Club de Variedades Vegetales Protegidas v Adolfo Juan Martínez Sanchís.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:1131
Docket NumberC-176/18
Date19 December 2019
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Celex Number62018CJ0176
CourtCourt of Justice (European Union)
62018CJ0176

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

19 décembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Protection communautaire des obtentions végétales – Règlement (CE) no 2100/94 – Article 13, paragraphe 2 et paragraphe 3 – Effets de la protection – Système de protection en cascade – Mise en culture de constituants variétaux et récolte de leurs fruits – Distinction entre les actes accomplis sur les constituants variétaux et ceux accomplis sur le matériel de récolte – Notion d’“utilisation non autorisée de constituants variétaux” – Article 95 – Protection provisoire »

Dans l’affaire C‑176/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), par décision du 6 mars 2018, parvenue à la Cour le 7 mars 2018, dans la procédure

Club de Variedades Vegetales Protegidas

contre

Adolfo Juan Martínez Sanchís,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. P. G. Xuereb, président de chambre, MM. T. von Danwitz (rapporteur) et A. Kumin, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : Mme L. Carrasco Marco, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 mai 2019,

considérant les observations présentées :

pour Club de Variedades Vegetales Protegidas, par Me P. Tent Alonso, abogado, ainsi que par Mes V. Gigante Pérez, G. Navarro Pérez, et I. Pérez-Cabrero Ferrández, abogadas,

pour M. Martínez Sanchís, par Me C. Kraus Frutos, abogada, et par Mme M. L. Maestre Gómez, procuradora,

pour le gouvernement hellénique, par M. G. Kanellopoulos ainsi que par Mmes E. Leftheriotou et A. Vasilopoulou, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes B. Eggers, I. Galindo Martín, G. Koleva et F. Castilla Contreras ainsi que par M. F. Castillo de la Torre, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 septembre 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13 du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO 1994, L 227, p. 1, et rectificatif JO 2001, L 111, p. 31).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Club de Variedades Vegetales Protegidas (ci-après « CVVP »), représentant les intérêts du titulaire de la protection communautaire des obtentions végétales pour la variété de mandariniers Nadorcott, à M. Adolfo Juan Martínez Sanchís au sujet de l’exploitation, par ce dernier, de plants de cette variété.

Le cadre juridique

La convention UPOV

3

La convention internationale pour la protection des obtentions végétales, du 2 décembre 1961, dans sa version révisée le 19 mars 1991 (ci-après la « convention UPOV »), a été approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision du Conseil, du 30 mai 2005 (JO 2005, L 192, p. 63).

4

Aux termes de l’article 14 de cette convention :

« 1. [Actes à l’égard du matériel de reproduction ou de multiplication] a) Sous réserve des articles 15 et 16, l’autorisation de l’obtenteur est requise pour les actes suivants accomplis à l’égard du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée :

i)

la production ou la reproduction,

ii)

le conditionnement aux fins de la reproduction ou de la multiplication,

iii)

l’offre à la vente,

iv)

la vente ou toute autre forme de commercialisation,

v)

l’exportation,

vi)

l’importation,

vii)

la détention à l’une des fins mentionnées aux points i) à vi) ci-dessus.

b)

L’obtenteur peut subordonner son autorisation à des conditions et à des limitations.

2. [Actes à l’égard du produit de la récolte] Sous réserve des articles 15 et 16, l’autorisation de l’obtenteur est requise pour les actes mentionnés aux points i) à vii) du paragraphe 1), a), accomplis à l’égard du produit de la récolte, y compris des plantes entières et des parties de plantes, obtenu par utilisation non autorisée de matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée, à moins que l’obtenteur ait raisonnablement pu exercer son droit en relation avec ledit matériel de reproduction ou de multiplication.

