Commune de Braine-le-Château (C-53/02) and Michel Tillieut and Others (C-217/02) v Région wallonne, and BIFFA Waste Services SA and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:205
Docket NumberC-217/02,C-53/02
Celex Number62002CJ0053
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date01 April 2004
Arrêt de la Cour
Affaires jointes C-53/02 et C-217/02


Commune de Braine-le-Château et Michel Tillieut e.a.
contre
Région wallonne



(demandes de décision préjudicielle, formées par le Conseil d'État (Belgique))

«Directives 75/442/CEE et 91/156/CEE – Déchets – Plans de gestion – Sites et installations appropriés pour l'élimination des déchets – Autorisation en l'absence d'un plan de gestion comportant une carte géographique avec indication précise des lieux prévus pour les sites d'élimination»

Conclusions de l'avocat général M. J. Mischo, présentées le 25 septembre 2003
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 1er avril 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
Environnement – Déchets – Directive 75/442 – Obligation pour les autorités compétentes d'établir un ou plusieurs plans de gestion des déchets – Sites et installations appropriés pour l'élimination – Obligation, aux fins de la délivrance de l'autorisation, de les faire figurer sur une carte géographique ou de déterminer des critères de localisation suffisamment précis

(Directive du Conseil 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156, art. 7 et 9)

2.
Environnement – Déchets – Directive 75/442 – Obligation des États membres d'établir les plans de gestion des déchets dans un délai raisonnable – Portée

(Directives du Conseil 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156, art. 7, § 1, et 91/156, art. 2, § 1, al. 1)

3.
Environnement – Déchets – Directive 75/442 – Défaut d'établissement, dans le délai prescrit, d'un ou plusieurs plans de gestion des déchets portant sur les sites ou installations appropriés pour l'élimination – Délivrance d'autorisations individuelles d'exploitation – Admissibilité

(Directive du Conseil 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156, art. 4, 5, 7 et 9)
1.
L’article 7 de la directive 75/442, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156, doit être interprété en ce sens que le ou les plans de gestion que les autorités compétentes des États membres sont tenues d’établir en vertu de cette disposition doivent comporter soit une carte géographique déterminant le lieu précis d’implantation des sites d’élimination des déchets, soit des critères de localisation suffisamment précis pour que l’autorité compétente chargée de délivrer une autorisation au titre de l’article 9 de la directive soit en mesure d’établir si le site ou l’installation en cause s’inscrit dans le cadre de la gestion prévue par le plan.

(cf. point 35, disp. 1)

2.
L’article 7, paragraphe 1, de la directive 75/442, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156, doit être interprété en ce sens que les États membres sont tenus d’élaborer les plans de gestion des déchets dans un délai raisonnable, lequel peut excéder le délai de transposition de la directive 91/156 prévu à l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, de celle-ci.

(cf. point 38, disp. 2)

3.
Les articles 4, 5 et 7 de la directive 75/442, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156, lus en combinaison avec l’article 9 de la même directive, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre qui n’a pas adopté, dans le délai prescrit, un ou plusieurs plans de gestion des déchets portant sur les sites et installations appropriés pour l’élimination de ceux-ci délivre des autorisations individuelles d’exploitation de telles installations.

(cf. point 46, disp. 3)




ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
1er avril 2004(1)


«Directives 75/442/CEE et 91/156/CEE – Déchets – Plans de gestion – Sites et installations appropriés pour l'élimination des déchets – Autorisation en l'absence d'un plan de gestion comportant une carte géographique avec indication précise des lieux prévus pour les sites d'élimination»

Dans les affaires jointes C-53/02 et C-217/02, ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Conseil d'État (Belgique)et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre Commune de Braine-le-Château (C-53/02),Michel Tillieut e.a. (C-217/02)

et

Région wallonne, en présence de:BIFFA Waste Services SA (C-53/02),Philippe Feron (C-53/02),Philippe De Codt (C-53/02)etPropreté, Assainissement, Gestion de l'environnement SA (PAGE) (C-217/02), une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32),

