Skatteministeriet v DSV Road A/S.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:421
Date25 June 2015
Celex Number62014CJ0187
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-187/14
62014CJ0187

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

25 juin 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Code des douanes communautaire — Règlement (CEE) no 2913/92 — Articles 203 et 204 — Règlement (CEE) no 2454/93 — Article 859 — Régime de transit externe — Naissance de la dette douanière — Soustraction ou non à la surveillance douanière — Inexécution d’une obligation — Présentation tardive des marchandises au bureau de destination — Marchandises ayant été refusées par le destinataire et retournées sans avoir été présentées au bureau de douane — Marchandises de nouveau placées en régime de transit externe au moyen d’une nouvelle déclaration — Directive 2006/112/CE — Article 168, sous e) — Déduction de la TVA à l’importation par le transporteur»

Dans l’affaire C‑187/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Østre Landsret (Danemark), par décision du 4 avril 2014, parvenue à la Cour le 16 avril 2014, dans la procédure

Skatteministeriet

contre

DSV Road A/S,

en présence de:

Danske Speditører,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de chambre, MM. C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász et D. Šváby, juges,

avocat général: M. M. Szpunar,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour DSV Road A/S, par Me A. Hedetoft, advokat,

pour Danske Speditører, par Me R. Køie, advokat,

pour le gouvernement danois, par M. C. Thorning, en qualité d’agent, assisté de Me D. Auken, advokat,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hellénique, par Mmes G. Skiani et M. Germani, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes C. Soulay et L. Grønfeldt, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 203, paragraphe 1, et 204, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil, du 20 novembre 2006 (JO L 363, p. 1, ci‑après le «code des douanes»), de l’article 859 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92 (JO L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 214/2007 de la Commission, du 28 février 2007 (JO L 62, p. 6, ci‑après le «règlement d’application»), ainsi que de l’article 168, sous e), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1, ci‑après la «directive TVA»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Skatteministeriet (ministère des Impôts et des Accises) à DSV Road A/S (ci‑après «DSV») au sujet du paiement des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée (ci‑après la «TVA») sur des marchandises qui ont été transportées dans le cadre de plusieurs régimes de transit communautaire externe.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 37 du code des douanes dispose:

«1. Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté sont, dès cette introduction, soumises à la surveillance douanière. Elles peuvent faire l’objet de contrôles douaniers conformément aux dispositions en vigueur.

2. Elles restent sous cette surveillance aussi longtemps qu’il est nécessaire pour déterminer leur statut douanier et, s’agissant de marchandises non communautaires et sans préjudice de l’article 82 paragraphe 1, jusqu’à ce qu’elles, soit changent de statut douanier, soit sont introduites dans une zone franche ou un entrepôt franc, soit sont réexportées ou détruites conformément à l’article 182.»

4

L’article 91, paragraphe 1, de ce code est libellé comme suit:

«1. Le régime du transit externe permet la circulation d’un point à un autre du territoire douanier de la Communauté:

a)

de marchandises non communautaires sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l’importation et aux autres impositions ni aux mesures de politique commerciale;

[...]»

5

L’article 92 dudit code prévoit:

«1. Le régime du transit externe prend fin et les obligations du titulaire du régime sont remplies lorsque les marchandises placées sous le régime et les documents requis sont présentés au bureau de douane de destination, conformément aux dispositions du régime concerné.

2. Les autorités douanières apurent le régime du transit externe lorsqu’elles sont en mesure d’établir, sur la base de la comparaison des données disponibles au bureau de départ et de celles disponibles au bureau de douane de destination, que le régime a pris fin correctement.»

6

Aux termes de l’article 96, paragraphe 1, du même code:

«1. Le principal obligé est le titulaire du régime de transit communautaire externe. Il est tenu:

a)

de présenter en douane les marchandises intactes au bureau de douane de destination, dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures d’identification prises par les autorités douanières;

b)

de respecter les dispositions relatives au régime du transit communautaire.»

7

L’article 203 du code des douanes énonce:

«1. Fait naître une dette douanière à l’importation:

la soustraction d’une marchandise passible de droits à l’importation à la surveillance douanière.

2. La dette douanière naît au moment de la soustraction de la marchandise à la surveillance douanière.

3. Les débiteurs sont:

la personne qui a soustrait la marchandise à la surveillance douanière,

[...]»

8

Selon l’article 204, paragraphe 1, de ce code:

«1. Fait naître une dette douanière à l’importation:

a)

l’inexécution d’une des obligations qu’entraîne pour une marchandise passible de droits à l’importation son séjour en dépôt temporaire ou l’utilisation du régime douanier sous lequel elle a été placée

[...]

dans des cas autres que ceux visés à l’article 203, à moins qu’il ne soit établi que ces manquements sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré.»

9

L’article 356 du règlement d’application est libellé comme suit:

«1. Le bureau de départ fixe la date limite à laquelle les marchandises doivent être présentées au bureau de destination en tenant compte du trajet à suivre, des dispositions de la réglementation régissant le transport et des autres réglementations applicables et, le cas échéant, des éléments communiqués par le principal obligé.

[...]

3. Lorsque les marchandises sont présentées au bureau de destination après l’expiration du délai prescrit par le bureau de départ et que le non‑respect de ce délai est dû à des circonstances dûment justifiées à la satisfaction du bureau de destination et non imputables au transporteur ou au principal obligé, ce dernier est réputé avoir observé le délai prescrit.»

10

L’article 859 de ce règlement énonce:

«Sont considérés comme restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré au sens de l’article 204 paragraphe 1 du code [des douanes] les manquements suivants pour autant:

qu’ils ne constituent pas de tentative de soustraction à la surveillance douanière de la marchandise,

qu’ils n’impliquent pas de négligence manifeste de la part de l’intéressé,

que toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation de la marchandise soient accomplies a posteriori:

[...]

2)

s’agissant d’une marchandise placée sous un régime de transit, l’inexécution d’une des obligations qu’entraîne l’utilisation du régime lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

la marchandise placée sous le régime a effectivement été présentée intacte au bureau de destination;

b)

le bureau de destination a été en mesure de garantir que cette même marchandise a reçu une destination douanière ou a été placée en dépôt temporaire à l’issue de l’opération de transit, et

c)

lorsque le délai fixé conformément à l’article 356 n’a pas été respecté et que le paragraphe 3 dudit article n’est pas applicable, la marchandise a néanmoins été présentée au bureau de destination dans un délai raisonnable;

[...]»

11

Selon l’article 168 de la directive TVA:

«Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti a le droit, dans l’État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants:

[...]

e)

la TVA due ou acquittée pour les biens importés dans cet État membre.»

12

Aux termes de l’article 201 de ladite directive:

«À l’importation, la TVA est due par la ou les personnes désignées ou reconnues comme redevables par l’État membre d’importation.»

Le droit danois

13

L’article 39, paragraphe 1, de la loi douanière (Toldloven), dans sa version codifiée par l’arrêté no 867 (lovbekendtgørelse nr 867), du 13 septembre 2005, est rédigé de la façon suivante:

«Est redevable du paiement des droits et taxes sur les marchandises:

1)

la personne qui importe ou fait importer...

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