European Commission v Kingdom of the Netherlands.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:118
CourtCourt of Justice (European Union)
Date25 February 2016
Docket NumberC-22/15
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - fondé
Celex Number62015CJ0022

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

25 février 2016 (*)

«Manquement d’État – Taxe sur la valeur ajoutée – Directive 2006/112/CE – Exonérations – Article 132, paragraphe 1, sous m) – Prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l’éducation physique – Exonération de la location de postes d’amarrage et d’emplacements pour l’entreposage de bateaux aux membres d’associations de sports nautiques dans le cadre d’activités de navigation ou de loisirs qui ne peuvent être assimilées à la pratique du sport ou de l’éducation physique – Bénéfice de l’exonération limité aux membres d’associations de sports nautiques qui n’emploient pas de salariés pour la fourniture de leurs services – Exclusion – Article 133, premier alinéa, sous d)»

Dans l’affaire C‑22/15,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 19 janvier 2015,

Commission européenne, représentée par Mme L. Lozano Palacios et M. G. Wils, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes M. Bulterman et M. Noort, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de chambre, MM. C. Lycourgos, E. Juhász, C. Vajda et Mme K. Jürimäe, juges,

avocat général: M. M. Bobek,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que:

– en exonérant de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»), dans le cadre d’activités de navigation ou de loisirs qui ne peuvent être assimilées à la pratique du sport ou de l’éducation physique, la location de postes d’amarrage et d’emplacements pour l’entreposage de bateaux aux membres d’associations de sports nautiques qui n’emploient pas de salariés pour la fourniture de leurs services, et

– en limitant, lorsque la location de postes d’amarrage et d’emplacements pour l’entreposage de bateaux se fait à des personnes qui pratiquent le sport et que la location est étroitement liée et indispensable à la pratique de ce sport, l’exonération de la location aux associations de sports nautiques qui n’emploient pas de salariés pour la fourniture de leurs services,

le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, paragraphe 1, 24, paragraphe 1, et 133 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1), en liaison avec l’article 132, paragraphe 1, sous m), de cette directive.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2 L’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112 soumet à la TVA «les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel».

3 L’article 24, paragraphe 1, de cette directive dispose:

«Est considérée comme ‘prestation de services’ toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens.»

4 Selon l’article 131 de ladite directive:

«Les exonérations prévues aux chapitres 2 à 9 s’appliquent sans préjudice d’autres dispositions communautaires et dans les conditions que les États membres fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple desdites exonérations et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels.»

5 L’article 132, paragraphe 1, sous m), de la directive 2006/112, figurant au chapitre 2, intitulé «Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général», du titre IX de celle-ci, prévoit:

«Les États membres exonèrent les opérations suivantes:

[...]

m) certaines prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l’éducation physique, fournies par des organismes sans but lucratif aux personnes qui pratiquent le sport ou l’éducation physique».

6 Aux termes de l’article 133, premier alinéa, sous d), de cette directive:

«Les États membres peuvent subordonner, au cas par cas, l’octroi, à des organismes autres que ceux de droit public, de chacune des exonérations prévues à l’article 132, paragraphe 1, points [...] m) et [...], au respect de l’une ou plusieurs des conditions suivantes:

[...]

d) les exonérations ne doivent pas être susceptibles de provoquer des distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales assujetties à la TVA.»

Le droit néerlandais

7 L’article 11, paragraphes 1 et 2, de la loi de 1968 relative à la taxe sur le chiffre d’affaires (Wet op de omzetbelasting 1968, ci-après la «loi sur la TVA») prévoit:

«1. Dans les conditions fixées par mesure générale d’administration, sont exonérés de la taxe:

[...]

e. les services rendus à leurs membres par des organismes ayant pour but la pratique ou la promotion du sport, à l’exception:

1°. de l’octroi de l’accès à des compétitions, des démonstrations et manifestations similaires;

2°. des services fournis par des organismes de sports nautiques, qui, dans le cadre de la fourniture de leurs services, emploient un ou plusieurs salariés, dans la mesure où lesdits services consistent à effectuer, avec l’assistance de ces personnes, des tâches liées aux bateaux ou à mettre à disposition des postes d’amarrage et des emplacements pour l’entreposage de bateaux.

[...]

2. Les exonérations visées au paragraphe 1, points c), e), et t), ne sont applicables que si les prestations qui y sont visées n’ont pas pour but la recherche de profits. [...]»

La procédure précontentieuse

8 Le 9 octobre 2009, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure au Royaume des Pays-Bas, dans laquelle elle formulait deux griefs contre celui-ci. D’une part, elle reprochait au Royaume des Pays-Bas d’avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, paragraphe 1, 24, paragraphe 1, et 133 de la directive 2006/112, en liaison avec l’article 132, paragraphe 1, sous m), de cette directive, en exonérant de la TVA, en vertu de l’article 11, paragraphes 1, sous e), et 2, de la loi sur la TVA, la location de postes d’amarrage et d’emplacements pour l’entreposage de bateaux aux membres d’associations de sports nautiques dans le cadre d’activités nautiques qui ne peuvent être assimilées à la pratique du sport ou de l’éducation physique. D’autre part, la Commission mettait en cause la manière dont cette loi restreint le champ d’application de cette exonération en en limitant le bénéfice aux membres d’associations de sports nautiques qui n’emploient pas de salariés pour la fourniture de leurs services.

9 Le 4 décembre 2009, le gouvernement néerlandais a répondu à cette lettre, en contestant avoir manqué à ses obligations au titre de la directive 2006/112. Il y expliquait en particulier que la mise à disposition de postes d’amarrage et d’emplacements pour l’entreposage de bateaux est étroitement liée à la pratique du sport. Il y ajoutait que la limitation de l’exonération aux membres d’associations qui n’emploient pas de salariés est justifiée afin de lutter contre les distorsions de concurrence visées à l’article 133, premier alinéa, sous d), de cette directive.

10 Par lettre du 28 juin 2010, la Commission a adressé au Royaume des Pays-Bas un avis motivé dans lequel elle a maintenu sa position exprimée dans la lettre de mise en demeure.

11 Par lettre du 26 août 2010, le gouvernement néerlandais a répondu à l’avis motivé en contestant à nouveau le bien-fondé des griefs qui lui étaient adressés. S’agissant plus particulièrement du premier grief, il a fait observer, d’une part, que les services d’entretien et de réparation des bateaux peuvent être indispensables à la pratique du sport et, d’autre...

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