Fidelidade-Companhia de Seguros SA v Caisse Suisse de Compensation and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:575
Date20 July 2017
Celex Number62016CJ0287
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-287/16
62016CJ0287

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

20 juillet 2017 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Assurance de responsabilité civile automobile – Directive 72/166/CEE – Article 3, paragraphe 1 – Deuxième directive 84/5/CEE – Article 2, paragraphe 1 – Contrat d’assurance conclu sur la base de fausses déclarations relatives à la propriété du véhicule et à l’identité du conducteur habituel de celui-ci – Preneur d’assurance – Défaut d’intérêt économique à la conclusion de ce contrat – Nullité absolue du contrat d’assurance – Opposabilité aux tiers victimes »

Dans l’affaire C‑287/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême, Portugal), par décision du 4 mai 2016, parvenue à la Cour le 23 mai 2016, dans la procédure

Fidelidade-Companhia de Seguros SA

contre

Caisse Suisse de Compensation,

Fundo de Garantia Automóvel,

Sandra Cristina Crystello Pinto Moreira Pereira,

Sandra Manuela Teixeira Gomes Seemann,

Catarina Ferreira Seemann,

José Batista Pereira,

Teresa Rosa Teixeira,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. A. Arabadjiev (rapporteur) et C. G. Fernlund, juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et M. Figueiredo ainsi que par Mme M. Rebelo, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme P. Costa de Oliveira et M. K.-Ph. Wojcik, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO 1972, L 103, p. 1, ci-après la « première directive »), de l’article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO 1984, L 8, p. 17, ci-après la « deuxième directive »), et de l’article 1er de la troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO 1990, L 129, p. 33, ci-après la « troisième directive »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Fidelidade-Companhia de Seguros SA à la Caisse Suisse de Compensation, au Fundo de Garantia Automóvel (Fonds de garantie automobile), à Mme Sandra Cristina Crystello Pinto Moreira Pereira, à Mme Sandra Manuela Teixeira Gomes Seemann, à Mme Catarina Ferreira Seemann, à M. José Batista Pereira et à Mme Teresa Rosa Teixeira au sujet de la conformité aux dispositions susmentionnées d’une législation nationale qui frappe de nullité absolue un contrat d’assurance conclu sur la base de fausses déclarations au sujet de l’identité du propriétaire d’un véhicule automobile et de celle de son conducteur habituel.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 3, paragraphe 1, de la première directive dispose :

« Chaque État membre prend toutes les mesures utiles [...] pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance. Les dommages couverts ainsi que les modalités de cette assurance sont déterminés dans le cadre de ces mesures. »

4

Les sixième et septième considérants de la deuxième directive énoncent :

« considérant qu’il est nécessaire de prévoir qu’un organisme garantira que la victime ne restera pas sans indemnisation dans le cas où le véhicule qui a causé le sinistre n’est pas assuré ou n’est pas identifié ; qu’il est important, sans modifier les dispositions appliquées par les États membres en ce qui concerne le caractère subsidiaire ou non de l’intervention de cet organisme ainsi que les règles applicables en matière de subrogation, de prévoir que la victime d’un tel sinistre puisse s’adresser directement à cet organisme comme premier point de contact ; qu’il convient, toutefois, de donner aux États membres la possibilité d’appliquer certaines exclusions limitées en ce qui concerne l’intervention de cet organisme et de prévoir dans le cas des dommages matériels causés par un véhicule non identifié, vu les risques de fraude, que l’indemnisation de tels dommages peut être limitée ou exclue ;

considérant qu’il est de l’intérêt des victimes que les effets de certaines clauses d’exclusion soient limités aux relations entre l’assureur et le responsable de l’accident ; que, toutefois, dans le cas des véhicules volés ou obtenus par la violence, les États membres peuvent prévoir que l’organisme précité interviendra pour indemniser la victime ».

