Charles Defossez v Christian Wiart and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:134
Docket NumberC-477/09
Celex Number62009CJ0477
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date10 March 2011

Affaire C-477/09

Charles Defossez

contre

Christian Wiart, agissant en qualité de mandataire liquidateur de Sotimon SARL e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France))

«Renvoi préjudiciel — Directives 80/987/CEE et 2002/74/CE — Insolvabilité de l’employeur — Protection des travailleurs salariés -Paiement des créances impayées des travailleurs — Détermination de l’institution de garantie compétente — Garantie plus favorable en vertu du droit national — Possibilité de s’en prévaloir»

Sommaire de l'arrêt

Politique sociale — Rapprochement des législations — Protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur — Directive 80/987 — Paiement des créances d'un travailleur ayant exercé son activité dans un État membre autre que celui d'établissement de l'employeur — Institution de garantie compétente

(Directive du Conseil 80/987, art. 3)

L’article 3 de la directive 80/987, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, dans la version de celle-ci antérieure à celle découlant de sa modification par la directive 2002/74, doit être interprété en ce sens que, pour le paiement des créances impayées d’un travailleur, qui a habituellement exercé son activité salariée dans un État membre autre que celui où se trouve le siège de son employeur, déclaré insolvable avant le 8 octobre 2005, lorsque cet employeur n’est pas établi dans cet autre État membre et remplit son obligation de contribution au financement de l’institution de garantie dans l’État membre de son siège, c’est cette institution qui est responsable des obligations définies par cet article.

Par ailleurs, la directive 80/987 ne s’oppose pas à ce qu’une législation nationale prévoie qu’un travailleur puisse se prévaloir de la garantie salariale de l’institution nationale, conformément au droit de cet État membre, à titre complémentaire ou substitutif, par rapport à celle offerte par l’institution désignée comme étant compétente en application de cette directive, pour autant, toutefois, que ladite garantie donne lieu à un niveau supérieur de protection du travailleur.

(cf. point 34 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

10 mars 2011 (*)

«Renvoi préjudiciel – Directives 80/987/CEE et 2002/74/CE – Insolvabilité de l’employeur – Protection des travailleurs salariés –Paiement des créances impayées des travailleurs – Détermination de l’institution de garantie compétente – Garantie plus favorable en vertu du droit national – Possibilité de s’en prévaloir»

Dans l’affaire C‑477/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 18 novembre 2009, parvenue à la Cour le 25 novembre 2009, dans la procédure

Charles Defossez

contre

Christian Wiart, agissant en qualité de mandataire liquidateur de Sotimon SARL,

Office national de l’emploi – fonds de fermeture d’entreprises,

Centre de gestion et d’études de l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés de Lille (CGEA),

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász (rapporteur), G. Arestis et J. Malenovský, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 octobre 2010,

considérant les observations présentées:

– pour M. Defossez, par Me C. Uzan-Sarano, avocat,

– pour le CGEA de Lille, par Mes E. Piwnica et J. Molinié, avocats,

– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme A. Czubinski, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement danois, par Mme V. Pasternak Jørgensen et M. C. Vang, en qualité d’agents,

– pour l’Irlande, par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, assisté de M. B. Doherty, BL,

– pour le gouvernement espagnol, par M. F. Díez Moreno, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement finlandais, par Mme M. Pere, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement suédois, par M. A. Engman, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Hathaway, en qualité d’agent, assisté de Mme D. J. Rhee, barrister,

– pour la Commission européenne, par MM. G. Rozet et J. Enegren, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 novembre 2010,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 8 bis et 9 de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (JO L 283, p. 23), dans sa version modifiée par la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002 (JO L 270, p. 10).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Defossez à M. Wiart, agissant en qualité de liquidateur de la société Sotimon SARL (ci‑après «Sotimon»), auprès de laquelle M. Defossez était employé avant d’être illicitement licencié, ainsi qu’à l’Office national de l’emploi – fonds de fermeture d’entreprises (ci‑après le «FFE belge») et au Centre de gestion et d’études de l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés de Lille (CGEA) (ci-après le «CGEA de Lille»), au sujet de créances de salaires non versés à M. Defossez à la suite de l’insolvabilité de son employeur.

Le cadre juridique

3 Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 80/987, celle-ci «s’applique aux créances des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à l’égard d’employeurs qui se trouvent en état d’insolvabilité au sens de l’article 2, paragraphe 1.»

4 L’article 2, paragraphe 1, de cette directive dispose:

«Au sens de la présente directive, un employeur est considéré comme se trouvant en état d’insolvabilité:

a) [lorsque] a été demandée l’ouverture d’une...

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