Salzgitter AG v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2004:199
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-308/00
Date01 July 2004
Celex Number62000TJ0308
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
Arrêt du Tribunal
Affaire T-308/00


Salzgitter AG
contre
Commission des Communautés européennes


« Aides d'État – Article 4, sous c), CA, articles 67 CA et 95 CA – Interventions financières en faveur de l'entreprise Salzgitter – Frontière avec l'ex-République démocratique allemande et l'ex-République tchécoslovaque – Aides non notifiées – Sixième code des aides à la sidérurgie – Sécurité juridique »

Arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) du 1er juillet 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
CECA – Aides à la sidérurgie – Appréciation de légalité – Prise en compte de la jurisprudence du juge communautaire relative aux aides d’État relevant du traité CE – Limites

[Art. 4, c), CA]

2.
CECA – Aides à la sidérurgie – Notion – Spécificité ou sélectivité

[Art. 4, c), CA]

3.
CECA – Aides à la sidérurgie – Notion – Caractère juridique – Interprétation sur la base d’éléments objectifs – Contrôle juridictionnel – Portée

[Art. 4, c), CA ; art. 87, § 1, CE]

4.
CECA – Aides à la sidérurgie – Notion – Mesures fiscales – Caractère sélectif de la mesure

[Art. 4, c), CA]

5.
CECA – Aides à la sidérurgie – Aides en faveur des régions affectées par la division de l’Allemagne – Application des dispositions du traité CE – Exclusion

[Art. 4, c), CA ; art. 87, § 2, c), CE]

6.
CECA – Aides à la sidérurgie – Notion – Mesures présentées comme relevant des aides en faveur des régions affectées par la division de l’Allemagne – Exclusion à raison de leur caractère compensatoire – Pouvoir d’appréciation de la Commission

[Art. 4, c), CA ; art. 87, § 2, c), CE]

7.
CECA – Aides à la sidérurgie – Notion – Caractérisation d’une mesure fiscale en tant qu’avantage – Charge fiscale normale devant servir de point de comparaison

[Art. 4, c), CA]

8.
CECA – Aides à la sidérurgie – Notion – Inclusion aussi bien des subventions que des allégements de charges – Obligation pour la Commission de prouver l’équivalence des effets d’un allégement de charges et de ceux d’une subvention – Absence

[Art. 4, c), CA]

9.
CECA – Aides à la sidérurgie – Interdiction – Affectation de la concurrence et des échanges entre États membres – Défaut de pertinence

[Art. 4, c), CA]

10.
CECA – Aides à la sidérurgie – Inapplicabilité de l’article 67 CA – Pratique de la Commission – Défaut de pertinence

[Art. 4, c), CA et 67 CA ; décision générale n° 2320/81]

11.
CECA – Aides à la sidérurgie – Autorisation par la Commission au titre de l’article 95 CA – Admissibilité – Pouvoir discrétionnaire de la Commission – Contrôle juridictionnel – Limites

[Art. 4, c), CA et 95 CA]

12.
CECA – Aides à la sidérurgie – Interdiction – Aide octroyée illégalement – Absence de règle édictant une prescription relativement à l’exercice de ses compétences par la Commission – Respect des exigences de la sécurité juridique

[Art. 4, c), CA]

13.
Droit communautaire – Principes – Protection de la confiance légitime – Sécurité juridique – Conditions d’invocabilité distinctes – Conséquences – Possibilité pour le bénéficiaire d’une aide illégale à la sidérurgie octroyée en violation de l’obligation de notification d’invoquer la sécurité juridique pour contester la décision en ordonnant le remboursement nonobstant l’absence de création d’une confiance légitime

14.
CECA – Aides à la sidérurgie – Procédure administrative – Situation équivoque créée par l’inaction de la Commission et le silence des deuxième et troisième codes des aides à la sidérurgie – Obligation de clarifier cette situation avant de pouvoir ordonner la restitution d’aides déjà versées

