VAD BVBA and Johannes Josephus Maria van Aert v Belgische Staat.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:155
Docket NumberC-499/14
Celex Number62014CJ0499
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date10 March 2016
62014CJ0499

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

10 mars 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Union douanière et tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Interprétation — Règles générales — Règle 3, sous b) — Notion de ‘marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail’ — Emballages séparés»

Dans l’affaire C‑499/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hof van Cassatie (Cour de cassation, Belgique), par décision du 4 novembre 2014, parvenue à la Cour le 10 novembre 2014, dans la procédure

VAD BVBA,

Johannes Josephus Maria van Aert

contre

Belgische Staat,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, vice-président de la Cour, faisant fonction de président de la première chambre, MM. F. Biltgen, E. Levits, Mme M. Berger et M. S. Rodin (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. A. Calot Escobar,

considérant les observations présentées:

pour VAD BVBA, par Me J. Gevers, advocaat,

pour le gouvernement belge, par M. S. Vanrie et Mme M. Jacobs, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par Mme A. Gavela Llopis, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. A. Caeiros et W. Roels, en qualité d’agents,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la règle 3, sous b), des règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), dans sa version résultant du règlement (CE) no 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007 (JO L 286, p. 1, ci-après la «NC»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant VAD BVBA (ci-après «VAD») et son gérant, M. van Aert, au Belgische Staat (État belge) au sujet du classement tarifaire de systèmes combinés vidéo et audio ainsi que de haut-parleurs.

Le cadre juridique

La NC

3

La NC, instaurée par le règlement no 2658/87, est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH»), qui a été élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD) et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après la «convention sur le SH»), conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1).

4

En vertu de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement (CE) no 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000 (JO L 28, p. 16), la Commission européenne adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la NC et des taux des droits de douane, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil de l’Union européenne ou par la Commission. Ce règlement est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante.

5

La version de la NC applicable aux faits au principal est celle résultant du règlement no 1214/2007.

6

La NC reprend les positions et les sous-positions à six chiffres du SH, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.

7

La première partie de la NC comporte un ensemble de dispositions préliminaires. Dans cette partie, sous le titre premier, consacré aux dispositions générales, la section A, intitulée «Règles générales pour l’interprétation de la [NC]» (ci-après les «règles générales»), dispose:

«Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

1.

Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

[...]

3.

Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit:

a)

La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

b)

Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.

c)

Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.

[...]»

8

La deuxième partie de la NC, qui contient le tableau des droits de douane, inclut une section XVI, intitulée «Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils».

9

Le chapitre 85 de la NC, figurant sous cette section XVI, porte le titre «Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils».

10

La position 8518 de la NC est libellée comme suit:

«8518Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; casques d’écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut‑parleurs; amplificateurs électriques d’audiofréquence; appareils électriques d’amplification du son:8518 10‐ Microphones et leurs supports:8518 10 30‐ ‐ Microphones dont la gamme de fréquences est comprise entre 300 Hz et 3,4 KHz, d’un diamètre n’excédant pas 10 mm et d’une hauteur n’excédant pas 3 mm, des types utilisés pour les télécommunications8518 10 95

‐ ‐ autres

‐ Haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes:

8518 21 00‐ ‐ Haut-parleur unique monté dans son enceinte8518 22 00‐ ‐ Haut-parleurs multiples montés dans la même enceinte

8518 29

[...]

‐ ‐ autres:

[...]»

11

La position 8521 de la NC est ainsi libellée:

«8521

Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques:

8521 10

‐ à bandes magnétiques:

8521 10 20

‐ ‐ d’une largeur n’excédant pas 1,3 cm et permettant l’enregistrement ou la reproduction à une vitesse de défilement n’excédant pas 50 mm par seconde

8521 10 95

‐ ‐ autres

8521 90 00

– autres»

Les lignes directrices

12

Les lignes directrices pour le classement dans la nomenclature combinée des marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail (JO 2013, C 105, p. 1, ci-après les «lignes directrices»), élaborées par la Commission, prévoient notamment:

«Pour l’application de [la règle 3, sous b), des règles générales], les marchandises remplissant simultanément les conditions suivantes sont à considérer comme ‘présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail’:

a)

être composées d’au moins deux articles différents qui, à première vue, seraient susceptibles de relever de positions différentes,

b)

être composées de produits ou d’articles présentés ensemble pour la satisfaction d’un besoin spécifique ou l’exercice d’une activité déterminée, et

c)

être conditionnées de façon à pouvoir être vendues directement aux utilisateurs sans reconditionnement (en boîtes, coffrets, panoplies, par exemple).

[...]

Toutes les conditions susmentionnées doivent être remplies.

[...]»

13

En ce qui concerne plus particulièrement la condition selon laquelle les marchandises doivent être conditionnées de façon à pouvoir être vendues directement aux utilisateurs sans reconditionnement, les lignes directrices énoncent:

«1)

Cette note prévoit que, pour être considérées comme un ‘assortiment’, les marchandises doivent obligatoirement répondre à toutes les conditions suivantes:

a)

tous les articles de l’‘assortiment’ sont présentés en même temps et dans une même déclaration;

b)

tous les articles sont présentés dans le même...

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