ISD Polska sp. z o.o. and Industrial Union of Donbass Corp. v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2009:233
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-273/06,T-297/06
Date01 July 2009
Celex Number62006TJ0273
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
62006TJ0273

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

1er juillet 2009 ( *1 )

«Aides d’État — Régime d’aides à la restructuration accordées par la République de Pologne à un producteur d’acier — Décision déclarant les aides pour partie incompatibles avec le marché commun et ordonnant leur récupération — Protocole no 8 sur la restructuration de l’industrie sidérurgique polonaise — Recours en annulation — Qualité pour agir — Délai de recours — Recevabilité — Confiance légitime — Article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 — Taux d’intérêt à appliquer pour le remboursement d’aides incompatibles — Obligation d’étroite coopération avec l’État membre — Taux d’intérêt composé — Article 9, paragraphe 4, et article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 794/2004»

Dans les affaires jointes T-273/06 et T-297/06,

ISD Polska sp. z o.o., établie à Varsovie (Pologne),

Industrial Union of Donbass Corp., établie à Donetsk (Ukraine), représentées initialement par Mes C. Rapin et E. Van den Haute, puis par Mes Rapin, Van den Haute et C. Pétermann, avocats,

parties requérantes dans l’affaire T-273/06,

ISD Polska sp. z o.o. (anciennement Majątek Hutniczy sp. z o.o.), établie à Varsovie, représentée initialement par Mes C. Rapin et E. Van den Haute, puis par Mes Rapin, Van den Haute et C. Pétermann, avocats,

partie requérante dans l’affaire T-297/06,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. C. Giolito et Mme A. Stobiecka-Kuik, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet des demandes d’annulation partielle de la décision 2006/937/CE de la Commission, du 5 juillet 2005, concernant l’aide d’État C 20/04 (ex NN 25/04) en faveur du producteur d’acier Huta Częstochowa S.A. (JO 2006, L 366, p. 1), pour autant qu’elle déclare incompatibles avec le marché commun certaines aides et ordonne à la République de Pologne de procéder à leur récupération,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Papasavvas et A. Dittrich (rapporteur), juges,

greffier: Mme K. Pocheć, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 septembre 2008,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1

Aux termes de l’article 8 du protocole no 2 relatif aux produits CECA de l’accord européen, du 16 décembre 1991, établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Pologne, d’autre part (JO 1993, L 348, p. 2, ci-après le «protocole no 2»):

«1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l’accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d’affecter les échanges entre la Communauté et la Pologne:

[…]

iii)

les aides publiques de toute nature, sauf dérogations autorisées en vertu du traité CECA.

[…]

4. Les parties reconnaissent que pendant les cinq premières années suivant l’entrée en vigueur de l’accord et par dérogation au paragraphe 1 [sous] iii) la [République de] Pologne est exceptionnellement autorisée, en ce qui concerne les produits ‘acier CECA’, à octroyer une aide publique à la restructuration, à condition que:

le programme de restructuration soit lié à un plan global de rationalisation et de réduction des capacités en Pologne,

cette aide contribue à la viabilité des entreprises bénéficiaires dans des conditions normales de marché à la fin de la période de restructuration,

le montant et l’importance de cette aide soient limités aux niveaux strictement nécessaires pour rétablir cette viabilité et soient progressivement diminués.

Le conseil d’association décide, compte tenu de la situation économique de la [République de] Pologne, de la possibilité de proroger la période de cinq années prévue.»

2

La décision no 3/2002 du Conseil d’association UE-Pologne, du 23 octobre 2002, prorogeant la période prévue à l’article 8, paragraphe 4, du protocole no 2 (JO 2003, L 186, p. 38), a prolongé de huit années supplémentaires à compter du , ou jusqu’à la date d’adhésion de la République de Pologne à l’Union européenne, la période durant laquelle la République de Pologne était exceptionnellement autorisée, en ce qui concerne les produits «acier», à octroyer une aide publique à la restructuration conformément aux modalités prévues à l’article 8, paragraphe 4, du protocole no 2. Son article 2 énonce:

«La [République de] Pologne soumet à la Commission […] un programme de restructuration et des plans d’entreprise qui satisfont aux exigences énumérées à l’article 8, paragraphe 4, du protocole [no] 2 et qui ont été évalués et acceptés par son autorité nationale chargée de la surveillance des aides publiques (Office de la concurrence et de la protection des consommateurs).»

