ISD Polska sp. z o.o. and Industrial Union of Donbass Corp. v Commission of the European Communities.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:T:2009:233 |
Court | General Court (European Union) |
Docket Number | T-273/06,T-297/06 |
Date | 01 July 2009 |
Celex Number | 62006TJ0273 |
Procedure Type | Recurso de anulación - infundado |
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
1er juillet 2009 ( *1 )
«Aides d’État — Régime d’aides à la restructuration accordées par la République de Pologne à un producteur d’acier — Décision déclarant les aides pour partie incompatibles avec le marché commun et ordonnant leur récupération — Protocole no 8 sur la restructuration de l’industrie sidérurgique polonaise — Recours en annulation — Qualité pour agir — Délai de recours — Recevabilité — Confiance légitime — Article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 — Taux d’intérêt à appliquer pour le remboursement d’aides incompatibles — Obligation d’étroite coopération avec l’État membre — Taux d’intérêt composé — Article 9, paragraphe 4, et article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 794/2004»
Dans les affaires jointes T-273/06 et T-297/06,
ISD Polska sp. z o.o., établie à Varsovie (Pologne),
Industrial Union of Donbass Corp., établie à Donetsk (Ukraine), représentées initialement par Mes C. Rapin et E. Van den Haute, puis par Mes Rapin, Van den Haute et C. Pétermann, avocats,
parties requérantes dans l’affaire T-273/06,
ISD Polska sp. z o.o. (anciennement Majątek Hutniczy sp. z o.o.), établie à Varsovie, représentée initialement par Mes C. Rapin et E. Van den Haute, puis par Mes Rapin, Van den Haute et C. Pétermann, avocats,
partie requérante dans l’affaire T-297/06,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. C. Giolito et Mme A. Stobiecka-Kuik, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet des demandes d’annulation partielle de la décision 2006/937/CE de la Commission, du 5 juillet 2005, concernant l’aide d’État C 20/04 (ex NN 25/04) en faveur du producteur d’acier Huta Częstochowa S.A. (JO 2006, L 366, p. 1), pour autant qu’elle déclare incompatibles avec le marché commun certaines aides et ordonne à la République de Pologne de procéder à leur récupération,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (huitième chambre),
composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Papasavvas et A. Dittrich (rapporteur), juges,
greffier: Mme K. Pocheć, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 septembre 2008,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
1 |
Aux termes de l’article 8 du protocole no 2 relatif aux produits CECA de l’accord européen, du 16 décembre 1991, établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Pologne, d’autre part (JO 1993, L 348, p. 2, ci-après le «protocole no 2»): «1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l’accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d’affecter les échanges entre la Communauté et la Pologne: […]
[…] 4. Les parties reconnaissent que pendant les cinq premières années suivant l’entrée en vigueur de l’accord et par dérogation au paragraphe 1 [sous] iii) la [République de] Pologne est exceptionnellement autorisée, en ce qui concerne les produits ‘acier CECA’, à octroyer une aide publique à la restructuration, à condition que:
Le conseil d’association décide, compte tenu de la situation économique de la [République de] Pologne, de la possibilité de proroger la période de cinq années prévue.» |
2 |
La décision no 3/2002 du Conseil d’association UE-Pologne, du 23 octobre 2002, prorogeant la période prévue à l’article 8, paragraphe 4, du protocole no 2 (JO 2003, L 186, p. 38), a prolongé de huit années supplémentaires à compter du , ou jusqu’à la date d’adhésion de la République de Pologne à l’Union européenne, la période durant laquelle la République de Pologne était exceptionnellement autorisée, en ce qui concerne les produits «acier», à octroyer une aide publique à la restructuration conformément aux modalités prévues à l’article 8, paragraphe 4, du protocole no 2. Son article 2 énonce: «La [République de] Pologne soumet à la Commission […] un programme de restructuration et des plans d’entreprise qui satisfont aux exigences énumérées à l’article 8, paragraphe 4, du protocole [no] 2 et qui ont été évalués et acceptés par son autorité nationale chargée de la surveillance des aides publiques (Office de la concurrence et de la protection des consommateurs).» |
3 |
Le protocole no 8 sur la restructuration de l’industrie sidérurgique polonaise annexé à l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 948, ci-après le «protocole no 8»), a autorisé la République de Pologne, par dérogation aux règles générales relatives aux aides d’État, à octroyer des aides à la restructuration de son secteur sidérurgique sur la base des modalités fixées dans le plan de restructuration et aux conditions prévues dans ce protocole. Il prévoit notamment:
[…]
[…]
|
4 |
La décision 2003/588/CE du Conseil, du 21 juillet 2003, relative au respect des conditions fixées à l’article 3 de la décision no 3/2002 (JO L 199, p. 17), prévoit à son article unique: «Le programme de restructuration et les plans d’entreprise soumis à la Commission par la [République de] Pologne le 4 avril 2003 conformément à l’article 2 de la décision no 3/2002 […] satisfont aux exigences de l’article 8, paragraphe 4, [du] protocole [no] 2.» |
5 |
Le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88] CE (JO L 83, p. 1), énonce à son article 6, paragraphe 1: «La décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen récapitule les éléments pertinents de fait et de droit, inclut une évaluation préliminaire, par la Commission, de la mesure proposée visant à déterminer si elle présente le caractère d’une aide, et expose les raisons qui incitent à douter de sa compatibilité avec le marché commun. La décision invite l’État membre concerné et les autres parties intéressées à présenter leurs observations dans un délai déterminé, qui ne dépasse normalement pas un mois. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut proroger ce délai.» |
6 |
L’article 7, paragraphe 5, de ce règlement prévoit: «Lorsque la... |
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