Staatssecretaris van Financiën v X.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2459
Date18 December 2014
Celex Number62013CJ0087
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑87/13
62013CJ0087

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

18 décembre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Liberté d’établissement — Législation fiscale — Impôt sur le revenu — Contribuable non-résident — Déductibilité de dépenses afférentes à un monument historique occupé par son propriétaire — Non-déductibilité s’agissant d’un monument au seul motif qu’il n’est pas classé dans l’État d’imposition alors qu’il l’est dans l’État de résidence»

Dans l’affaire C‑87/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays‑Bas), par décision du 1er février 2013, parvenue à la Cour le 21 février 2013, dans la procédure

Staatssecretaris van Financiën

contre

X,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, M. K. Lenaerts, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, MM. J.‑C. Bonichot (rapporteur), A. Arabadjiev et J. L. da Cruz Vilaça, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour X, par MM. F. Engelen, S. Douma et G. Boulogne, en qualité de conseils,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes B. Koopman et M. Bulterman, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme K. Petersen, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par M. A. Rubio González, en qualité d’agent,

pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et J.‑S. Pilczer, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme S. Brighouse, en qualité d’agent, assistée de M. R. Hill, barrister,

pour la Commission européenne, par MM. W. Roels et W. Mölls, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 septembre 2014,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 49 TFUE et 63 TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux Finances) à X au sujet du refus des autorités fiscales néerlandaises de déduire des revenus de ce contribuable certaines dépenses liées à l’entretien de sa résidence, un château situé en Belgique protégé au titre de la législation sur les monuments historiques de cet État membre, au seul motif que ledit château n’est pas protégé au titre de la législation sur les monuments historiques du Royaume des Pays-Bas.

Le droit néerlandais

3

L’article 2.5, paragraphe 1, de la loi de 2001 relative à l’impôt sur le revenu (wet inkomstenbelasting 2001), dans sa version applicable au litige au principal (ci‑après la «loi relative à l’impôt sur le revenu»), dispose:

«Tout contribuable national qui ne réside aux Pays‑Bas que pendant une partie de l’année civile et tout contribuable étranger qui réside dans un autre État membre de l’Union européenne, dans les îles néerlandaises de Bonaire, de Saint‑Eustache et de Saba ou sur le territoire d’une puissance désignée par arrêté ministériel avec laquelle le Royaume des Pays-Bas a conclu un accord préventif de double imposition prévoyant l’échange d’informations, et qui est assujetti à l’impôt dans ledit État membre, dans les îles néerlandaises de Bonaire, de Saint‑Eustache et de Saba ou sur le territoire de ladite puissance, peut opter pour le régime fiscal que la présente loi prévoit pour les contribuables nationaux. [...]»

4

Aux termes de l’article 3.1 de cette loi:

«1. Les revenus imposables tirés du travail et de l’habitation sont les revenus provenant de l’activité professionnelle et de l’habitation, diminués des pertes éventuelles liées à l’activité professionnelle et à l’habitation (section 3.13).

2. Les revenus tirés du travail et de l’habitation sont égaux au montant cumulé:

a.

du bénéfice imposable de l’entreprise (section 3.2),

b.

du salaire imposable (section 3.3),

c.

du résultat imposable provenant de diverses activités (section 3.4),

d.

d’allocations et de versements périodiques imposables (section 3.5),

e.

des revenus imposables tirés du logement propre (section 3.6),

f.

des dépenses négatives liées à l’octroi de revenus (section 3.8) et

g.

des déductions négatives à caractère personnel (section 3.9),

diminué:

h.

de la déduction pour absence ou quasi-absence de dettes liées au logement propre (section 3.6 bis),

i.

des frais liés à l’octroi de revenus (section 3.7) et

j.

des déductions à caractère personnel (chapitre 6).»

5

Il résulte des énonciations de la décision de renvoi que les revenus imposables provenant de l’habitation du contribuable sont déterminés de manière forfaitaire selon un pourcentage de la valeur de l’habitation.

6

Le chapitre 6 de la loi relative à l’impôt sur le revenu établit, notamment, des règles particulières relatives à la déduction des dépenses liées à un bâtiment classé. La faculté de déduction existe à la fois pour les habitations propres et pour les bâtiments classés produisant des revenus provenant de l’épargne et des placements, tels que visés au chapitre 5 de ladite loi, à savoir les résidences secondaires et les maisons de rapport. Sur la base de l’article 6.31 de la loi relative à l’impôt sur le revenu, lu en combinaison avec l’article 6.1, paragraphe 2, ab initio et sous g, de ladite loi, les dépenses relatives à un bâtiment classé, pour autant qu’elles dépassent un certain seuil, peuvent sous certaines conditions être prises en compte comme poste de déduction personnelle. Ces conditions ne sont pas liées à la personne ou à la capacité contributive du contribuable. Dans les cas où le bâtiment classé doit être considéré comme habitation propre, ledit régime vise à permettre la déduction des frais d’entretien dans la limite du forfait mentionné au point précédent.

7

L’article 6.2 de la loi relative à l’impôt sur le revenu, intitulé «Prise en considération des déductions à caractère personnel», est ainsi rédigé:

«1. La déduction à caractère personnel diminue les revenus tirés du travail et de l’habitation de l’exercice, sans que ceux‑ci puissent être inférieurs à zéro.

2. Si la déduction à caractère personnel ne vient pas en diminution des revenus tirés du travail et de l’habitation de l’exercice, elle est portée en diminution des revenus imposables provenant de l’épargne et des investissements de l’exercice sans que ceux‑ci puissent être inférieurs à zéro.

3. Si la déduction à caractère personnel ne vient pas en diminution des revenus tirés du travail et de l’habitation ou des revenus imposables provenant de l’épargne et des investissements de l’exercice, elle est portée en diminution des revenus provenant d’une participation importante de l’exercice, sans que ceux‑ci puissent être inférieurs à zéro.

4. Pour l’application des paragraphes 1 et 3, les revenus tirés du travail et de l’habitation et les...

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