__[no-tr-for:concl-avg-civ-m]__ Collins __[no-tr-for:presentees-le]__ 7 ____[unreferenced:no-tr-for:mois-07.2]____ 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:543
Date07 July 2022
Celex Number62021CC0166
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. ANTHONY M. COLLINS

présentées le 7 juillet 2022 (1)

Affaire C166/21

Commission européenne

contre

République de Pologne

« Manquement d’État – Droits d’accise sur l’alcool éthylique et les boissons alcooliques – Directive 92/83/CEE – Exonération de l’accise harmonisée – Article 27, paragraphe 1, sous d) – Alcool utilisé pour la fabrication de médicaments – Article 27, paragraphe 6 – Condition imposant la circulation du produit sous un régime de suspension de droits – Proportionnalité – Charge de la preuve »






I. Introduction

1. L’article 27, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques (2), exonère du droit d’accise l’alcool éthylique utilisé pour la fabrication de médicaments.

2. Afin d’assurer l’application directe de cette exonération et d’éviter toute forme de fraude, d’évasion ou d’abus, la République de Pologne subordonne cette exonération à l’exigence que le produit circule sous un régime de suspension de droits (3).

3. La Commission européenne considère que cette exigence est incompatible avec l’article 27, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/83 et qu’elle viole le principe de proportionnalité dès lors qu’elle constitue le seul moyen de bénéficier de l’exonération en cause. La Commission a par conséquent formé un recours au titre de l’article 258 TFUE à l’encontre de la République de Pologne visant à faire constater le manquement de cet État membre.

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

4. Les dix-neuvième, vingtième, vingt-deuxième et vingt-troisième considérants de la directive 92/83 précisent ce qui suit :

« considérant qu’il est nécessaire de définir au niveau communautaire les exonérations qui s’appliquent aux marchandises qui sont transportées entre États membres ;

considérant, cependant, qu’il convient d’autoriser les États membres à appliquer des exonérations en fonction des utilisations finales sur leur territoire ;

[...]

considérant qu’il convient que les États membres disposent de moyens permettant d’éviter la fraude, l’évasion ou les abus éventuels dans le domaine des exonérations ;

considérant qu’il convient d’autoriser les États membres à appliquer les exonérations prévues par la présente directive par voie de remboursement ».

5. L’article 19, paragraphe 1, de la directive 92/83 prévoit que les États membres appliquent une accise à l’alcool éthylique (4) conformément à ladite directive.

6. La section VII de la directive 92/83, intitulée « Exonérations », prévoit, à l’article 27, paragraphe 1, sous d), et paragraphe 6, que :

« 1. Les États membres exonèrent les produits couverts par la présente directive de l’accise harmonisée dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et directe de ces exonérations et d’éviter toute fraude, évasion ou abus, lorsqu’ils sont :

[...]

d) utilisés pour la fabrication de médicaments tels que définis par la directive 65/65/CEE ;

[...]

6. Les États membres peuvent donner effet aux mesures d’exonération mentionnées ci-dessus par un remboursement de l’accise acquittée ».

B. Le droit polonais

7. Aux termes de l’article 30, paragraphe 9, point 4), de l’ustawa o podatku akcyzowym (loi sur les droits d’accise), du 6 décembre 2008 (Dz. U. de 2009, nº 254, position 11), dans sa version consolidée (Dz. U. de 2019, position 864, ci-après la « loi sur les droits d’accise »), « [e]st exonéré de l’accise l’alcool éthylique [...] contenu dans des médicaments au sens de la [Prawo farmaceutyczne (loi du 6 septembre 2001 relative à la réglementation pharmaceutique)] ».

8. Pour autant qu’il soit pertinent aux fins des présentes conclusions, l’article 32 de la loi sur les droits d’accise prévoit que :

« 1. Sont exonérés de l’accise en raison de leur destination les produits soumis à accise énumérés ci-après :

[...]

3. L’exonération de l’accise prévue au paragraphe 1 ne s’applique aux produits concernés que dans les cas suivants :

1) livraison à l’utilisateur à partir d’un entrepôt fiscal situé sur le territoire national ; ou

[...]

4) acquisition intracommunautaire par un destinataire enregistré, sauf si celui-ci dispose d’une autorisation d’acquisition ponctuelle de produits soumis à accise en tant que destinataire enregistré, en vue d’une utilisation par ledit destinataire en qualité d’utilisateur ; ou

[...]

8) utilisation par l’exploitant de l’entrepôt fiscal en qualité d’utilisateur, ou

[...]

4. Sont aussi exonérés de l’accise en raison de leur destination :

[...]

3) les boissons alcooliques utilisées :

[...]

b) pour la fabrication des médicaments visés à l’article 30, paragraphe 9, point 4,

[...]