LA COUR (sixième chambre),,



composée de M. C. Gulmann, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), J.-P. Puissochet, R. Schintgen et Mme F. Macken, juges, avocat général: M. J. Mischo,
greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

pour la commune de Braine-le-Château, par Me P. Levert, avocat,
pour M. Tillieut e.a., par Me J. Sambon, avocat,
pour la Région wallonne, par Me P. Lambert (C-53/02) et par Mes E. Orban de Xivry et J.-F. Cartuyvels (C-217/02), avocats,
pour BIFFA Waste Services SA, par Me B. Deltour, avocat,
pour MM. Feron et De Codt, par Me J. Sambon,
pour Propreté, Assainissement, Gestion de l'environnement SA (PAGE), par Me F. Haumont, avocat,
pour le gouvernement néerlandais, par M. N. A. J. Bel (C-53/02) et par Mme H. G. Sevenster (C-217/02), en qualité d'agents,
pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d'agent (C-53/02),
pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. K. Manji, en qualité d'agent, assisté de M. D. Wyatt, QC (C-217/02),
pour la Commission des Communautés européennes, par Mme C.-F. Durand et M. M. Konstantinidis, en qualité d'agents (C-53/02 et C-217/02),

ayant entendu les observations orales de la commune de Braine-le-Château, représentée par Me L. Evrard, avocat, de M. Tillieut e.a., représentés par Me J. Sambon, de la Région wallonne, représentée par Mes E. Orban de Xivry et F. Krenc, avocat, de MM. Feron et De Codt, représentés par Me J. Sambon, de BIFFA Waste Services SA, représentée par Me B. Deltour, de Propreté, Assainissement, Gestion de l'environnement SA (PAGE), représentée par Me F. Haumont, du gouvernement français, représenté par M. E. Puisais, en qualité d'agent, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. D. Wyatt, et de la Commission, représentée par Mme C.-F. Durand et M. M. Konstantinidis, à l'audience du 26 juin 2003,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 septembre 2003,

rend le présent



Arrêt

1
Par arrêts des 8 février 2002 (C-53/02) et 28 mai 2002 (C-217/02), parvenus à la Cour respectivement les 21 février et 13 juin suivants, le Conseil d’État a posé, en application de l’article 234 CE, plusieurs questions préjudicielles relatives à l’interprétation de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32, ci‑après la «directive»).
2
Ces questions ont été soulevées dans le cadre de deux litiges opposant, respectivement, la commune de Braine-le-Château (C-53/02) ainsi que M. Tillieut, l’association des habitants de Louvain-la-Neuve ASBL et M. Grégoire (C-217/02, ci-après «M. Tillieut e.a.») à la Région wallonne au sujet de l’autorisation d’exploiter des sites destinés à l’élimination de déchets.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3
Il ressort de la lecture combinée de l’article 1er, sous e), et de l’annexe II A de la directive qu’on entend, aux fins de celle-ci, par «élimination» des déchets, parmi d’autres opérations, le «[d]épôt sur ou dans le sol (par exemple mise en décharge, etc.)», le «[t]raitement en milieu terrestre», l’«[i]njection en profondeur» ou le «[l]agunage».
4
L’article 3, paragraphe 1, de la directive prévoit: «Les États membres prennent des mesures appropriées pour promouvoir:
a)
en premier lieu, la prévention ou la réduction de la production des déchets et de leur nocivité, notamment par:
le développement de technologies propres et plus économes dans l’utilisation des ressources naturelles,
la mise au point technique et la mise sur le marché de produits conçus de telle sorte qu’ils ne contribuent pas ou qu’ils contribuent le moins possible, par leurs caractéristiques de fabrication, leur utilisation ou leur élimination, à accroître la quantité ou la nocivité des déchets et les risques de pollution,
la mise au point de techniques appropriées en vue de l’élimination des substances dangereuses contenues dans les déchets destinés à la valorisation,
[…]»
5
L’article 4 de la directive dispose: «Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l’environnement, et notamment:
sans créer de risque pour l’eau, l’air ou le sol, ni pour la faune et la flore,
sans provoquer d’incommodités par le bruit ou les odeurs,
sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.
Les États membres prennent, en outre, les mesures nécessaires pour interdire l’abandon, le rejet et l’élimination incontrôlée des déchets.»
6
L’article 5 de la directive énonce: «1. Les États membres prennent les mesures appropriées, en...

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