The Sunrider Corp. v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2005:284
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-242/02
Date13 July 2005
Celex Number62002TJ0242
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaire T-242/02

The Sunrider Corp.

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Marque verbale TOP — Refus d’enregistrement — Article 115, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 40/94 — Notion de ‘communications écrites’ — Violation du principe du délai raisonnable — Violation des droits de la défense — Motifs absolus de refus — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement nº 40/94 »

Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 13 juillet 2005

Sommaire de l’arrêt

1. Marque communautaire — Langues de l’Office — Procédures ex parte — Possibilité pour l’Office d’envoyer des communications écrites au demandeur de marque dans la deuxième langue indiquée par lui — Portée — Limites — Cas d’espèce

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 115, § 4 ; règlement de la Commission nº 216/96, art. 4, § 2, et 11)

2. Marque communautaire — Procédures devant les instances de l’Office — Obligation de l’administration, y compris les chambres de recours, d’agir dans un délai raisonnable

3. Marque communautaire — Décisions de l’Office — Respect des droits de la défense — Cas d’espèce

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 73)

4. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques dépourvues de caractère distinctif — Signe verbal TOP

[Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b)]

1. Il résulte de l’article 115, paragraphe 4, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire que la possibilité pour l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) d’utiliser, dans les procédures ex parte, la deuxième langue indiquée dans la demande d’enregistrement pour adresser des communications écrites au demandeur est une exception au principe de l’utilisation de la langue de procédure et que la notion de communications écrites doit, dès lors, être interprétée de manière restrictive. La procédure étant l’ensemble des actes qui doivent être accomplis lors du traitement d’une demande, il s’ensuit que sont couverts par la notion d’« actes de procédure » tous les actes requis ou prévus par la réglementation communautaire pour le traitement de la demande de marque communautaire, ainsi que ceux qui sont nécessaires à ce traitement, qu’il s’agisse de notifications, de demandes de rectification, d’éclaircissements ou d’autres actes. L’ensemble de ces actes doit dès lors être rédigé par l’Office dans la langue utilisée pour le dépôt de la demande. Par opposition aux actes de procédure, les « communications écrites » visées à l’article 115, paragraphe 4, seconde phrase, sont toutes les communications dont le contenu ne peut être assimilé à un acte de procédure, tels les documents sous le couvert desquels l’Office transmet des actes de procédure ou par lesquels il communique des informations aux demandeurs.

Relève, à cet égard, de ladite notion d’actes de procédure la communication émanant d’une chambre de recours de l’Office, adoptée sur le fondement de l’article 4, paragraphe 2, du règlement nº 216/96, portant règlement de procédure des chambres de recours, et visant à solliciter du requérant des observations supplémentaires sur le régime linguistique de la procédure et à compléter l’instruction de l’affaire.

Constitue également un tel acte de procédure la note contenant les observations du président de l’Office sollicitées en vertu de l’article 11 du règlement nº 216/96, dans la mesure où lesdites observations constituent des prises de position de l’Office au regard desquelles, conformément à l’article 11, deuxième phrase, s’exercent les droits de la défense des parties et dont ces dernières ont, dès lors, le droit de recevoir communication dans la langue de procédure.

(cf. points 32, 35, 37)

2. Le principe du respect d’un délai raisonnable, repris, en tant que composant du principe de bonne administration, par l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000, s’impose dans toute procédure administrative communautaire. Ledit principe trouve ainsi à s’appliquer également aux procédures devant les différentes instances de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), y compris devant les chambres de recours.

(cf. points 51-52)

3. Selon l’article 73, deuxième phrase, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, les décisions de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. Conformément à cette disposition, une chambre de recours de l’Office ne peut fonder sa décision que sur des éléments de fait ou de droit sur lesquels les parties ont pu présenter leurs observations. Par conséquent, dans le cas où la chambre de recours recueille d’office des éléments de fait destinés à servir de fondement à sa décision, elle doit obligatoirement les communiquer aux parties afin que celles-ci puissent faire connaître leurs observations.

Si l’omission par une chambre de recours de l’Office de communiquer au requérant le contenu d’un site Internet et les résultats d’une recherche mentionnés dans sa décision constitue une violation de la disposition précitée, une telle irrégularité n’est pas de nature à entraîner l’annulation de cette décision dans la mesure où les motifs de celle-ci se fondent sur un raisonnement autonome par rapport à la référence aux résultats de ladite recherche et où ces résultats ne servent qu’à corroborer les conclusions de la décision, ne constituant pas ainsi un élément nécessaire de leur motivation.

(cf. points 58-59, 61-62, 64-66)

4. Est dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits concernés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, le signe verbal TOP, dont l’enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour « Aliments en capsule ou en poudre à base d’herbes ; compléments nutritionnels à base d’herbes » et « Compléments nutritionnels à base d’herbes », relevant respectivement des classes 5 et 29 au sens de l’arrangement de Nice.

En effet, le terme « top » est utilisé dans sa structure grammaticale habituelle et ne présente aucun écart perceptible par rapport à une construction lexicalement correcte. En outre, à cause de son utilisation habituelle dans le langage courant, comme dans le commerce, en tant que terme laudatif générique, ce signe verbal ne peut pas être considéré comme apte à individualiser l’origine commerciale des produits qu’il désigne et, donc, à remplir la fonction essentielle de la marque. Enfin, la circonstance qu’il soit susceptible d’être utilisé en tant que tel par n’importe quel fabricant ou fournisseur de services à des fins de publicisation de ses produits ou de ses services impose que son utilisation ne soit pas réservée à une seule entreprise, même si une telle exclusivité ne concernerait qu’un domaine spécifique.

(cf. points 94-97)





ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

13 juillet 2005 (*)

« Marque communautaire – Marque verbale TOP – Refus d’enregistrement – Article 115, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 40/94 – Notion de ‘communications écrites’ – Violation du principe du délai raisonnable – Violation des droits de la défense – Motifs absolus de refus – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement nº 40/94 »

Dans l’affaire T-242/02,

The Sunrider Corp., établie à Torrance, Californie (États-Unis), représentée initialement par Me M. Bra, puis par Me N. Dontas, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. O. Waelbroeck et P. Geroukalos, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 30 mai 2002 (affaire R 314/1999-1), concernant une demande d’enregistrement de la marque verbale TOP comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de MM. H. Legal, président, P. Mengozzi et Mme I. Wiszniewska‑Białecka, juges,

greffier : M. H. Jung,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 14 août 2002,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 20 décembre 2002,

à la suite de l’audience du 24 novembre 2004,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 21 août 1997, la requérante, société de droit américain, a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal TOP. Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 5 et 29 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune des classes, à la description suivante :

– classe 5 : « Aliments en capsule ou en poudre à base d’herbes; compléments nutritionnels à base d’herbes » ;

– classe 29 : « Compléments nutritionnels à base d’herbes ».

3 La demande a été déposée en grec, l’anglais étant indiqué comme deuxième langue.

4 Par lettre du 19 mars 1998, rédigée en anglais, l’examinateur a informé la requérante que la marque demandée ne paraissait pas susceptible d’être enregistrée comme marque communautaire, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).

5 La requérante a présenté ses observations le 19 mai 1998. Elles étaient rédigées en anglais. La requérante y indiquait, notamment, que sa marque avait acquis un caractère...

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