GSV Kft. v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-Alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:243
Docket NumberC-74/13
Celex Number62013CJ0074
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date09 April 2014
62013CJ0074

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

9 avril 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Codes TARIC 7019 59 00 10 et 7019 59 00 90 — Règlements instituant des droits antidumping sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la Chine — Versions linguistiques divergentes — Obligation de paiement des droits antidumping»

Dans l’affaire C‑74/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie), par décision du 30 janvier 2013, parvenue à la Cour le 12 février 2013, dans la procédure

GSV Kft.

contre

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-Alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.‑C. Bonichot et A. Arabadjiev (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour le gouvernement hongrois, par Mme K. Szíjjártó ainsi que par MM. M. Z. Fehér et G. Koós, en qualité d’agents,

pour le gouvernement grec, par Mme M. Germani, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme L. Keppenne et M. A. Sipos, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du tarif intégré des Communautés européennes (ci-après le «TARIC»), institué à l’article 2 du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant GSV Kft. (ci-après «GSV») à la Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-Alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (direction générale des douanes et des finances pour la région d’Alföld-Nord de l’administration nationale des impôts et des douanes) au sujet du paiement de droits antidumping découlant de l’application du règlement (UE) no 138/2011 de la Commission, du 16 février 2011, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine (JO L 43 p. 9), et du règlement d’exécution (UE) no 791/2011 du Conseil, du 3 août 2011, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine (JO L 204, p. 1).

Le cadre juridique

Le système harmonisé et la nomenclature combinée

3

La nomenclature combinée (ci-après la «NC») est fondée sur le système harmonisé mondial de désignation et de codification des marchandises, élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée au nom de la Communauté économique européenne par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1).

4

La première partie de la NC comporte un ensemble de dispositions préliminaires. Dans cette partie, sous le titre I, consacré aux règles générales, la section A, intitulée «Règles générales pour l’interprétation de la [NC]», énonce:

«Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

1.

Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

2.

[...]

b)

Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. De même, toute mention d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.

3.

Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit.

a)

La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

b)

Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.

c)

Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.

[...]»

5

La deuxième partie de la NC contient un chapitre 59, intitulé «Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles», figurant dans la section XI, dénommée «Matières textiles et ouvrages en ces matières», qui comprend la position 5911 20 00, libellée comme suit:

Image

6

La note 7, sous a), du chapitre 59 de la NC énonce:

«Le no 5911 comprend les produits suivants, qui sont considérés comme ne relevant pas d’autres positions de la section XI:

a)

les produits textiles en pièces, coupés de longueur ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, énumérés limitativement ci-après (à l’exclusion de ceux ayant le caractère de produits des nos 5908 à 5910):

[...]

les gazes et toiles à bluter,

[...]»

7

Le chapitre 70 de la NC, intitulé «Verre et ouvrages en verre», comprend la position 7019 59, libellée comme suit:

Image

Le tarif intégré des Communautés européennes

8

Le cinquième considérant du règlement no 2658/87 indique:

«considérant que certaines mesures communautaires spécifiques ne peuvent être prises en compte dans le cadre de la [NC]; qu’il est donc nécessaire de créer des subdivisions communautaires complémentaires et de reprendre celles-ci dans un tarif intégré des Communautés européennes (ci-après le «TARIC»); [...]»

9

L’article 2 dudit règlement prévoit:

«Un [TARIC], qui remplit les exigences du tarif douanier commun, des statistiques du commerce extérieur et des politiques communautaires commerciale, agricole et autres concernant l’importation ou l’exportation de marchandises est établi par la Commission.

Ce tarif repose sur la [NC] et reprend:

a)

les mesures prévues dans le présent règlement;

b)

les subdivisions communautaires complémentaires, dénommées ‘sous-positions TARIC’, nécessaires à la mise en œuvre des mesures communautaires spécifiques figurant dans l’annexe II;

[...]»

10

En vue d’instituer un droit antidumping provisoire, la Commission a inséré dans le TARIC le code 7019 59 00 10, lequel, dans sa version applicable lors de l’institution de droits antidumping provisoires au titre du règlement no 138/2011, est libellé comme suit:

«Tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2».

11

Le code TARIC 7019 59 00 10, dans sa version applicable lors de l’institution de droits antidumping définitifs au titre du règlement no 791/2011, comporte l’ajout selon lequel sont exclus de cette position tarifaire les «disques en fibre de verre».

12

Le code TARIC 7019 59 00 90 est défini comme suit:

«Autres».

Le règlement no 138/2011

13

Les considérants 14 et 15 du règlement no 138/2011 énoncent ce qui suit:

(14)

Il s’agit de tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2 originaires de la [République populaire de Chine] et relevant actuellement des codes NC ex 7019 40 00, ex 7019 51 00, ex 7019 59 00, ex 7019 90 91 et ex 7019 90 99.

(15)

Les tissus de fibre de verre à maille ouverte sont faits de filés de fibre de verre; on peut les trouver dans différentes tailles de cellule et dans différents grammages. Ils sont principalement utilisés comme matière de renforcement dans le secteur de la construction (isolation thermique extérieure, renforcement du marbre ou du sol...

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