European Commission v Republic of Slovenia.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:1030
Date17 December 2020
Docket NumberC-316/19
Celex Number62019CJ0316
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

17 décembre 2020 (*)

« Manquement d’État – Article 343 TFUE – Privilèges et immunités de l’Union européenne – Statuts du Système européen de banques centrales (SEBC) et de la Banque centrale européenne (BCE) – Article 39 – Privilèges et immunités de la BCE – Protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne – Articles 2, 18 et 22 – Principe de l’inviolabilité des archives de la BCE – Saisie de documents dans les locaux de la Banque centrale de Slovénie – Documents liés à l’accomplissement des missions du SEBC et de l’Eurosystème – Article 4, paragraphe 3, TUE – Principe de coopération loyale »

Dans l’affaire C‑316/19,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 16 avril 2019,

Commission européenne, représentée par M. L. Flynn et Mme B. Rous Demiri, en qualité d’agents,

partie requérante,

soutenue par :

Banque centrale européenne (BCE), représentée par Mmes K. Kaiser et C. Zilioli ainsi que par MM. F. Malfrère et A. Šega, en qualité d’agents, assistés de Me D. Sarmiento Ramírez-Escudero, abogado,

partie intervenante,

contre

République de Slovénie, représentée par Mmes V. Klemenc, A. Grum, N. Pintar Gosenca et K. Rejec Longar, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice–présidente, MM. J.–C. Bonichot, A. Arabadjiev, Mme A. Prechal, MM. L. Bay Larsen, N. Piçarra et A. Kumin, présidents de chambre, M. T. von Danwitz, Mme C. Toader, MM. M. Safjan, D. Šváby, P. G. Xuereb (rapporteur), Mme L. S. Rossi et M. I. Jarukaitis, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. M. Longar, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 juin 2020,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 3 septembre 2020,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en procédant unilatéralement à la saisie de documents liés à l’accomplissement des missions du Système européen de banques centrales (SEBC) et de l’Eurosystème dans les locaux de la Banka Slovenije (Banque centrale de Slovénie) et en ne coopérant pas loyalement avec la Banque centrale européenne (BCE) en la matière, la République de Slovénie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 343 TFUE, de l’article 39 du protocole (nº 4) sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (JO 2016, C 202, p. 230, ci-après le « protocole sur le SEBC et la BCE »), des articles 2, 18 et 22 du protocole (nº 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (JO 2016, C 202, p. 266, ci-après le « protocole sur les privilèges et immunités ») et de l’article 4, paragraphe 3, TUE.

Le cadre juridique

Le protocole sur le SEBC et la BCE

2 L’article 1er du protocole sur le SEBC et la BCE est libellé comme suit :

« Conformément à l’article 282, paragraphe 1, [TFUE], la [BCE] et les banques centrales nationales constituent le [SEBC]. La BCE et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro constituent l’Eurosystème.

Le SEBC et la BCE remplissent leurs fonctions et exercent leurs activités conformément aux dispositions des traités et des présents statuts. »

3 L’article 8 de ce protocole dispose :

« Le SEBC est dirigé par les instances de décision de la BCE. »

4 L’article 9.2 dudit protocole énonce :

« La BCE veille à ce que les missions conférées au SEBC en vertu de l’article 127, paragraphes 2, 3 et 5, [TFUE] soient exécutées par ses propres activités, conformément aux présents statuts, ou par les banques centrales nationales, conformément aux articles 12.1 et 14. »

5 Aux termes de l’article 9.3 du même protocole :

« Conformément à l’article 129, paragraphe 1, [TFUE], les organes de décision de la BCE sont le conseil des gouverneurs et le directoire. »

6 L’article 10.1 du protocole sur le SEBC et la BCE prévoit ce qui suit :

« Conformément à l’article 283, paragraphe 1, [TFUE], le conseil des gouverneurs se compose des membres du directoire et des gouverneurs des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro. »

7 L’article 14.3 de ce protocole est libellé comme suit :

« Les banques centrales nationales font partie intégrante du SEBC et agissent conformément aux orientations et aux instructions de la BCE. Le conseil des gouverneurs prend les mesures nécessaires pour assurer le respect des orientations et des instructions de la BCE, et exige que toutes les informations nécessaires lui soient fournies. »

8 L’article 39 dudit protocole dispose :

« La BCE jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à l’accomplissement de ses missions, selon les conditions définies au [protocole sur les privilèges et immunités]. »

Le protocole sur les privilèges et immunités

9 Le préambule du protocole sur les privilèges et immunités est libellé comme suit :

« Considérant que, aux termes des articles 343 [TFUE] et 191 [EA], l’Union européenne et la [Communauté européenne de l’énergie atomique] jouissent sur le territoire des États membres des immunités et privilèges nécessaires à l’accomplissement de leur mission ».