3

Le protocole no 8 sur la restructuration de l’industrie sidérurgique polonaise annexé à l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 948, ci-après le «protocole no 8»), a autorisé la République de Pologne, par dérogation aux règles générales relatives aux aides d’État, à octroyer des aides à la restructuration de son secteur sidérurgique sur la base des modalités fixées dans le plan de restructuration et aux conditions prévues dans ce protocole. Il prévoit notamment:

«1.

Nonobstant les articles 87 [CE] et 88 [CE], les aides d’État octroyées par la [République de] Pologne pour la restructuration de secteurs spécifiques de l’industrie sidérurgique polonaise sont reconnues comme compatibles avec le marché commun, à condition:

que la période prévue à l’article 8, paragraphe 4, du protocole no 2 […] ait été prorogée jusqu’à la date d’adhésion,

que les modalités fixées dans le plan de restructuration sur la base duquel le protocole susmentionné a été étendu soient suivies tout au long de la période 2002-2006,

que les conditions prévues dans le présent protocole soient remplies, et

qu’aucune aide d’État pour la restructuration ne soit à payer à l’industrie sidérurgique polonaise après la date de l’adhésion.

2.

[…]

3.

Seules les entreprises énumérées à l’annexe 1 (ci-après dénommées ‘entreprises bénéficiaires’) peuvent bénéficier des aides d’État dans le cadre du programme de restructuration de l’industrie sidérurgique polonaise.

4.

Une entreprise bénéficiaire ne peut pas:

a)

en cas de fusion avec une entreprise ne figurant pas à l’annexe 1, transmettre le bénéfice de l’aide qui lui est accordée;

b)

reprendre les actifs d’une entreprise ne figurant pas dans l’annexe 1 qui est déclarée en faillite durant la période allant jusqu’au 31 décembre 2006.

5.

[…]

6.

Les aides à la restructuration accordées aux entreprises bénéficiaires sont déterminées par les justifications figurant dans le plan de restructuration de l’industrie sidérurgique polonaise et les plans d’entreprise individuels approuvés par le Conseil. Mais en tout état de cause l’aide payée durant la période allant de 1997 à 2003 et leur montant total ne doit pas dépasser 3387070000 PLN.

[…]

Aucune autre aide ne doit être accordée par la [République de] Pologne pour la restructuration de l’industrie sidérurgique polonaise.

[…]

10.

Toute autre modification du plan global de restructuration et des plans individuels doit être agréée par la Commission et, le cas échéant, par le Conseil.

[…]

18.

Au cas où le suivi ferait apparaître:

[…]

c)

[que] la [République de] Pologne, pendant la période de restructuration, a accordé à l’industrie sidérurgique et aux entreprises bénéficiaires en particulier, des aides d’État supplémentaires incompatibles,

les dispositions transitoires contenues dans le présent protocole sont sans effet.

La Commission prend les mesures appropriées en vue d’exiger des entreprises concernées qu’elles remboursent toute aide accordée en violation des conditions prévues dans le présent protocole.»

4

La décision 2003/588/CE du Conseil, du 21 juillet 2003, relative au respect des conditions fixées à l’article 3 de la décision no 3/2002 (JO L 199, p. 17), prévoit à son article unique:

«Le programme de restructuration et les plans d’entreprise soumis à la Commission par la [République de] Pologne le 4 avril 2003 conformément à l’article 2 de la décision no 3/2002 […] satisfont aux exigences de l’article 8, paragraphe 4, [du] protocole [no] 2.»

5

Le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88] CE (JO L 83, p. 1), énonce à son article 6, paragraphe 1:

«La décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen récapitule les éléments pertinents de fait et de droit, inclut une évaluation préliminaire, par la Commission, de la mesure proposée visant à déterminer si elle présente le caractère d’une aide, et expose les raisons qui incitent à douter de sa compatibilité avec le marché commun. La décision invite l’État membre concerné et les autres parties intéressées à présenter leurs observations dans un délai déterminé, qui ne dépasse normalement pas un mois. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut proroger ce délai.»

6

L’article 7, paragraphe 5, de ce règlement prévoit:

«Lorsque la...

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