– uniquement dans les cas visés au paragraphe 3, points 1, 4 ou 8, si les conditions énoncées aux paragraphes 5 à 6 b, 12 et 13 sont réunies [...]

5. L’exonération de l’accise en raison de la destination des produits soumis à accise dépend aussi des conditions suivantes :

1) les produits soumis à accise couverts par l’exonération sont compris dans la garantie pour l’accise, ou, en cas d’importation, dans une garantie constituée, conformément à la garantie sur les droits de douane en vertu de la réglementation douanière, par l’exploitant de l’entrepôt fiscal, l’intermédiaire ou le destinataire enregistré (sauf si ce dernier dispose d’une autorisation d’acquisition ponctuelle de produits soumis à accise en tant que destinataire enregistré), jusqu’à concurrence du montant de la dette fiscale qui naîtrait d’une utilisation des marchandises concernées ne correspondant pas à la destination ouvrant droit à exonération de l’accise ou du non‑respect des conditions d’exonération, jusqu’à ce que la réception des produits soumis à accise ait été confirmée, soit par l’utilisateur soit par l’intermédiaire ; cette condition n’est pas appliquée dans les situations visées au paragraphe 3, points 4 ou 8 ;

2) les produits soumis à accise circulent en vertu d’un e-DD [bordereau électronique] ou d’un document remplaçant l’e-DD, et leur circulation prend fin selon les modalités visées à l’article 46 b, paragraphe 2, et dans le délai visé à l’article 46 b, paragraphe 3 ;

[...] »

9. Aux termes de l’article 40, paragraphe 1, de la loi sur les droits d’accise :

« Le régime de suspension de droits s’applique dans les situations suivantes :

1) les produits soumis à accise :

a) sont dans un entrepôt fiscal, y compris après y avoir été retournés par l’intermédiaire ou l’utilisateur,

b) circulent entre des entrepôts fiscaux situés sur le territoire national,

c) circulent, aux fins de leur exportation, entre un entrepôt fiscal situé sur le territoire national et un poste de douane situé sur le territoire national qui supervise leur sortie effective du territoire de l’Union européenne ;

d) circulent entre l’entrepôt fiscal situé sur le territoire national et l’assujetti bénéficiant de l’exonération de l’accise par application de l’article 31, paragraphe 1 ;

[...] »

III. La procédure précontentieuse et les conclusions des parties

10. Dans une lettre de mise en demeure adressée à la République de Pologne le 8 décembre 2016, la Commission a fait valoir que certaines dispositions de la loi sur les droits d’accise violaient l’article 27, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/83 ainsi que le principe de proportionnalité. Dans sa réponse du 7 février 2017, la République de Pologne a expliqué les raisons pour lesquelles elle ne partageait pas la position de la Commission.

11. Le 7 juin 2019, la Commission a adressé un avis motivé à la République de Pologne, dans lequel elle a réitéré la position exposée dans la lettre de mise en demeure. Elle invitait cet État membre à prendre les mesures nécessaires aux fins de mettre son droit national en conformité avec l’avis motivé. Par lettre du 31 juillet 2019 adressée à la Commission, la République de Pologne a maintenu sa position.

IV. La procédure devant la Cour

12. La Commission a introduit le présent recours le 30 octobre 2020. Elle demande à la Cour de constater le manquement de la République de Pologne aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union, et de condamner cette dernière aux dépens. Dans son mémoire en défense, la République de Pologne conclut au rejet du recours comme étant non fondé et à la condamnation de la Commission aux dépens.

13. Le 22 juillet 2021, la République tchèque a été admise à intervenir au soutien des conclusions de la République de Pologne. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par la Cour lors de l’audience du 4 mai 2022.

V. Les arguments des parties

A. La Commission

14. Le point de départ du raisonnement de la Commission est que l’objectif des exonérations prévues à l’article 27, paragraphe 1, de la directive 92/83 est de neutraliser l’incidence des accises sur l’alcool éthylique en tant que produit intermédiaire entrant dans la composition d’autres produits. La mise en œuvre de ces exonérations par les États membres dépend par conséquent de l’utilisation finale des produits concernés (5).

15. La Commission admet que l’article 27, paragraphe 1, de la directive 92/83, lu en combinaison avec le vingt-deuxième considérant de cette directive, énonce expressément que les États membres peuvent fixer des conditions en vue d’assurer l’application correcte et directe des exonérations prévues par cette disposition et d’éviter toute fraude, évasion ou abus. Elle souligne cependant que, selon la jurisprudence de la Cour, l’exonération des produits visés à l’article 27, paragraphe 1, de la directive 92/83 constitue le principe, et le refus d’une telle exonération l’exception. La faculté reconnue aux États membres par cette disposition ne saurait remettre en cause le caractère inconditionnel de l’obligation d’exonération (6).

16. Il en résulte que, dans le cadre de l’exercice de la faculté conférée par l’article...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT