European Commission v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:676
CourtCourt of Justice (European Union)
Date05 September 2019
Docket NumberC-443/18
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - fondé,Ricorso per inadempimento - fondato
Celex Number62018CJ0443
62018CJ0443

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

5 septembre 2019 ( *1 )

« Manquement d’État – Protection sanitaire des végétaux – Directive 2000/29/CE – Protection contre l’introduction et la propagation dans l’Union européenne d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux – Article 16, paragraphes 1 et 3 – Décision d’exécution (UE) 2015/789 – Mesures visant à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.) – Article 7, paragraphe 2, sous c) – Mesures d’enrayement – Obligation de procéder à l’enlèvement immédiat des végétaux infectés dans une bande de 20 kilomètres dans la zone infectée – Article 7, paragraphe 7 – Obligation de surveillance – Enquêtes annuelles – Article 6, paragraphes 2, 7 et 9 – Mesures d’éradication – Manquement persistant et général – Article 4, paragraphe 3, TUE – Obligation de coopération loyale »

Dans l’affaire C‑443/18,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 4 juillet 2018,

Commission européenne, représentée par Mme B. Eggers et M. D. Bianchi, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée par MM. S. Fiorentino et G. Caselli, avvocati dello Stato,

partie défenderesse,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan (rapporteur), président de chambre, MM. C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič et I. Jarukaitis, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise par le président de la Cour, à la demande de la Commission européenne, de faire juger l’affaire par priorité, conformément à l’article 53, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que la République italienne,

en omettant de veiller, dans la zone d’enrayement, à ce qu’il soit procédé immédiatement à l’enlèvement d’au moins tous les végétaux dont l’infection par Xylella fastidiosa (ci-après « Xf ») a été constatée s’ils sont situés dans la zone infectée, à une distance maximale de 20 kilomètres de la démarcation entre cette zone infectée et le reste du territoire de l’Union européenne, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphe 2, sous c), de la décision d’exécution (UE) 2015/789 de la Commission, du 18 mai 2015, relative à des mesures visant à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.) (JO 2015, L 125, p. 36), telle que modifiée par la décision d’exécution (UE) 2016/764 de la Commission, du 12 mai 2016 (JO 2016, L 126, p. 77) (ci-après la « décision d’exécution 2015/789 modifiée ») ;

en omettant de garantir, dans la zone d’enrayement, la surveillance de la présence de Xf en menant des enquêtes annuelles à des moments opportuns de l’année, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphe 7, de la décision d’exécution 2015/789 modifiée, et

en outre, en omettant constamment de prendre des mesures immédiates pour éviter la propagation de Xf et, ce faisant, en contrevenant de manière répétée aux obligations spécifiques visées à la décision d’exécution 2015/789 modifiée concernant les zones infectées respectives, de sorte que la bactérie a pu ainsi se propager, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphes 2, 7 et 9, et de l’article 7, paragraphe 2, sous c), et paragraphe 7, de la décision d’exécution 2015/789 modifiée, ainsi qu’aux obligations fondamentales visées à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE du Conseil, du 8 mai 2000, concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (JO 2000, L 169, p. 1), telle que modifiée par la directive d’exécution (UE) 2017/1279 de la Commission, du 14 juillet 2017 (ci-après la « directive 2000/29 »), et à l’obligation de coopération loyale énoncée à l’article 4, paragraphe 3, TUE.

Le cadre juridique

La directive 2000/29

2

Aux termes de l’article 16 de la directive 2000/29 :

« 1. Chaque État membre notifie immédiatement par écrit à la Commission et aux autres États membres toute présence, sur son territoire, d’organismes nuisibles énumérés à l’annexe I, partie A, chapitre I [...]

Il prend toutes les mesures nécessaires en vue de l’éradication ou, si celle-ci n’est pas possible, de l’endiguement des organismes nuisibles concernés. Il informe la Commission et les autres États membres de mesures prises.

[...]

3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission examine la situation dès que possible avec le comité phytosanitaire permanent. Des enquêtes sur place peuvent être effectuées sous l’autorité de la Commission et en conformité avec les dispositions appropriées de l’article 21. Les mesures requises, y compris celles par lesquelles il peut être décidé si les mesures prises par les États membres doivent être révoquées ou amendées, peuvent être arrêtées sur la base d’une analyse du risque phytosanitaire ou d’une analyse préliminaire du risque phytosanitaire dans les cas visés au paragraphe 2 selon la procédure prévue à l’article 18, paragraphe 2. La Commission suit l’évolution de la situation et, selon cette même procédure, modifie ou rapporte lesdites mesures en fonction de l’évolution de la situation. [...]

