Kingdom of Spain v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:299
CourtCourt of Justice (European Union)
Date05 May 2015
Docket NumberC-147/13
Celex Number62013CJ0147
62013CJ0147

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

5 mai 2015 ( *1 )

«Recours en annulation — Mise en œuvre d’une coopération renforcée — Brevet unitaire — Règlement (UE) no 1260/2012 — Dispositions en matière de traduction — Principe de non-discrimination — Article 291 TFUE — Délégation de pouvoirs à des organes extérieurs à l’Union européenne — Article 118, second alinéa, TFUE — Base juridique — Principe d’autonomie du droit de l’Union»

Dans l’affaire C‑147/13,

ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, introduit le 22 mars 2013,

Royaume d’Espagne, représenté par Mmes E. Chamizo Llatas et S. Centeno Huerta, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. T. Middleton et F. Florindo Gijón ainsi que par Mmes M. Balta et L. Grønfeldt, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par:

Royaume de Belgique, représenté par Mme C. Pochet ainsi que par MM. J.-C. Halleux et T. Materne, en qualité d’agents,

République tchèque, représentée par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

Royaume de Danemark, représenté par M. C. Thorning et Mme M. Wolff, en qualité d’agents,

République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. T. Henze et M. Möller ainsi que par Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

République française, représentée par MM. G. de Bergues, F.‑X. Bréchot et D. Colas ainsi que par Mme N. Rouam, en qualité d’agents,

Grand-Duché de Luxembourg

Hongrie, représentée par M. M. Fehér et Mme K. Szíjjártó, en qualité d’agents,

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mme M. Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents,

Royaume de Suède, représenté par Mmes A. Falk et C. Meyer-Seitz, en qualité d’agents,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par M. M. Holt, en qualité d’agent, assisté de Mme J. Stratford, QC, et de M. T. Mitcheson, barrister,

Parlement européen, représenté par Mme M. Gómez-Leal, M. U. Rösslein et Mme M. Dean, en qualité d’agents,

Commission européenne, représentée par Mme I. Martínez del Peral ainsi que par MM. T. van Rijn, B. Smulders et F. Bulst, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič (rapporteur), A. Ó Caoimh, C. Vajda et S. Rodin, présidents de chambre, MM. A. Borg Barthet, J. Malenovský, E. Levits, E. Jarašiūnas, C. G. Fernlund et J. L. da Cruz Vilaça, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er juillet 2014,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 novembre 2014,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, le Royaume d’Espagne demande l’annulation du règlement (UE) no 1260/2012 du Conseil, du 17 décembre 2012, mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction (JO L 361, p. 89, ci-après le «règlement attaqué»).

2

Ce règlement a été adopté par le Conseil de l’Union européenne à la suite de la décision 2011/167/UE du Conseil, du 10 mars 2011, autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire (JO L 76, p. 53, ci-après la «décision de coopération renforcée»).

Le cadre juridique

Le droit international

La convention sur la délivrance de brevets européens

3

L’article 14 de la convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973 et entrée en vigueur le 7 octobre 1977, dans sa version applicable au présent litige (ci-après la «CBE»), intitulé «Langues de l’Office européen des brevets, des demandes de brevet européen et d’autres pièces», énonce:

«(1) Les langues officielles de l’Office européen des brevets [(ci-après l’‘OEB’)] sont l’allemand, l’anglais et le français.

(2) Toute demande de brevet européen doit être déposée dans une des langues officielles ou, si elle est déposée dans une autre langue, traduite dans une des langues officielles, conformément au règlement d’exécution. Durant toute la procédure devant l’[OEB], cette traduction peut être rendue conforme au texte de la demande telle qu’elle a été déposée. Si la traduction requise n’a pas été produite dans les délais, la demande est réputée retirée.

(3) La langue officielle de l’[OEB] dans laquelle la demande de brevet européen a été déposée ou traduite doit être utilisée comme langue de la procédure, sauf si le règlement d’exécution en dispose autrement, dans toutes les procédures devant l’[OEB].

