Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. v Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:294
Docket NumberC-410/09
Celex Number62009CJ0410
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date12 May 2011

Affaire C-410/09

Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o.

contre

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Najwyższy)

«Acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne — Article 58 — Directive 2002/21/CE — Lignes directrices de la Commission — Absence de publication au Journal officiel de l’Union européenne dans la langue d’un État membre — Opposabilité»

Sommaire de l'arrêt

Adhésion de nouveaux États membres aux Communautés — Acte d'adhésion de 2003 — Lignes directrices de la Commission adoptées en application de la directive 2002/21 — Absence de publication au Journal officiel dans la langue d'un nouvel État membre, langue officielle de l'Union européenne — Opposabilité aux particuliers

(Acte d'adhésion de 2003, art. 58; directive du Parlement européen et du Conseil 2002/21, art. 15 et 16)

L’article 58 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (acte d'adhésion de 2003), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une autorité réglementaire nationale (ARN) puisse se référer aux lignes directrices de la Commission de 2002 sur l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques dans une décision par laquelle cette autorité impose certaines obligations réglementaires à un opérateur de services de communications électroniques, et ce nonobstant le fait que ces lignes directrices n’ont pas été publiées au Journal officiel de l’Union européenne dans la langue de l’État membre en question, alors même que celle-ci est une langue officielle de l’Union.

Les articles 15 et 16 de la directive 2002/21, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, qui s'adressent expressément aux ARN, constituent la base juridique sur laquelle sont fondées ces lignes directrices. Elles ne contiennent aucune obligation susceptible d’être imposée, directement ou indirectement, à des particuliers. Dès lors, l’absence de publication de ces lignes directrices au Journal officiel de l’Union européenne dans la langue d'un État membre ne fait pas obstacle à ce que l’ARN dudit État s’y réfère dans une décision adressée à un particulier.

L'article 58 de l’acte d’adhésion de 2003 n’impose pas au Conseil, à la Commission ou à la Banque centrale européenne de traduire dans les neuf langues nouvelles énumérées à cet article tous les actes des institutions et de la Banque centrale européenne adoptés avant l’adhésion des nouveaux États membres. Ledit article, qui régit le régime linguistique et les conditions de publication des actes pris, avant l’adhésion, par les institutions et la Banque centrale européenne, se borne en effet à prévoir que, parmi ces actes, seuls ceux dont les textes ont été établis dans les langues des nouveaux États membres constituant des langues officielles de l’Union font foi, dès l’adhésion, dans les mêmes conditions que les textes établis dans les autres langues officielles et sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne dans les cas où ces derniers ont fait l’objet d’une telle publication. Ainsi, ledit article implique que les États membres et institutions procèdent à une sélection des actes devant faire l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne et n’exclut pas que certains actes puissent ne pas être publiés. Par conséquent, l’article 58 de l’acte d’adhésion de 2003 n’exigeait pas la publication audit Journal officiel des lignes directrices de 2002 dans leur version en langue polonaise.

(cf. points 31, 34, 37, 39 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

12 mai 2011 (*)

«Acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne – Article 58 – Directive 2002/21/CE – Lignes directrices de la Commission – Absence de publication au Journal officiel de l’Union européenne dans la langue d’un État membre – Opposabilité»

Dans l’affaire C‑410/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Sąd Najwyższy (Pologne), par décision du 28 octobre 2009, parvenue à la Cour le même jour, dans la procédure

Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o.

contre

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej,

en présence de:

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. A. Arabadjiev, A. Rosas, A. Ó Caoimh et Mme P. Lindh (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 novembre 2010,

considérant les observations présentées:

– pour Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o., par MM. M. Korcz et S. Dudzik, radcy prawni,

– pour le Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, par M. M. Kołtoński et Mme D. Pawłowska, radcy prawni,

– pour le gouvernement polonais, par M. M. Szpunar, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,

– pour l’Irlande, par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par M. G. Braun et Mme K. Mojzesowicz, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 58 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 33, ci-après l’«acte d’adhésion de 2003»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. (ci-après «PTC») au Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (président de l’Office des communications électroniques, ci-après le «Prezes») à propos de certaines obligations réglementaires qui lui ont été imposées par ce dernier.

Le cadre juridique

L’acte d’adhésion de 2003

3 Aux termes de l’article 2 de l’acte d’adhésion de 2003:

«Dès l’adhésion, les dispositions des traités originaires et les actes pris, avant l’adhésion, par les institutions et la Banque centrale européenne lient les nouveaux États membres et sont applicables dans ces États dans les conditions prévues par ces traités et par le présent acte.»

4 L’article 58 de l’acte d’adhésion de 2003 dispose:

«Les textes des actes des institutions et de la Banque centrale européenne adoptés avant l’adhésion et qui ont été établis par le Conseil, la Commission ou la Banque centrale européenne en langue tchèque, estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque et slovène font foi, dès l’adhésion, dans les mêmes conditions que les textes établis dans les onze langues actuelles. Ils sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne dans les cas où les...

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