Deli Ostrich NV v Belgische Staat.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:708
Docket NumberC-559/10
Celex Number62010CJ0559
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date27 October 2011

Affaire C-559/10

Deli Ostrich NV

contre

Belgische Staat

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen)

«Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Classement tarifaire — Viande de chameau congelée ne provenant pas d’un élevage — Classement dans la sous-position 0208 90 40 (autres viandes de gibier) ou 0208 90 95 (autres)»

Sommaire de l'arrêt

Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Viande de chameau — Classement dans la sous-position 0208 90 40 de la nomenclature combinée — Condition — Chameaux ayant vécu à l’état sauvage et ayant fait l’objet de la chasse

(Règlement du Conseil nº 2658/87, annexe I; règlement de la Commission nº 1549/2006)

La nomenclature combinée constituant l’annexe I du règlement nº 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement nº 1549/2006, doit être interprétée en ce sens que la viande de chameau doit être classée dans la sous-position 0208 90 40 en tant que «autres viandes de gibier» si les chameaux dont provient cette viande vivaient à l’état sauvage et ont fait l’objet de la chasse.

(cf. point 31 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

27 octobre 2011 (*)

«Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Classement tarifaire – Viande de chameau congelée ne provenant pas d’un élevage – Classement dans la sous-position 0208 90 40 (autres viandes de gibier) ou 0208 90 95 (autres)»

Dans l’affaire C‑559/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgique), par décision du 17 novembre 2010, parvenue à la Cour le 29 novembre 2010, dans la procédure

Deli Ostrich NV

contre

Belgische Staat,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. K. Schiemann, faisant fonction de président de la huitième chambre, MM. L. Bay Larsen et E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour Deli Ostrich NV, par Me K. Spagnoli, advocaat,

– pour le gouvernement belge, par Mme M. Jacobs et M. J.-C. Halleux, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mme L. Bouyon et M. B. Burggraaf, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1549/2006 de la Commission, du 17 octobre 2006 (JO L 301, p. 1, ci-après la «NC»), en particulier des sous-positions 0208 90 40 et 0208 90 95.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Deli Ostrich NV (ci-après «Deli Ostrich») au Belgische Staat, représenté par le Federale Overheidsdienst Financiën, Douane en Accijnzen (Service public fédéral des finances, des douanes et des accises), au sujet du classement tarifaire de la viande de chameau congelée en provenance d’Australie.

Le cadre juridique

La NC

3 Le classement douanier des marchandises importées dans l’Union européenne est régi par la NC figurant à l’annexe I du règlement n° 2658/87. La version de la NC en vigueur à la date des faits au principal est celle résultant du règlement n° 1549/2006.

4 La NC est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1).

5 La première partie de la NC comporte un ensemble de dispositions préliminaires. Dans cette partie, sous le titre I, consacré aux règles générales, la section A de celui-ci, intitulée «Règles générales pour l’interprétation de la [NC]», énonce:

«Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne...

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