 relatives à la TVA publiées par le ministère fédéral des Finances (ci-après les «lignes directrices 2000») contient, au chapitre 10, intitulé «Taux (UStG 1994, art. 10)», section 10.2., intitulée «Taux réduit de 10 %», point 10.2.3., intitulé «Élevage d’animaux, production végétale et services directement liés à l’élevage», alinéa 10.2.3.1., intitulé «Élevage d’animaux (reproduction, engraissement et détention)», les indications suivantes:

«Les animaux visés au point 1 de l’annexe [de l’UStG 1994] comprennent notamment les chevaux, les ânes, les mulets et bardots, les bovidés, les porcs, les moutons, les chèvres et les volailles domestiques. Ils ne comprennent pas les lièvres, les lapins, les chevreuils, les cerfs, les animaux à fourrure, les carnassiers, les faisans, les perdrix, les cygnes, les pigeons, les canards sauvages, les oies sauvages, les chats, les chiens, les oiseaux chanteurs, les poissons, les serpents, les souris, les rats et les cobayes.»

La procédure précontentieuse et la procédure devant la Cour

10 Estimant que, en appliquant un taux réduit de la TVA aux livraisons, aux importations et aux acquisitions intracommunautaires de certains animaux vivants, tels que les chevaux, les ânes, les bardots, les mulets, les bovidés, les porcs, les moutons, les chèvres et les volailles domestiques, même lorsqu’ils ne sont pas normalement destinés à être utilisés dans la préparation de...

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