Suez II Water Technologies & Solutions Portugal, Unipessoal Lda, anciennement GE Power Controls Portugal Unipessoal, Lda v Fazenda Pública.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:179
Date07 March 2019
Celex Number62017CJ0643
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-643/17
62017CJ0643

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

7 mars 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Règlement (CEE) no 2913/92 – Article 37 – Code des douanes communautaire – Règlement (CEE) no 2454/93 – Article 313 – Statut douanier des marchandises – Présomption du caractère communautaire des marchandises »

Dans l’affaire C‑643/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Supremo Tribunal Administrativo (Cour administrative suprême, Portugal), par décision du 11 octobre 2017, parvenue à la Cour le 17 novembre 2017, dans la procédure

Suez II Water Technologies & Solutions Portugal Unipessoal Lda, anciennement GE Power Controls Portugal, Material Eléctrico Lda, puis GE Power Controls Portugal Unipessoal Lda,

contre

Fazenda Pública,

LA COUR (sixième chambre),

composée de Mme C. Toader, présidente de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur) et L. Bay Larsen, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Suez II Water Technologies & Solutions Portugal Unipessoal Lda, par Me R. Garção Soares, advogado,

pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes, M. Figueiredo et N. Vitorino, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hellénique, par Mmes M. Tassopoulou et A. Dimitrakopoulou, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par M. S. Jiménez García et Mme V. Ester Casas, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. A. Caeiros et Mme F. Clotuche-Duvieusart, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 37 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996 (JO 1997, L 17, p. 1) (ci-après le « code des douanes »), ainsi que de l’article 313, paragraphes 1 et 2, sous a), du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92 (JO 1993, L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 75/98 de la Commission, du 12 janvier 1998 (JO 1998, L 7, p. 3, et rectificatif JO 1999, L 111, p. 88) (ci-après le « règlement d’application »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Suez II Water Technologies & Solutions Portugal Unipessoal Lda, anciennement GE Power Controls Portugal, Material Eléctrico Lda, puis GE Power Controls Portugal Unipessoal Lda (ci-après « Suez II »), à la Fazenda Pública (Trésor public, Portugal) au sujet du statut douanier de certaines marchandises acquises par Suez II.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le code des douanes

3

L’article 4 du code des douanes tel qu’en vigueur au cours de la période en cause dans l’affaire au principal, à savoir la période comprise entre le 16 juin 2000 et le 24 août 2000, énonçait :

« Aux fins du présent code, on entend par :

[...]

6)

statut douanier : le statut d’une marchandise comme marchandise communautaire ou non communautaire ;

7)

marchandises communautaires : les marchandises :

entièrement obtenues sur le territoire douanier de la Communauté dans les conditions visées à l’article 23, sans apport de marchandises importées de pays ou territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté. [...]

importées de pays ou territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté et mises en libre pratique,

obtenues, dans le territoire douanier de la Communauté, soit à partir de marchandises visées au deuxième tiret exclusivement, soit à partir de marchandises visées aux premier et deuxième tirets ;

8)

marchandises non communautaires : les marchandises autres que celles visées au point 7.

[...]

13)

surveillance des autorités douanières : l’action menée au plan général par ces autorités en vue d’assurer le respect de la réglementation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables aux marchandises sous surveillance douanière ;

14)

contrôle des autorités douanières : l’accomplissement d’actes spécifiques, tels que la vérification des marchandises, le contrôle de l’existence et de l’authenticité des documents, l’examen de la comptabilité des entreprises et autres écritures, [...] en vue d’assurer le respect de la réglementation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables aux marchandises sous surveillance douanière ;

[...]

19)

présentation en douane : communication aux autorités douanières, dans les formes requises, du fait de l’arrivée des marchandises au bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par les autorités douanières ;

[...] »

4

L’article 13 du code des douanes disposait :

« Les autorités douanières peuvent prendre, aux conditions fixées par les dispositions en vigueur, toutes les mesures de contrôle qu’elles estiment nécessaires pour l’application correcte de la réglementation douanière ».

5

L’article 14 de ce code prévoyait :

« Aux fins de l’application de la réglementation douanière, toute personne directement ou indirectement intéressée aux opérations concernées effectuées dans le cadre des échanges des marchandises fournit aux autorités douanières à leur demande et dans les délais éventuellement fixés, tous documents et informations quel qu’en soit le support ainsi que toute assistance nécessaires ».

6

Conformément à l’article 16 du code des douanes, les personnes concernées doivent conserver, pendant le délai fixé par les dispositions en vigueur et pendant trois années civiles au moins, aux fins du contrôle douanier, les documents visés à l’article 14 quel qu’en soit le support.

7

Sous le titre III du code des douanes, intitulé « Dispositions applicables aux marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté jusqu’à ce qu’elles aient reçu une destination douanière », chapitre 1er, intitulé « Introduction des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté », l’article 37 disposait :

« 1. Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté sont, dès cette introduction, soumises à la surveillance douanière. Elles peuvent faire l’objet de contrôles de la part des autorités douanières conformément aux dispositions en vigueur.

2. Elles restent sous cette surveillance aussi longtemps qu’il est nécessaire pour déterminer leur statut douanier et, s’agissant de marchandises non communautaires et sans préjudice de l’article 82 paragraphe 1, jusqu’à ce qu’elles, soit changent de statut douanier, soit sont introduites dans une zone franche ou un entrepôt franc, soit sont réexportées ou détruites conformément à l’article 182. »

8

L’article 38, paragraphes 1 et 5, du code des douanes était ainsi libellé :

« 1. Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté doivent être conduites sans délai par la personne qui a procédé à cette introduction, en utilisant, le cas échéant, la voie déterminée par les autorités douanières et selon les modalités fixées par ces autorités :

a)

soit au bureau de douane désigné par les autorités douanières ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ces autorités ;

b)

soit dans une zone franche, si l’introduction des marchandises dans cette zone franche doit s’effectuer directement :

soit par voie maritime ou aérienne,

soit par voie terrestre sans emprunt d’une autre partie du territoire douanier de la Communauté, lorsqu’il s’agit d’une zone franche contiguë à la frontière terrestre entre un État membre et un pays tiers.

[...]

5. Les paragraphes 1 à 4 et les articles 39 à 53 ne s’appliquent pas aux marchandises qui ont quitté temporairement le territoire douanier de la Communauté en circulant entre deux points de ce territoire par la voie maritime ou aérienne à condition que le transport ait été effectué en ligne directe par un avion ou un bateau de ligne régulière sans escale en dehors du territoire douanier de la Communauté.

Cette disposition n’est pas applicable aux marchandises chargées dans les ports ou aéroports de pays tiers ou dans les ports francs. »

9

L’article 40 du code des douanes, relatif à la présentation en douane des marchandises, énonçait :

« Les marchandises qui, en application de l’article 38 paragraphe 1 point a) arrivent au bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par les autorités douanières doivent être présentées en douane par la personne qui a introduit les marchandises dans le territoire douanier de la Communauté ou, le cas échéant, par la personne qui prend en charge le transport des marchandises après que cette introduction a eu lieu ».

10

L’article 43 du code des douanes prévoyait :

« Sous réserve de l’article 45, les marchandises présentées en douane [...] doivent faire l’objet d’une déclaration sommaire.

La déclaration sommaire doit être déposée dès que la présentation en douane des marchandises a eu lieu [...] »

11

Aux termes de l’article 44 du code des douanes :

« 1. La déclaration sommaire doit être établie sur un formulaire conforme au modèle fixé par les autorités douanières. Toutefois...

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