Isabelle Gielen v Ministerraad.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2266
Date09 October 2014
Celex Number62013CJ0299
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑299/13
62013CJ0299

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

9 octobre 2014 ( *1 )

«Fiscalité — Directive 2008/7/CE — Articles 5, paragraphe 2, et 6 — Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux — Taxe sur la conversion des titres au porteur en titres nominatifs ou en titres dématérialisés»

Dans l’affaire C‑299/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Grondwettelijk Hof (Belgique), par décision du 16 mai 2013, parvenue à la Cour le 30 mai 2013,

Isabelle Gielen

contre

Ministerraad,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. A. Rosas, E. Juhász, D. Šváby (rapporteur) et C. Vajda, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour Mme Gielen, par Me P. Malherbe, avocat,

pour le gouvernement belge, par Mme M. Jacobs et M. J.‑C. Halleux, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. R. Lyal et W. Roels, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 5, paragraphe 2, et 6 de la directive 2008/7/CE du Conseil, du 12 février 2008, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 46, p. 11).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Gielen au Ministerraad (Conseil des ministres) au sujet de la taxe sur la conversion de titres au porteur en titres dématérialisés ou en titres nominatifs.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 2 et 9 de la directive 2008/7 se lisent comme suit:

«(2)

Les impôts indirects qui frappent les rassemblements de capitaux, à savoir le droit d’apport (droit auquel sont soumis les apports en société), le droit de timbre sur les titres et le droit exigible sur les opérations de restructuration, que ces opérations s’accompagnent ou non d’une augmentation de capital, donnent naissance à des discriminations, à des doubles impositions et à des disparités qui entravent la libre circulation des capitaux. Il en va de même en ce qui concerne les autres impôts indirects présentant les mêmes caractéristiques que le droit d’apport ou le droit de timbre sur les titres.

[…]

(9)

Il y a lieu qu’aucun impôt indirect ne soit perçu sur les rassemblements de capitaux en dehors du droit d’apport. […]»

4

Aux termes de l’article 1er de cette directive:

«La présente directive réglemente la perception d’impôts indirects:

a)

sur les apports aux sociétés de capitaux;

b)

sur les opérations de restructuration de sociétés de capitaux;

c)

sur l’émission de certains titres et obligations.»

5

L’article 3 de ladite directive énumère une série d’opérations qui sont considérées comme des apports en capital aux fins de celle-ci.

6

L’article 5 de la directive 2008/7, intitulé «Opérations non soumises à la fiscalité indirecte», dispose:

«1. Les États membres exonèrent les sociétés de capitaux de toute forme d’imposition indirecte:

a)

sur les apports de capital;

b)

sur les prêts ou prestations effectués dans le cadre d’apports de capital;

c)

sur l’immatriculation ou toute autre formalité préalable à l’exercice d’une activité, à laquelle une société de capitaux peut être soumise en raison de sa forme juridique;

d)

sur la modification de l’acte constitutif ou des statuts d’une société de capitaux et notamment:

i)

la transformation d’une société de capitaux en une société de capitaux d’un type différent;

ii)

le transfert, d’un État membre dans un autre État membre, du siège de direction effective ou du siège statutaire d’une société de capitaux;

iii)

le changement de l’objet social d’une société de capitaux;

iv)

la prorogation de la durée d’une société de capitaux;

e)

sur les opérations de restructuration visées à l’article 4.

2. Les États membres ne soumettent à aucune imposition indirecte, sous quelque forme que ce soit:

a)

la création, l’émission, l’admission en Bourse, la mise en circulation ou la négociation d’actions, de parts ou autres titres de même nature, ainsi que de certificats représentatifs de ces titres, quel qu’en soit l’émetteur;

b)

les emprunts, y compris les rentes, contractés sous forme d’émission d’obligations ou autres titres négociables, quel qu’en soit l’émetteur, et toutes les formalités y afférentes, ainsi que la création, l’émission, l’admission en Bourse, la mise en circulation ou la négociation de ces obligations ou autres titres négociables.»

7

L’article 6 de cette directive, intitulé «Droits et taxe sur la valeur ajoutée», prévoit:

«1. Nonobstant l’article 5, les États membres peuvent percevoir les droits et taxes suivants:

a)

taxes sur la transmission des valeurs mobilières, perçues forfaitairement ou non;

b)

droits de mutation, y compris taxes de publicité foncière, sur l’apport à une société de capitaux, de biens immeubles ou de fonds de commerce situés sur son territoire;

c)

droits de mutation sur les actifs de toute nature qui font l’objet d’un apport à une société de capitaux, dans la mesure où le transfert de ces biens est rémunéré autrement que par des parts sociales;

d)

droits frappant la constitution, l’inscription ou la mainlevée des privilèges et hypothèques;

e)

droits ayant un caractère rémunératoire;

f)

taxe sur la valeur ajoutée.

2. Le montant des droits et des taxes énumérés au paragraphe 1, points b) à e), reste inchangé, que le siège de direction effective ou le siège statutaire de la société de capitaux se trouve ou non sur le territoire de l’État membre percevant l’imposition. Ce montant ne peut dépasser celui des droits et des taxes qui sont applicables aux opérations similaires dans l’État membre percevant l’imposition.»

8

La directive 2008/7 a, conformément à ses articles 16 et 17, abrogé et remplacé, à compter du 1er janvier 2009, la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 249, p. 25), telle que modifiée par la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985 (JO L 156, p. 23, ci‑après la «directive 69/335»). Les dispositions des articles 5, paragraphe 2, et 6, paragraphe 1, de la directive 2008/7 reprennent, en substance, le contenu des articles 11 et 12, paragraphe 1, de la directive 69/335.

Le droit belge

9

Les articles 3 à 5 et 7 de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur (Belgisch Staatsblad, 23 décembre 2005, p. 55488 et du 6 février 2006, p. 6111) prévoient, en substance, une interdiction d’émission et de délivrance physique de nouveaux titres au porteur, à partir du 1er janvier 2008, une conversion de plein droit de certains titres au porteur en titres dématérialisés et une obligation de convertir les autres titres au porteur, au choix de leur titulaire, en titres nominatifs ou en titres dématérialisés, au plus tard le 31 décembre 2013. La suppression progressive des effets au porteur s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les abus, la criminalité financière, le financement du terrorisme, les pratiques de blanchiment et la fraude fiscale.

10

Aux termes de l’article 167 du code des droits et taxes divers (ci-après le «code»), introduit par la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses (Belgisch Staatsblad, 30 décembre 2011, p. 81644):

«Il est établi une taxe sur la conversion de titres au porteur en titres dématérialisés ou en titres nominatifs conformément à la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, à l’exception des titres au sens de l’article 2, alinéa 1er, 1°, de ladite loi du 14 décembre 2005, qui viennent à échéance avant le 1er janvier 2014.»

11

L’article 168 du code énonce:

«Le taux de la taxe est fixé à:

1 p.c. pour les conversions effectuées au cours de l’année 2012;

2 p.c. pour les conversions effectuées au cours de l’année 2013.»

12

L’article 169 du code est libellé comme suit:

«La taxe due est calculée à la date du dépôt:

a)

pour les valeurs mobilières admises au marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation, sur le dernier cours établi avant la date du dépôt;

b)

pour les titres de créances non admis au marché réglementé, sur le montant nominal du capital de la...

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