5

L’article 1er, paragraphe 4, de la deuxième directive prévoit que chaque État membre crée ou agrée un organisme ayant pour objet de réparer, au moins dans les limites de l’obligation d’assurance, les dommages matériels ou corporels causés par un véhicule non identifié ou non assuré. Cette disposition énonce à son troisième alinéa :

« [...] [L]es États membres peuvent exclure de l’intervention de cet organisme les personnes ayant de leur plein gré pris place dans le véhicule qui a causé le dommage, lorsque l’organisme peut prouver qu’elles savaient que le véhicule n’était pas assuré. »

6

L’article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive est libellé comme suit :

« Chaque État membre prend les mesures utiles pour que toute disposition légale ou clause contractuelle qui est contenue dans une police d’assurance délivrée conformément à l’article 3 paragraphe 1 de la [première directive], qui exclut de l’assurance l’utilisation ou la conduite de véhicules par :

des personnes n’y étant ni expressément ni implicitement autorisées,

ou

des personnes non titulaires d’un permis leur permettant de conduire le véhicule concerné,

ou

des personnes qui ne se sont pas conformées aux obligations légales d’ordre technique concernant l’état et la sécurité du véhicule concerné,

soit, pour l’application de l’article 3 paragraphe 1 de la [première directive], réputée sans effet en ce qui concerne le recours des tiers victimes d’un sinistre.

Toutefois, la disposition ou la clause visée au premier tiret peut être opposée aux personnes ayant de leur plein gré pris place dans le véhicule qui a causé le dommage, lorsque l’assureur peut prouver qu’elles savaient que le véhicule était volé.

[...] »

7

Le quatrième considérant de la troisième directive énonce :

« considérant qu’il y a lieu de garantir aux victimes d’accidents de la circulation automobile un traitement comparable quels que soient les endroits de la Communauté où les accidents se sont produits ».

8

L’article 1er, premier alinéa, de cette directive dispose :

« Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article 2 paragraphe 1 de la [deuxième directive], l’assurance visée à l’article 3 paragraphe 1 de la [première directive] couvre la responsabilité des dommages corporels de tous les passagers autres que le conducteur résultant de la circulation d’un véhicule. »

Le droit portugais

9

La première directive a été transposée en droit portugais par le Decreto‑Lei no 522/85 – Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil Automóvel (décret‑loi no 522/85 sur l’assurance obligatoire de responsabilité civile automobile), du 31 décembre 1985. Ce décret-loi, tel que modifié par le Decreto-Lei no 72-A/2003 – Lei do Seguro Obrigatório (décret-loi no 72-A/2003, portant loi sur l’assurance obligatoire), du 14 avril 2003, en vigueur à la date des faits à l’origine du litige au principal (ci-après le « décret-loi no 522/85 »), prévoit à son article 1er, paragraphe 1, l’obligation d’assurer un véhicule terrestre à moteur dans les termes suivants :

« Toute personne susceptible d’être civilement responsable de la réparation des dommages patrimoniaux et non patrimoniaux résultant de dommages corporels ou matériels causés à des tiers par un véhicule terrestre à moteur, ses remorques ou semi-remorques, doit, pour que ces véhicules puissent circuler, être couverte par une assurance garantissant ladite responsabilité, conformément aux dispositions du présent décret-loi. »

10

L’article 2 du décret-loi no 522/85, relatif aux sujets de l’obligation d’assurance, est libellé comme suit :

« 1 – L’obligation d’assurance repose sur le propriétaire du véhicule, sauf dans les cas de figure de l’usufruit, de la vente avec réserve de propriété et du régime de crédit-bail, dans lesquels ladite obligation repose, respectivement, sur l’usufruitier, l’acquéreur ou le locataire.

2 – Si toute autre personne conclut, en ce qui concerne le véhicule, un contrat d’assurance satisfaisant aux dispositions du présent décret-loi, l’obligation des personnes visées au paragraphe 1 est remplie pendant la durée dudit...

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