10 L’article 1er de ce protocole dispose :

« Les locaux et les bâtiments de l’Union sont inviolables. Ils sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation. Les biens et avoirs de l’Union ne peuvent être l’objet d’aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice. »

11 L’article 2 dudit protocole énonce :

« Les archives de l’Union sont inviolables. »

12 Aux termes de l’article 18 du même protocole :

« Pour l’application du présent protocole, les institutions de l’Union agissent de concert avec les autorités responsables des États membres intéressés. »

13 L’article 22, premier alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités prévoit ce qui suit :

« Le présent protocole s’applique également à la [BCE], aux membres de ses organes et à son personnel, sans préjudice des dispositions du protocole sur [le SEBC et la BCE]. »

Les antécédents du litige

14 Depuis le mois de février 2015, la Banque centrale de Slovénie et les autorités répressives slovènes (ci-après les « autorités slovènes ») ont eu des échanges au sujet d’une enquête menée par ces dernières et visant certains agents de cette banque centrale, dont le gouverneur alors en fonction (ci-après le « gouverneur »), qui faisaient l’objet de soupçons d’abus de pouvoir et de fonctions officielles dans le cadre de la restructuration, en 2013, d’une banque slovène. Dans le cadre de ces échanges, la Banque centrale de Slovénie a transmis aux autorités slovènes, à la demande de ces dernières, certaines informations et certains documents, lesquels n’étaient pas liés à l’accomplissement des missions du SEBC et de l’Eurosystème. Les autorités slovènes ont, cependant, estimé que la Banque centrale de Slovénie n’avait pas fourni toutes les informations et tous les documents demandés.

15 Le 6 juillet 2016, sur le fondement de deux ordonnances de l’Okrožno sodišče v Ljubljani (tribunal régional de Ljubljana, Slovénie), des 30 juin et 6 juillet 2016, les autorités slovènes ont procédé, dans le cadre de l’enquête susmentionnée, à une perquisition et à une saisie de documents dans les locaux de la Banque centrale de Slovénie.

16 Bien que la Banque centrale de Slovénie ait fait valoir que ces mesures concernaient des « archives de la BCE », protégées par le protocole sur les privilèges et immunités, auxquelles les autorités slovènes ne devaient pas avoir accès sans l’accord exprès de la BCE, ces dernières ont poursuivi cette perquisition et cette saisie de documents sans associer la BCE.

17 Les autorités slovènes ont notamment saisi, outre des documents sur support physique, des documents électroniques, provenant du serveur informatique de la Banque centrale de Slovénie, ainsi que les ordinateurs personnels des personnes soupçonnées. Les documents saisis, que détenait le gouverneur, comprenaient toutes les communications effectuées par l’intermédiaire du compte de messagerie électronique de celui-ci, tous les documents électroniques se trouvant sur son poste de travail et sur son ordinateur portable, portant sur la période comprise entre l’année 2012 et l’année 2014, indépendamment de leur contenu, ainsi que des documents relatifs à cette période et se trouvant dans le bureau du gouverneur. Les autorités slovènes ont également saisi tous les documents électroniques enregistrés sur le serveur informatique de la Banque centrale de Slovénie, se rapportant au gouverneur, pour ladite période.

18 Le même jour, le président de la BCE a, dans une lettre adressée aux autorités slovènes, formellement contesté la saisie de documents effectuée par ces dernières, en invoquant le principe de l’inviolabilité des archives de la BCE. Il s’est notamment plaint du fait que rien n’avait été entrepris par ces autorités pour trouver une solution permettant de concilier la conduite de l’enquête menée par celles-ci et le principe de l’inviolabilité des archives de la BCE.

19 Lors des échanges qui ont suivi entre la BCE et les autorités slovènes, ces dernières ont informé la BCE, le 7 juillet 2016, que ce ne serait qu’après réception des documents saisis que les éventuelles objections tenant aux privilèges et immunités de la BCE seraient examinées.

20 Le 26 juillet 2016, la BCE a proposé aux autorités slovènes de s’accorder sur une méthodologie aux fins de l’identification des documents saisis appartenant à ses archives, ce qui permettrait d’exclure ces documents d’une appréciation immédiate pendant l’enquête et donnerait à la BCE la possibilité de déterminer s’il convenait de lever la protection à leur égard.

21 Le 27 juillet 2016, le procureur d’État en charge de l’affaire (ci-après le « procureur d’État ») a informé la BCE qu’il...

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