Christie’s France SNC v Syndicat national des antiquaires.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:119
Date26 February 2015
Celex Number62014CJ0041
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-41/14
62014CJ0041

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

26 février 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Directive 2001/84/CE — Article 1er — Propriété intellectuelle — Vente aux enchères d’œuvres d’art originales — Droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre originale — Débiteur de la redevance au titre du droit de suite — Acheteur ou vendeur — Dérogation conventionnelle»

Dans l’affaire C‑41/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 22 janvier 2014, parvenue à la Cour le 27 janvier 2014, dans la procédure

Christie’s France SNC

contre

Syndicat national des antiquaires,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, Mme K. Jürimäe, MM. J. Malenovský (rapporteur), M. Safjan et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour Christie’s France SNC, par Mes D. Théophile et A. Rios, avocats,

pour le Syndicat national des antiquaires, par Mes G. Lesourd et B. Edelman, en qualité d’agents,

pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et F.‑X. Bréchot, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes J. Hottiaux et J. Samnadda, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er de la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale (JO L 272, p. 32).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Christie’s France SNC (ci-après «Christie’s France») au Syndicat national des antiquaires (ci-après le «SNA») au sujet de la validité d’une clause, insérée dans les conditions générales de vente, selon laquelle Christie’s France perçoit de la part de l’acheteur une somme équivalente au montant de la redevance due à l’auteur au titre du droit de suite (ci-après la «clause litigieuse»).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 3, 4, 9, 10, 13 à 15, 18 et 25 de la directive 2001/84 sont libellés comme suit:

«(3)

Le droit de suite vise à assurer aux auteurs d’œuvres d’art graphiques et plastiques une participation économique au succès de leurs créations. [...]

(4)

Le droit de suite fait partie intégrante du droit d’auteur et constitue une prérogative essentielle pour les auteurs. L’imposition d’un tel droit dans l’ensemble des États membres répond à la nécessité d’assurer aux créateurs un niveau de protection adéquat et uniforme.

[...]

(9)

Le droit de suite est actuellement prévu par la législation nationale d’une majorité des États membres. Une telle législation, lorsqu’elle existe, présente des caractères différents, notamment en ce qui concerne les œuvres visées, les bénéficiaires du droit, le taux appliqué, les opérations soumises au droit ainsi que la base de calcul. [...] Dès lors, ce droit est un des facteurs qui contribuent à créer des distorsions de concurrence ainsi que des délocalisations de ventes au sein de la Communauté.

(10)

De telles disparités sur le plan de l’existence et de l’application du droit de suite par les États membres ont des effets négatifs directs sur le bon fonctionnement du marché intérieur des œuvres d’art tel que prévu à l’article 14 du traité. Dans une telle situation, l’article 95 du traité constitue la base juridique appropriée.

[...]

(13)

Il convient de supprimer les différences de législation existantes ayant un effet de distorsion sur le fonctionnement du marché intérieur et d’empêcher l’apparition de nouvelles différences. Il n’y a pas lieu de supprimer ou d’empêcher l’apparition de celles qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte au fonctionnement du marché intérieur.

(14)

[...] Les différences entre les dispositions nationales dans le domaine du droit de suite créent des distorsions de concurrence et des délocalisations de ventes au sein de la Communauté et entraînent une inégalité de traitement des artistes qui est fonction du lieu où sont vendues leurs œuvres. [...]

(15)

Du fait de l’étendue des divergences entre les dispositions nationales, il est nécessaire d’adopter des mesures d’harmonisation pour remédier aux disparités entre les législations des États membres lorsque de telles disparités sont susceptibles de créer ou de maintenir des distorsions de conditions de concurrence. Il n’apparaît cependant pas nécessaire d’harmoniser toutes les dispositions des législations des États membres en matière de droit de suite et, afin de laisser autant de latitude que possible pour la prise de décisions nationales, il suffit de limiter l’harmonisation aux dispositions nationales qui ont l’incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché intérieur.

[...]

(18)

Il convient d’étendre l’application du droit de suite à tous les actes de revente, exception faite de ceux qui sont réalisés par des personnes agissant à titre privé sans intervention d’un professionnel du marché de l’art. [...]

[...]

(25)

La personne redevable du droit est en principe le vendeur. Les États membres devraient avoir la possibilité de prévoir des dérogations à ce principe pour ce qui est de la responsabilité du paiement. Le vendeur est la personne ou l’entreprise au nom de laquelle la vente est conclue.»

4

L’article 1er de ladite directive, intitulé «Objet du droit de suite», dispose:

«1. Les États membres prévoient, au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale, un droit de suite, défini comme un droit inaliénable, auquel il ne peut être renoncé, même de façon anticipée, à percevoir un pourcentage sur le prix obtenu pour toute revente de cette œuvre après la première cession opérée par l’auteur.

2. Le droit visé au paragraphe 1 s’applique à tous les actes de revente dans lesquels interviennent en tant que vendeurs, acheteurs ou intermédiaires des professionnels du marché de l’art, tels les salles de vente, les galeries d’art et, d’une manière générale, tout commerçant d’œuvres d’art.

[...]

4. Le droit visé au paragraphe 1 est à la charge du vendeur. Les États membres peuvent prévoir que l’une des personnes physiques ou morales visées au paragraphe 2, autre que le vendeur, est seule responsable du paiement du droit ou partage avec le vendeur cette responsabilité.»

Le droit français

5

L’article 1er de la directive 2001/84 a été transposé en droit français par la loi no 2006-961, du 1er août 2006, relative aux droits d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (JORF du 3 août 2006, p. 11 529).

6

Aux termes de l’article L. 122‑8 du code de la propriété intellectuelle issu de cette loi:

«Les auteurs d’œuvres originales [...] bénéficient d’un droit de suite, qui est un droit inaliénable de participation au produit de toute vente d’une œuvre après la première cession opérée par l’auteur ou par ses ayants droit, lorsque intervient en tant que vendeur...

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