[...] »

3

L’annexe I, partie A, de la directive 2000/29 énumère les « [o]rganismes nuisibles dont l’introduction et la dissémination doivent être interdites dans tous les États membres ». Sous le titre « Organismes nuisibles présents dans la Communauté et importants pour toute la Communauté », le chapitre II de cette partie, à son point b), intitulé « Bactéries », contient un point 3 ainsi libellé : « Xylella fastidiosa (Wells et al.) ».

Les décisions d’exécution 2014/87/UE et 2014/497/UE

4

La décision d’exécution 2014/87/UE de la Commission, du 13 février 2014, concernant des mesures visant à empêcher la propagation dans l’Union de Xylella fastidiosa (Wells et Raju.) (JO 2014, L 45, p. 29), laquelle a été adoptée sur le fondement de la directive 2000/29, et, notamment, de l’article 16, paragraphe 3, quatrième phrase, de celle-ci, expose à ses considérants 2 à 4 ainsi que 7 et 8 :

« (2)

Le 21 octobre 2013, l’Italie a informé les autres États membres et la Commission de la présence de [Xf (ci-après l’“organisme spécifié”)] sur son territoire, dans deux zones distinctes de la province de Lecce, dans la région des Pouilles. Par la suite, deux autres foyers distincts ont été identifiés dans la même province. La présence de l’organisme spécifié a été confirmée sur plusieurs espèces végétales, dont Olea europaea L., [...], qui ont présenté un dessèchement des feuilles et des symptômes de déclin rapide. [...]

(3)

Le 29 octobre 2013, la Région des Pouilles a pris des mesures d’urgence destinées à la prévention et à l’éradication de l’organisme spécifié [...], conformément à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2000/29 [...]

(4)

L’Italie a signalé que les inspections qu’elle avait effectuées n’avaient pas révélé la présence de l’organisme spécifié dans les provinces avoisinantes de Brindisi et Tarente.

[...]

(7)

Eu égard à la nature de l’organisme spécifié, celui-ci est susceptible de se propager rapidement et largement. Afin de garantir qu’il ne se propage pas dans le reste de l’Union, des mesures immédiates s’imposent. En attendant que des informations plus spécifiques concernant l’éventail des hôtes, les vecteurs, les voies d’entrée et les possibilités de réduction des risques soient disponibles, il convient d’interdire la circulation [des végétaux destinés à la plantation] en dehors des zones suspectées de contenir des végétaux infectés.

(8)

Compte tenu des lieux où l’organisme spécifié est présent, de la situation géographique particulière de la province administrative de Lecce et des incertitudes concernant les critères de délimitation, l’ensemble de la province devrait faire l’objet de l’interdiction, afin que celle-ci s’applique de manière rapide et efficace. »

5

Aux termes de cette première décision d’exécution, la Commission a dès lors interdit, à l’article 1er, « la circulation hors de la province de Lecce, dans la région des Pouilles, en Italie, de végétaux destinés à la plantation », a prescrit, à l’article 2, la réalisation d’enquêtes annuelles officielles visant à déceler la présence de la bactérie Xf et a enjoint aux États membres, à l’article 3, de veiller à ce que, dans le cas où une personne aurait connaissance de la présence de cette bactérie ou aurait des raisons de suspecter cette présence, cette personne le notifie à l’autorité compétente dans un délai de dix jours.

6

Ladite décision d’exécution a été abrogée par la décision d’exécution 2014/497/UE de la Commission, du 23 juillet 2014, concernant des mesures visant à empêcher l’introduction et la propagation dans l’Union de Xylella fastidiosa (Wells et Raju.) (JO 2014, L 219, p. 56).

7

Aux termes de cette deuxième décision d’exécution, laquelle a la même base juridique que la première, la Commission a restreint la circulation des végétaux qui constituent des plantes hôtes de la bactérie Xf et a subordonné à diverses conditions leur introduction dans l’Union lorsqu’ils sont originaires de pays tiers où cette bactérie est notoirement présente (articles 2 et 3). En outre, afin d’éradiquer la bactérie Xf et...

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