(4) Les personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège dans un État contractant ayant une langue autre que l’allemand, l’anglais ou le français comme langue officielle, et les nationaux de cet État ayant leur domicile à l’étranger peuvent produire, dans une langue officielle de cet État, des pièces devant être produites dans un délai déterminé. Toutefois, ils sont tenus de produire une traduction dans une langue officielle de l’[OEB] conformément au règlement d’exécution. Si une pièce autre que les pièces composant la demande de brevet européen n’est pas produite dans la langue prescrite ou si une traduction requise n’est pas produite dans les délais, la pièce est réputée n’avoir pas été produite.

(5) Les demandes de brevet européen sont publiées dans la langue de la procédure.

(6) Les fascicules de brevet européen sont publiés dans la langue de la procédure et comportent une traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l’[OEB].

[...]

(8) Les inscriptions au Registre européen des brevets sont effectuées dans les trois langues officielles de l’[OEB]. En cas de doute, l’inscription dans la langue de la procédure fait foi.»

4

L’article 142 de la CBE, intitulé «Brevet unitaire», prévoit:

«(1) Tout groupe d’États contractants qui, dans un accord particulier, a disposé que les brevets européens délivrés pour ces États auront un caractère unitaire sur l’ensemble de leurs territoires peut prévoir que les brevets européens ne pourront être délivrés que conjointement pour tous ces États.

(2) Les dispositions de la présente partie sont applicables lorsqu’un groupe d’États contractants a fait usage de la faculté visée au paragraphe 1.»

5

L’article 143 de la CBE, intitulé «Instances spéciales de l’[OEB]», énonce:

«(1) Le groupe d’États contractants peut confier des tâches supplémentaires à l’[OEB].

(2) Il peut, pour l’exécution de ces tâches supplémentaires, être créé à l’[OEB] des instances spéciales communes aux États appartenant à ce groupe. Le Président de l’[OEB] assure la direction de ces instances spéciales; les dispositions de l’article 10, paragraphes 2 et 3, sont applicables.»

6

L’article 145 de la CBE, intitulé «Comité restreint du Conseil d’administration», stipule:

«(1)

Le groupe d’États contractants peut instituer un Comité restreint du Conseil d’administration afin de contrôler l’activité des instances spéciales créées en vertu de l’article 143, paragraphe 2; l’[OEB] met à la disposition de ce Comité le personnel, les locaux et les moyens matériels nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Le Président de l’[OEB] est responsable des activités des instances spéciales devant le Comité restreint du Conseil d’administration.

(2) La composition, les compétences et les activités du Comité restreint sont déterminées par le groupe d’États contractants.»

L’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet

7

L’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, signé à Bruxelles le 19 février 2013 (JO C 175, p. 1, ci-après l’«accord JUB»), prévoit, à son article 32, paragraphe 1, sous i):

«La Juridiction a une compétence exclusive pour:

[...]

i)

les actions concernant les décisions prises par l’[OEB] dans l’exercice des tâches visées à l’article 9 du règlement (UE) no 1257/2012 [du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2012, mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet (JO L 361, p. 1)].»

8

L’article 89, paragraphe 1, de l’accord JUB stipule:

«Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2014 ou le premier jour du quatrième mois suivant celui du dépôt du treizième instrument de ratification ou d’adhésion conformément à l’article 84, y compris par les trois États membres dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens produisaient leurs effets au cours de l’année précédant celle lors de laquelle la signature du présent accord a lieu, ou le premier jour du quatrième mois après la date d’entrée en vigueur des modifications du règlement (UE) no 1215/2012 [du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351, p. 1),] portant sur le lien entre ce dernier et le présent accord, la date la plus tardive étant retenue.»

Le droit de l’Union

Le règlement no 1257/2012

9

Les considérants 9, 24 et 25 du règlement no 1257/2012 se lisent comme suit:

«(9)

Le brevet européen à effet unitaire [(ci-après le ‘BEEU’)] devrait conférer à son titulaire le droit d’empêcher tout tiers de commettre des actes contre lesquels le brevet assure une protection. Ceci devrait être garanti par la mise en place d’une juridiction unifiée du brevet. Les dispositions de la CBE, l’[accord JUB], y compris ses dispositions définissant la portée de ce droit et ses limitations, et le droit national, notamment les règles de droit international privé, devraient s’appliquer aux matières non couvertes par le présent règlement ou...

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