(Décisions générales nos 1018/85 et 3484/85)
1.
Les précisions qu’a apportées le juge communautaire quant aux notions visées par les dispositions du traité CE en matière d’aides d’État sont pertinentes pour l’application des dispositions correspondantes du traité CECA dans la mesure où ces précisions ne sont pas incompatibles avec celui-ci. Il est donc justifié, dans cette mesure, de se référer à la jurisprudence sur les aides d’État relevant du traité CE pour apprécier la légalité des décisions concernant des aides relevant du traité CECA. (cf. point 28)
2.
La spécificité ou la sélectivité d’une mesure étatique constitue une des caractéristiques de la notion d’aide d’État, que ce soit dans le cadre du traité CE ou dans le cadre du traité CECA, en dépit du fait que ce critère n’est pas explicitement mentionné à l’article 4, sous c), CA. Il importe donc de vérifier si la mesure en question entraîne, ou non, des avantages au bénéfice exclusif de certaines entreprises ou de certains secteurs d’activité. (cf. point 29)
3.
La notion d’aide d’État, telle qu’elle est définie dans le traité CE, présente un caractère juridique et doit être interprétée sur la base d’éléments objectifs. Pour cette raison, le juge communautaire doit, en principe et compte tenu tant des éléments concrets du litige qui lui est soumis que du caractère technique ou complexe des appréciations portées par la Commission, exercer un entier contrôle en ce qui concerne la question de savoir si une mesure entre dans le champ d’application de l’article 87, paragraphe 1, CE. Il ne saurait en aller autrement s’agissant de la question de savoir si une mesure entre dans le champ d’application de l’article 4, sous c), CA, puisque l’exercice d’un tel contrôle juridictionnel n’est pas incompatible avec le traité CECA. (cf. points 30-31)
4.
En principe, une mesure fiscale susceptible d’être qualifiée d’aide d’État se distingue d’une mesure fiscale générale par le caractère limité, en droit ou en fait, du nombre de ses bénéficiaires. À cet égard, il importe peu que la sélectivité de la mesure découle, par exemple, d’un critère sectoriel ou d’un critère de localisation géographique sur une partie délimitée du territoire d’un État membre. Il importe, en revanche, pour qu’une mesure soit susceptible d’être qualifiée d’aide d’État, que les entreprises bénéficiaires de celle-ci appartiennent à une catégorie bien déterminée par l’application, en droit ou en fait, du critère établi par la mesure en question. (cf. point 38)
5.
De ce que la question de l’octroi d’aides d’État fait l’objet des dispositions de l’article 4, sous c), CA, il résulte que, en ce qui concerne cette question, les dispositions du traité CE ne peuvent s’appliquer dans le domaine couvert par le ttraité CECA. Ainsi, en l’absence de dispositions dans le traité CECA identiques ou équivalentes à celles de l’article 87, paragraphe 2, sous c), CE, la reconnaissance dans le cadre du traité CE de la compatibilité d’aides octroyées à l’économie de certaines régions de la République fédérale d’Allemagne affectées par la division de l’Allemagne n’affecte ni le champ d’application de l’article 4, sous c), CA, ni, partant, la notion d’aide d’État, telle qu’elle est énoncée par cette disposition. (cf. points 63-64)
6.
L’abolition et l’interdiction des aides d’État, établies par l’article 4, sous c), CA, ayant un caractère général et absolu, ne peuvent être annulées par la mise en oeuvre d’une procédure de compensation approximative et incertaine. L’examen du caractère compensatoire de mesures étatiques s’inscrit dans le pouvoir d’appréciation de la Commission consistant à vérifier que les conditions de la dérogation sollicitée sont remplies. Dès lors, la simple invocation de l’exception prévue à l’article 87, paragraphe 2, sous c), CE, à savoir la reconnaissance de la compatibilité d’aides octroyées à l’économie de certaines régions de la République fédérale d’Allemagne affectées par la division de l’Allemagne, qui ne s’applique pas et n’a pas d’équivalent dans le cadre du traité CECA, ne saurait être considérée comme la démonstration d’un lien de causalité certain, au titre de ce traité, entre l’avantage accordé à une entreprise et un prétendu désavantage économique dont souffriraient les entreprises situées dans une région ayant été affectée par la division de l’Allemagne. (cf. points 72, 74-75)
7.
Dans le cadre du traité CECA, afin d’identifier les aides d’État, il convient uniquement de déterminer si, dans le cadre d’un régime juridique donné, une mesure étatique est de nature à favoriser certaines entreprises ou certaines productions par rapport à d’autres, lesquelles se trouveraient, au regard de l’objectif poursuivi par ledit régime, dans une situation factuelle et juridique comparable. Par conséquent, pour déterminer si une mesure confère un avantage, il est impératif de déterminer le point de référence, dans le cadre d’un régime juridique donné, à l’aune duquel la situation créée par ladite mesure sera comparée. Ainsi, en vue de déterminer ce qui constitue une charge fiscale « normale », il ne saurait être procédé à un examen comparatif des règles fiscales applicables dans l’ensemble des États membres, voire simplement de certains d’entre eux, sans dénaturer la vocation des dispositions relatives au contrôle des aides d’État. En effet, en l’absence d’harmonisation au niveau communautaire des dispositions fiscales des États membres, cet examen reviendrait à comparer des situations factuelles et juridiques différentes qui résultent de disparités législatives ou réglementaires entre les États membres. (cf. points 79-81)
8.
Si la notion d’aide d’État comprend non seulement des prestations positives, telles que les subventions elles-mêmes, mais également des interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d’une entreprise et qui, par là même, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques, il n’ y a pas lieu d’établir une hiérarchie entre ce qui constituerait une subvention au sens strict du mot, d’une part, et les autres mesures assimilables à une telle subvention, d’autre part, mais de définir la notion d’aide, au sens de...

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