VAD BVBA and Johannes Josephus Maria van Aert v Belgische Staat.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2016:155 |
Docket Number | C-499/14 |
Celex Number | 62014CJ0499 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 10 March 2016 |
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
10 mars 2016 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Union douanière et tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Interprétation — Règles générales — Règle 3, sous b) — Notion de ‘marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail’ — Emballages séparés»
Dans l’affaire C‑499/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hof van Cassatie (Cour de cassation, Belgique), par décision du 4 novembre 2014, parvenue à la Cour le 10 novembre 2014, dans la procédure
VAD BVBA,
Johannes Josephus Maria van Aert
contre
Belgische Staat,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Tizzano, vice-président de la Cour, faisant fonction de président de la première chambre, MM. F. Biltgen, E. Levits, Mme M. Berger et M. S. Rodin (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: M. A. Calot Escobar,
considérant les observations présentées:
— |
pour VAD BVBA, par Me J. Gevers, advocaat, |
— |
pour le gouvernement belge, par M. S. Vanrie et Mme M. Jacobs, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement espagnol, par Mme A. Gavela Llopis, en qualité d’agent, |
— |
pour la Commission européenne, par MM. A. Caeiros et W. Roels, en qualité d’agents, |
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la règle 3, sous b), des règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), dans sa version résultant du règlement (CE) no 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007 (JO L 286, p. 1, ci-après la «NC»). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant VAD BVBA (ci-après «VAD») et son gérant, M. van Aert, au Belgische Staat (État belge) au sujet du classement tarifaire de systèmes combinés vidéo et audio ainsi que de haut-parleurs. |
Le cadre juridique
La NC
3 |
La NC, instaurée par le règlement no 2658/87, est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH»), qui a été élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD) et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après la «convention sur le SH»), conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1). |
4 |
En vertu de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement (CE) no 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000 (JO L 28, p. 16), la Commission européenne adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la NC et des taux des droits de douane, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil de l’Union européenne ou par la Commission. Ce règlement est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante. |
5 |
La version de la NC applicable aux faits au principal est celle résultant du règlement no 1214/2007. |
6 |
La NC reprend les positions et les sous-positions à six chiffres du SH, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres. |
7 |
La première partie de la NC comporte un ensemble de dispositions préliminaires. Dans cette partie, sous le titre premier, consacré aux dispositions générales, la section A, intitulée «Règles générales pour l’interprétation de la [NC]» (ci-après les «règles générales»), dispose: «Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.
[...]
[...]» |
8 |
La deuxième partie de la NC, qui contient le tableau des droits de douane, inclut une section XVI, intitulée «Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils». |
9 |
Le chapitre 85 de la NC, figurant sous cette section XVI, porte le titre «Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils». |
10 |
La position 8518 de la NC est libellée comme suit: «8518Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; casques d’écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut‑parleurs; amplificateurs électriques d’audiofréquence; appareils électriques d’amplification du son:8518 10‐ Microphones et leurs supports:8518 10 30‐ ‐ Microphones dont la gamme de fréquences est comprise entre 300 Hz et 3,4 KHz, d’un diamètre n’excédant pas 10 mm et d’une hauteur n’excédant pas 3 mm, des types utilisés pour les télécommunications8518 10 95‐ ‐ autres ‐ Haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes: 8518 21 00‐ ‐ Haut-parleur unique monté dans son enceinte8518 22 00‐ ‐ Haut-parleurs multiples montés dans la même enceinte8518 29 [...] ‐ ‐ autres: [...]» |
11 |
La position 8521 de la NC est ainsi libellée:
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Les lignes directrices
12 |
Les lignes directrices pour le classement dans la nomenclature combinée des marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail (JO 2013, C 105, p. 1, ci-après les «lignes directrices»), élaborées par la Commission, prévoient notamment: «Pour l’application de [la règle 3, sous b), des règles générales], les marchandises remplissant simultanément les conditions suivantes sont à considérer comme ‘présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail’:
[...] Toutes les conditions susmentionnées doivent être remplies. [...]» |
13 |
En ce qui concerne plus particulièrement la condition selon laquelle les marchandises doivent être conditionnées de façon à pouvoir être vendues directement aux utilisateurs sans reconditionnement, les lignes directrices énoncent:
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Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 27 April 2023. Reference for a preliminary ruling – Common Customs Tariff – Classification of goods – Combined Nomenclature – Interpretation – General rules – General rule 2(a) – Article presented unassembled or disassembled – Components intended to make up, after assembly, satellite receivers – Classification as a complete receiver.#Case C-107/22.
...nur ein Indiz, aus dem eine solche Feststellung abgeleitet werden kann (vgl. entsprechend Urteil vom 10. März 2016, VAD und van Aert, C‑499/14, EU:C:2016:155, Rn. 26 Eine andere Auslegung des Begriffs der zerlegt oder noch nicht zusammengesetzt gestellten Ware würde es Importeuren in der Pr......
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Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 27 April 2023. Reference for a preliminary ruling – Common Customs Tariff – Classification of goods – Combined Nomenclature – Interpretation – General rules – General rule 2(a) – Article presented unassembled or disassembled – Components intended to make up, after assembly, satellite receivers – Classification as a complete receiver.#Case C-107/22.
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