[...] »

Le règlement no 2100/94

5

Aux termes des quatorzième, dix-septième, dix-huitième, vingtième et vingt-neuvième considérants du règlement no 2100/94 :

« considérant que, puisque la protection communautaire des obtentions végétales doit avoir un effet uniforme dans toute la Communauté, les transactions commerciales soumises au consentement du titulaire doivent être clairement définies ; que l’étendue de la protection devrait être élargie, par rapport à la plupart des systèmes nationaux, à certains matériels de la variété pour tenir compte des échanges avec des pays extérieurs à la Communauté où il n’existe aucune protection ; que l’introduction du principe d’épuisement des droits doit toutefois garantir que la protection n’est pas excessive ;

[...]

considérant que l’exercice des droits conférés par la protection communautaire des obtentions végétales doit être soumis à des restrictions prévues dans des dispositions adoptées dans l’intérêt public ;

considérant que cela comporte la sauvegarde de la production agricole ; que, dans ce but, l’agriculteur doit être autorisé à utiliser, selon certaines modalités, le produit de sa récolte à des fins de propagation ;

[...]

considérant que des licences obligatoires doivent également être prévues dans certaines circonstances dans l’intérêt public, ce qui peut comprendre la nécessité d’approvisionner le marché en matériel présentant des caractéristiques déterminées ou de continuer à encourager la sélection constante de variétés améliorées ;

[...]

considérant que le présent règlement tient compte des conventions internationales existantes telles que la [convention UPOV] [...] »

6

L’article 5 de ce règlement, intitulé « Objet de la protection communautaire des obtentions végétales », prévoit, à son paragraphe 3 :

« Un ensemble végétal est constitué de végétaux entiers ou de parties de végétaux dans la mesure où ces parties peuvent produire des végétaux entiers, tous deux dénommés ci-après “constituants variétaux”. »

7

L’article 13 dudit règlement, intitulé « Droits du titulaire d’une protection communautaire des obtentions végétales et limitations », dispose :

« 1. La protection communautaire des obtentions végétales a pour effet de réserver à son ou ses titulaires, ci-après dénommés “titulaire”, le droit d’accomplir les actes indiqués au paragraphe 2.

2. Sans préjudice des articles 15 et 16, l’autorisation du titulaire est requise pour les actes suivants en ce qui concerne les constituants variétaux ou le matériel de récolte de la variété protégée, ci-après dénommés “matériel” :

a)

production ou reproduction (multiplication) ;

b)

conditionnement aux fins de la multiplication ;

c)

offre à la vente ;

d)

vente ou autre forme de commercialisation ;

e)

exportation à partir de la Communauté ;

f)

importation dans la Communauté ;

g)

détention aux fins mentionnées aux points a) à f).

Le titulaire peut subordonner son autorisation à des conditions et à des limitations.

3. Le paragraphe 2 s’applique au matériel de récolte uniquement si celui-ci a été obtenu par l’utilisation non autorisée de constituants variétaux de la variété protégée et sauf si le titulaire a raisonnablement pu exercer son droit en relation avec lesdits composants variétaux.

[...] »

8

L’article 16 du même règlement, intitulé « Épuisement de la protection communautaire des obtentions végétales », dispose :

« La protection communautaire des obtentions végétales ne s’étend pas aux actes concernant du matériel de la variété protégée ou d’une variété couverte par les dispositions de l’article 13 paragraphe 5 qui a été cédé à des tiers par le titulaire ou avec son consentement en un lieu quelconque de la Communauté, ou du matériel dérivé dudit matériel, à moins que ces actes :

a)

impliquent la multiplication ultérieure de la variété en question, sauf si cette multiplication était prévue lors de la cession du matériel

ou

b)

impliquent une exportation de constituants variétaux vers un pays tiers qui ne protège pas les variétés du genre végétal ou de l’espèce végétale dont la variété fait partie, sauf si le matériel exporté est destiné à la consommation. »

9

En vertu de l’article 94 du règlement no 2100/94, intitulé « Contrefaçon » :

« 1. Toute personne qui :

a)

accomplit, sans y avoir été autorisée, un des actes visés à l’article 13, paragraphe 2, à l’égard d’une variété faisant l’objet d’une protection communautaire des obtentions végétales

ou

b)

n’utilise pas correctement une dénomination variétale conformément à l’article 17, paragraphe 1, ou omet d’indiquer les informations nécessaires conformément à l’article 17, paragraphe 2

ou

c)

utilise, contrairement à l’article 18, paragraphe 3, la dénomination variétale d’une variété faisant l’objet d’une protection communautaire des obtentions végétales ou une dénomination pouvant être confondue avec ladite dénomination

peut faire l’objet d’une action, intentée par le titulaire, en cessation de la contrefaçon ou en versement d’une rémunération équitable ou à ce double titre.

2. Toute personne qui agit de propos...

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