Procter & Gamble Company v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2001:231
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-129/00
Date19 September 2001
Celex Number62000TJ0129
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 62000A0129 - FR 62000A0129

Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 19 septembre 2001. - Procter & Gamble Company contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI). - Marque communautaire - Forme d'un produit pour lave-linge ou pour lave-vaisselle - Marque tridimensionnelle - Motif absolu de refus - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94. - Affaire T-129/00.

Recueil de jurisprudence 2001 page II-02793


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Marque communautaire - Procédure de recours - Recours devant le juge communautaire - Recours en annulation - Intérêt à agir

(Règlement du Conseil n° 40/94, art. 63)

2. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Signes susceptibles de constituer une marque - Formes - Condition - Caractère distinctif

[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 4 et 7, § 1, sous b)]

3. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs absolus de refus - Marques dépourvues de caractère distinctif - Marques tridimensionnelles constituées par la forme et le dessin du produit - Caractère distinctif - Critères d'appréciation

[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 7, § 1, sous b)]

4. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs absolus de refus - Marques dépourvues de caractère distinctif - Éléments de présentation d'une marque tridimensionnelle évoquant certaines qualités du produit sans pour autant être descriptifs - Incidence sur l'appréciation du caractère distinctif

[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 7, § 1, sous b) et c)]

5. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs absolus de refus - Marques dépourvues de caractère distinctif - Marque tridimensionnelle - Tablette rectangulaire avec une bordure cannelée et des coins légèrement arrondis, comportant des mouchetures et une incrustation triangulaire, pour des produits de ménage

[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 7, § 1, sous b)]

Sommaire

1. Un recours introduit au titre de l'article 63 du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire n'est recevable que dans la mesure où le requérant a un intérêt à voir annuler l'acte en cause. Un tel intérêt suppose que l'annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d'avoir des conséquences juridiques.

( voir point 12 )

2. Il découle de l'article 4 du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire que la forme du produit compte parmi les signes susceptibles de constituer une marque communautaire. L'aptitude générale d'une catégorie de signes à constituer une marque n'implique cependant pas que les signes appartenant à cette catégorie possèdent nécessairement un caractère distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 par rapport à un produit ou à un service déterminé.

( voir point 47 )

3. L'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire ne fait pas de distinction entre différentes catégories de marques. Les critères d'appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit lui-même ne sont donc pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques.

Il y a lieu néanmoins de tenir compte, dans le cadre de l'application de ces critères, du fait que la perception du public concerné n'est pas nécessairement la même, dans le cas d'une marque tridimensionnelle constituée par la forme et le dessin du produit lui-même, que dans le cas d'une marque verbale, figurative ou tridimensionnelle qui n'est pas constituée par la forme du produit. En effet, alors que le public a l'habitude de percevoir, immédiatement, ces dernières marques comme des signes identificateurs du produit, il n'en va pas nécessairement de même lorsque le signe se confond avec l'aspect du produit lui-même.

( voir points 50-51 )

4. On ne saurait déduire des éléments de présentation d'une marque tridimensionnelle qui évoquent certaines qualités du produit, sans qu'ils puissent pour autant être considérés comme une indication descriptive au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, qu'ils confèrent nécessairement un caractère distinctif à la marque. En effet, ce caractère fait défaut lorsque le public ciblé est amené à percevoir la présence desdits éléments comme la suggestion de certaines qualités du produit, et non l'indication de son origine.

( voir point 58 )

5. Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, sont refusées à l'enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif». S'agissant, à cet égard, de l'enregistrement demandé pour des produits de ménage d'une marque tridimensionnelle se présentant sous la forme d'une tablette rectangulaire avec une bordure cannelée et des coins légèrement arrondis, comportant des mouchetures et une dépression triangulaire foncée en son centre, aucune couleur n'étant revendiquée, celle-ci est dépourvue de caractère distinctif.

En effet, au regard de l'impression d'ensemble qui se dégage de la combinaison de la forme et du dessin de la tablette, la marque demandée, qui fait partie des variantes de la présentation du produit considéré venant naturellement à l'esprit, ne permettra pas, au public concerné, en l'absence de tout élément de présentation supplémentaire, susceptible d'influencer la perception du consommateur, de distinguer les produits visés de ceux ayant une autre origine commerciale, lorsqu'il sera appelé à arrêter son choix lors d'un achat.

( voir points 60, 63, 68 )

Parties

Dans l'affaire T-129/00,

Procter & Gamble Company, établie à Cincinnati, Ohio (États-Unis d'Amérique), représentée par Mes C. van Nispen et G. Kuipers, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. A. von Mühlendahl, D. Schennen et Mme C. Røhl Søberg, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 8 mars 2000 (affaire R 508/1999-1) qui a été notifiée à la requérante le 13 mars 2000,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. A. W. H. Meij, président, A. Potocki et J. Pirrung, juges,

greffier: Mme D. Christensen, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 12 mai 2000,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 27 juillet 2000,

à la suite de l'audience du 5 avril 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Antécédents du litige

1 Le 7 octobre 1998, la requérante a présenté une demande de marque communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l'«Office») en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2 La marque tridimensionnelle dont l'enregistrement a été demandé se présente, au regard de la reproduction de celle-ci fournie par la requérante, sous la forme d'une tablette rectangulaire avec une bordure cannelée et des coins légèrement arrondis, comportant des mouchetures et une dépression triangulaire foncée en son centre, sur la face supérieure. Aucune couleur n'a été revendiquée.

3 Les produits pour lesquels l'enregistrement de la marque a été demandé relèvent de la classe 3 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante: «préparations pour lessiver et blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, préparations pour laver, nettoyer et entretenir la vaisselle; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices».

4 Par décision du 17 juin 1999, l'examinateur a rejeté la demande au titre de l'article 38 du règlement n° 40/94 au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.

5 Le 13 août 1999, la requérante a formé un recours auprès de l'Office au titre de l'article 59 du règlement n° 40/94, contre la décision de l'examinateur.

6 Le recours a été rejeté par décision du 8 mars 2000 (ci-après la «décision attaquée»).

7 En substance, la chambre de recours a considéré que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif. Elle a, d'abord, relevé qu'il résulte de l'article 4 du règlement n° 40/94 que la forme d'un produit peut être enregistrée comme marque communautaire, à condition de présenter des caractéristiques suffisamment inhabituelles et arbitraires pour permettre aux consommateurs concernés de reconnaître le produit, sur la base de son seul aspect, comme provenant d'une entreprise donnée. Compte tenu des avantages présentés par les produits de lessive et de vaisselle conditionnés sous forme de tablettes, elle a, ensuite, souligné que les concurrents de la requérante doivent être libres de les fabriquer également, en utilisant les formes géométriques les plus simples. Après avoir décrit la marque demandée en l'espèce, la chambre de recours a constaté que la forme rectangulaire de la tablette ne lui confère pas de caractère distinctif. Selon la chambre de recours, les formes géométriques de base (carrée, ronde, ou rectangulaire) sont les formes les plus évidentes pour de telles tablettes, et il n'y a aucun élément arbitraire ou de fantaisie dans le choix d'une tablette rectangulaire pour la fabrication de détergents solides. La chambre de recours a indiqué que les...

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