European Commission v Republic of Croatia.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:343
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-250/18
Date02 May 2019
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - fondé
Celex Number62018CJ0250

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

2 mai 2019 (*)

« Manquement d’État – Directive 2008/98/CE – Traitement des déchets – Article 5, paragraphe 1 – Granulats de pierre ne répondant pas à la notion de “sous-produit” – Article 13 – Obligation des États membres de veiller à la protection de la santé humaine et de l’environnement – Article 15, paragraphe 1 – Obligation de faire traiter les déchets par leur détenteur ou d’autres personnes désignées »

Dans l’affaire C‑250/18,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 11 avril 2018,

Commission européenne, représentée par MM. M. Mataija et F. Thiran ainsi que par Mme E. Sanfrutos Cano, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

République de Croatie, représentée par M. T. Galli et Mme M. Vidović, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. F. Biltgen (rapporteur), président de chambre, MM. J. Malenovský et C. G. Fernlund, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de déclarer que :

– en ne constatant pas que les granulats de pierre mis en décharge à Biljane Donje (Croatie) sont des déchets, et non des sous-produits, et qu’il y a lieu de les gérer comme des déchets, la République de Croatie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO 2008, L 312, p. 3) ;

– en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour assurer que la gestion des déchets mis en décharge à Biljane Donje se fasse sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, la République de Croatie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13 de la directive 2008/98, et

– en ne prenant pas les mesures nécessaires pour veiller à ce que le détenteur des déchets mis en décharge à Biljane Donje traite les déchets lui-même ou les fasse traiter par un négociant, un établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets public ou privé, la République de Croatie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/98.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2 Le considérant 6 de la directive 2008/98 se lit comme suit :

« L’objectif premier de toute politique en matière de déchets devrait être de réduire à un minimum les incidences négatives de la production et de la gestion des déchets sur la santé humaine et l’environnement. La politique dans le domaine des déchets devrait également viser à réduire l’utilisation de ressources et favoriser l’application pratique d’une hiérarchie des déchets. »

3 Aux termes de l’article 1er de cette directive, celle-ci « établit des mesures visant à protéger l’environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, et par une réduction des incidences globales de l’utilisation des ressources et une amélioration de l’efficacité de cette utilisation ».

4 L’article 3 de ladite directive, intitulé « Définitions », dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

1) “déchets” : toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ;

[...]

5) “producteur de déchets” : toute personne dont l’activité produit des déchets (producteur de déchets initial) ou toute personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets ;

6) “détenteur de déchets” : le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession ;

[...]

9) “gestion des déchets” : la collecte, le transport, la valorisation et l’élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier ;

[...]

15) “valorisation” : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d’autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l’usine ou dans l’ensemble de l’économie. L’annexe II énumère une liste non exhaustive d’opérations de valorisation ;

16) “préparation en vue du réemploi” : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement ;

17) “recyclage” : toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n’inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage ;

[...]

19) “élimination” : toute opération qui n’est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d’énergie. L’annexe I énumère une liste non exhaustive d’opérations d’élimination ;

[...] »

5 L’article 5, paragraphe 1, de la même directive, intitulé « Sous-produits », prévoit :

« Une substance ou un objet issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas la production dudit bien ne peut être considéré comme un sous-produit et non comme un déchet au sens de l’article 3, point 1, que si les conditions suivantes sont remplies :

a) l’utilisation ultérieure de la substance ou de l’objet est certaine ;

b) la substance ou l’objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ;

c) la substance ou l’objet est produit en faisant partie intégrante d’un processus de production ; et

d) l’utilisation ultérieure est légale, c’est-à-dire que la substance ou l’objet répond à toutes les prescriptions pertinentes relatives au produit, à l’environnement et à la protection de la santé prévues pour l’utilisation spécifique et n’aura pas d’incidences globales nocives pour l’environnement ou la santé humaine. »

6 L’article 13 de la directive 2008/98 est libellé comme suit :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, et notamment :

a) sans créer de risque pour l’eau, l’air, le sol, la faune ou la flore ;

b) sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives ; et

c) sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier. »

7 Aux termes de l’article 15, paragraphe 1, de cette directive, intitulé « Responsabilité de la gestion des déchets » :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que tout producteur de déchets initial ou autre détenteur de déchets procède lui-même à leur traitement ou qu’il le fasse faire par un négociant, un établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public, conformément aux articles 4 et 13. »

Le droit croate

8 L’article 4 du Zakon o rudarstvu (loi relative à l’exploitation minière, Narodne novine, br. 56/2013, 14/2014 et 52/2018) prévoit :

« 1) Le minerai est un bien présentant un intérêt pour la République de Croatie, qui est placé sous la protection spéciale de celle-ci et utilisé dans les conditions et selon les modalités prescrites par la présente loi.

2) Le minerai est la propriété de la République de Croatie.

3) Au sens de la présente loi, les ressources minérales organiques et inorganiques qui sont présentes sous forme solide, liquide ou gazeuse, dans un gisement primaire, dans des alluvions, des terrils, des scories de fusion ou qui sont issues de dissolutions naturelles (ci-après les ressources minérales), sont considérées comme des minerais. »

9 L’article 5 de la loi relative à l’exploitation minière procède à l’énumération suivante :

« [...]

2) les ressources minérales industrielles : le graphite, le soufre, la barytine, l’étain, le gypse, la craie, le merisier, le sable, les pierres précieuses, la bentonite, l’argile porcelaine, céramique et réfractaire, le feldspath, le talc, le tuf, les ressources minérales pour la production de ciment, les ressources minérales industrielles carbonatées (calcaires et dolomies), les ressources minérales industrielles silicatées, tous les types de sel (sel marin) et l’eau salée, les eaux minérales dont on peut extraire des ressources minérales, sauf les eaux minérales utilisées à des fins médicinales, balnéologiques et récréatives ou comme eau destinée à la consommation humaine et à d’autres usages, auxquelles s’applique la législation sur l’eau, le brome, l’iode, les péloïdes,

3) les ressources minérales pour la production de matériaux de construction : la pierre de construction (amphibole, andésite, basalte, diabase, granite, dolomie, calcaire), le sable et le gravier de construction provenant de gisements non renouvelables, le sable et le gravier de construction provenant des fonds marins, l’argile de brique,

4) la pierre d’architecture et de construction,

5) les minerais de métaux. »

10 L’article 14, paragraphes 1 et 2, du Zakon o održivom gospodarenju otpadom (loi relative à la gestion durable des déchets, Narodne novine, br. 94/2013 et 73/2017) prévoit :

« 1) Le détenteur d’une substance ou d’un objet issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas la production de ladite...

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