Grattan plc v The Commissioners of Her Majesty’s Revenue & Customs.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:822
Docket NumberC‑310/11
Celex Number62011CJ0310
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date19 December 2012
62011CJ0310

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

19 décembre 2012 ( *1 )

«Fiscalité — TVA — Deuxième directive 67/228/CEE — Article 8, sous a) — Sixième directive 77/388/CEE — Livraison de biens — Base d’imposition — Commission payée par une société de vente par correspondance à son agent — Achats de clients tiers — Réduction du prix après le fait générateur de la taxe — Effet direct»

Dans l’affaire C‑310/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Royaume-Uni), par décision du 26 mai 2011, parvenue à la Cour le 20 juin 2011, dans la procédure

Grattan plc

contre

The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Rosas, faisant fonction de président de la deuxième chambre, MM. U. Lõhmus, A. Ó Caoimh, A. Arabadjiev (rapporteur), C. G. Fernlund, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 juillet 2012,

considérant les observations présentées:

pour Grattan plc, par Mme H. Stone, solicitor, M. P. Lasok, QC, et Mme R. Haynes, barrister,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mmes C. Murrell et E. Jenkinson ainsi que par M. L. Seeboruth, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. R. Lyal et Mme C. Soulay, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 septembre 2012,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 8, sous a), et du point 13 de l’annexe A de la deuxième directive 67/228/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Structure et modalités d’application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 71, p. 1303, ci-après la «deuxième directive»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Grattan plc (ci-après «Grattan») aux Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (ci-après les «Commissioners»), au sujet du remboursement des montants de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») correspondant aux commissions versées à des personnes décrites comme des «agents» pour les biens commandés par leur intermédiaire au cours de la période allant de 1973 à 1977.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 5 de la deuxième directive disposait:

«1. Est considéré comme ‘livraison d’un bien’ le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire.

2. Sont également considérées comme une livraison au sens du paragraphe 1:

[…]

c)

la transmission d’un bien effectuée en vertu d’un contrat de commission à l’achat ou à la vente;

[…]

5. Le fait générateur de la taxe a lieu au moment où la livraison est effectuée. […]»

4

Le point 8 de l’annexe A de la deuxième directive précisait que «[p]ar ‘fait générateur de la taxe’ il faut entendre la naissance de la dette fiscale».

5

L’article 8, sous a), de la deuxième directive disposait ce qui suit:

«La base d’imposition est constituée:

a)

pour les livraisons et prestations de services, par tout ce qui constitue la contre-valeur de la livraison du bien ou de la prestation de services, tous frais et taxes compris, à l’exception de la [TVA] elle-même».

6

L’expression «contre-valeur» était définie au point 13 de l’annexe A de cette directive comme signifiant:

«[…] tout ce qui est reçu en contrepartie de la livraison du bien ou de la prestation de services, y compris les frais accessoires (emballages, transports, assurances, etc.), c’est-à-dire non seulement le montant des sommes perçues, mais aussi, par exemple, la valeur des biens reçus en échange […]»

7

L’article 11, A, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»), qui a remplacé la deuxième directive à partir de l’année 1978, disposait, dans sa partie pertinente, ce qui suit:

«1. La base d’imposition est constituée:

a)

pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées sous b), c) et d), par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations;

[…]

3. Ne sont pas à comprendre dans la base d’imposition:

a)

les diminutions de prix à titre d’escompte pour paiement anticipé;

b)

les rabais et ristournes de prix consentis à l’acheteur ou au preneur et acquis au moment où s’effectue l’opération;

[…]»

8

L’article 11, C, paragraphe 1, de la sixième directive disposait:

«En cas d’annulation, de résiliation, de résolution, de non-paiement total ou partiel ou de réduction de prix après le moment où s’effectue l’opération, la base d’imposition est réduite à due concurrence dans les conditions déterminées par les États membres.

Toutefois, en cas de non-paiement total ou partiel, les États membres peuvent déroger à cette règle.»

Le droit du Royaume-Uni

9

À l’époque des faits du litige au principal, la disposition de droit national en cause était l’article 10, paragraphe 2, de la loi de finances de 1972 (Finance Act 1972), qui disposait ce qui suit:

«Si la livraison est effectuée en échange d’une contrepartie en espèces, sa valeur correspond au montant de cette contrepartie majorée de la taxe exigible».

10

Le First-tier Tribunal (Tax Chamber) relève que la législation nationale ne contenait pas de dispositions prévoyant des réductions a posteriori de la valeur de livraisons en raison de réductions de prix ou de ristournes qui n’intervenaient qu’une fois la livraison effectuée.

11

Au 1er janvier 1978, les États membres devaient adapter «leur régime actuel de [TVA]» conformément aux dispositions de la sixième directive.

Le litige au principal et la question préjudicielle

12

Grattan est membre représentant d’un groupe d’assujettis à la TVA se composant de sociétés qui, pendant la période en cause dans la procédure au principal, étaient des sociétés de vente par correspondance (ci-après les «sociétés»). Celles-ci recouraient aux services des agents qui gagnaient des commissions, notamment, sur les achats faits par des tiers (ci-après les «achats de tiers»), consommateurs finals (ci-après les «clients indirects»), à qui ils communiquaient les catalogues d’une société concernée. L’agent passait les commandes des clients indirects en téléphonant au centre d’appels de la société concernée ou en envoyant un formulaire de commande. En général, les biens commandés étaient délivrés à l’agent pour redistribution aux clients indirects. Le paiement pour les biens était perçu par l’agent auprès des clients indirects et versé périodiquement à la société de vente par correspondance.

13

Les agents percevaient une commission de 10 % sur les montants versés par eux à la société concernée à la fois pour...

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