Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2008:67
CourtGeneral Court (European Union)
Date12 March 2008
Docket NumberT-345/03
Celex Number62003TJ0345
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaire T-345/03

Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE

contre

Commission des Communautés européennes

« Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres communautaire — Prestation de services relatifs au développement et à la mise à disposition de services d’appui pour le service d’information sur la recherche et le développement communautaires (CORDIS) — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire — Principes d’égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence »

Sommaire de l'arrêt

1. Recours en annulation — Compétence du juge communautaire

(Art. 230 CE et 233 CE)

2. Marchés publics des Communautés européennes — Procédure d'appel d'offres

3. Marchés publics des Communautés européennes — Procédure d'appel d'offres

4. Marchés publics des Communautés européennes — Procédure d'appel d'offres

1. Il n'appartient pas au juge communautaire d'adresser, dans le cadre du contrôle de la légalité qu'il exerce, des injonctions aux institutions, mais il incombe à l'administration concernée de prendre les mesures que comporte l'exécution d'un arrêt rendu dans le cadre d'un recours en annulation.

(cf. point 46)

2. Dans le cadre d'une procédure de passation des marchés publics, l'exigence d'une phase de rodage permettant au nouveau contractant de se familiariser avec l'ancienne version d'une technologie qu'il est chargé de remplacer vise le maintien durant cette phase d'un niveau élevé de qualité des services à fournir. Or, à cet égard, il s'agit d'une phase pendant laquelle, d'une part, la prestation des services en cause est encore rémunérée sur la base du contrat conclu avec le contractant en place et, d'autre part, le nouveau contractant n'est pas encore en mesure de garantir pleinement la qualité des services requise pour l'application de la nouvelle version de la technologie. Ainsi, la phase de rodage est prévue dans l'intérêt du nouveau contractant lui-même, celle-ci lui permettant de s'initier pleinement et en temps utile à une technologie sur laquelle il va être amené à travailler, alors qu'il ne peut encore fournir que des prestations limitées. Le fait qu'une telle phase de rodage ne soit pas rémunérée n'est donc pas, en tant que tel, discriminatoire.

(cf. point 68)

3. Dans la situation dans laquelle un pouvoir adjudicateur décide d'ouvrir une procédure d'appel d'offres pour l'attribution d'un marché qui a été exécuté, jusque-là, par un seul contractant, le principe d'égalité de traitement des soumissionnaires n'exige pas de contraindre le pouvoir adjudicateur à neutraliser de façon absolue l'ensemble des avantages dont bénéficie un soumissionnaire dont le contractant en place est le sous-traitant.

Néanmoins, le respect du principe d'égalité de traitement exige, dans ce contexte particulier, une mise en balance des intérêts en cause. Ainsi, afin de préserver autant que possible le principe d'égalité de traitement des soumissionnaires et d'éviter des conséquences contraires à l'intérêt du service de l'institution adjudicataire, une neutralisation des possibles avantages du contractant en place ou du soumissionnaire lié à celui-ci dans le cadre d'un contrat de sous-traitance doit tout de même être effectuée, mais uniquement dans la mesure où cette neutralisation est techniquement facile à réaliser, lorsqu'elle est économiquement acceptable et lorsqu'elle ne viole pas les droits du contractant en place ou dudit soumissionnaire.

(cf. points 70, 73, 75-76)

4. Dans le cadre d'une procédure de passation des marchés publics, la Commission est tenue de veiller, à chaque phase de la procédure, au respect de l'égalité de traitement et, par voie de conséquence, à l'égalité des chances de tous les soumissionnaires afin que ces derniers disposent des mêmes chances dans la formulation des termes de leurs offres, ce qui implique que celles-ci soient soumises aux mêmes conditions pour tous les soumissionnaires.

Le principe de transparence, corollaire du principe d'égalité de traitement, implique, quant à lui, que toutes les informations techniques pertinentes pour la bonne compréhension de l'avis de marché ou du cahier des charges soient mises, dès que possible, à la disposition de l'ensemble des entreprises participant à un marché public, de façon, d'une part, à permettre à tous les soumissionnaires raisonnablement informés et normalement diligents d'en comprendre la portée exacte et des les interpréter de la même manière et, d'autre part, à mettre le pouvoir adjudicateur en mesure de vérifier effectivement si les offres des soumissionnaires correspondent aux critères régissant le marché en cause.

À cet égard, une atteinte à l'égalité des chances et au principe de transparence constitue une irrégularité de la procédure précontentieuse portant atteinte au droit à l'information des parties concernées. Toutefois, une irrégularité procédurale ne peut entraîner l'annulation de la décision en cause que s'il est établi que, en l'absence de cette irrégularité, la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent dans l'hypothèse où un soumissionnaire aurait eu accès à des informations pertinentes dès le début de la procédure et s'il existait, à cet égard, une chance - même réduite - que ce soumissionnaire eût pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent.

Doit être annulée une décision de la Commission d'attribution d'un marché dès lors que, en ne mettant pas à la disposition de l'ensemble des soumissionnaires potentiels, dès le début de la procédure d'appel d'offres, certaines informations techniques utiles à l'élaboration des offres, la Commission a violé le principe d'égalité de traitement des soumissionnaires et que cette violation a pu influencer l'attribution du marché litigieux.

(cf. points 141, 143-145, 147, 204)







ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

12 mars 2008 (*)

« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres communautaire – Prestation de services relatifs au développement et à la mise à disposition de services d’appui pour le service d’information sur la recherche et le développement communautaires (CORDIS) – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Principes d’égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence »

Dans l’affaire T‑345/03,

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, établie à Athènes (Grèce), représentée initialement par Me S. Pappas, puis par Me N. Korogiannakis, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. O’Reilly et M. L. Parpala, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de la requérante d’annuler la décision d’attribuer le marché faisant l’objet de l’appel d’offres ENTR/02/55 – CORDIS lot n° 2 de la Commission, concernant le développement et la mise à disposition de services d’appui pour le service d’information sur la recherche et le développement communautaires (CORDIS),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. M. Jaeger, président, J. Azizi et Mme E. Cremona, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 juillet 2006,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1 Jusqu’au 31 décembre 2002, la passation des marchés publics de services de la Commission était régie par les dispositions de la section 1 (articles 56 à 64 bis) du titre IV du règlement financier du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 356, p. 1), tel qu’il a été modifié par le règlement (CE, CECA, Euratom) n° 2673/99 du Conseil, du 13 décembre 1999 (JO L 326, p. 1), lequel est entré en vigueur le 1er janvier 2000 (ci-après le « règlement financier »).

2 Selon l’article 56 du règlement financier :

« Lors de la passation des marchés dont le montant atteint ou dépasse les seuils prévus par les directives du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, chaque institution doit se conformer aux mêmes obligations que celles qui incombent aux entités des États membres en vertu de ces directives.

À cette fin, les modalités d’exécution prévues à l’article 139 comportent les dispositions appropriées. »

3 L’article 139 du règlement financier prévoit :

« La Commission établit, en consultation avec l’Assemblée et le Conseil et après avis des autres institutions, les modalités d’exécution du [...] règlement financier. »

4 En vertu de l’article 139 du règlement financier, la Commission a adopté le règlement (Euratom, CECA, CE) n° 3418/93, du 9 décembre 1993, portant modalités d’exécution de certaines dispositions du règlement financier (JO L 315, p. 1, ci-après les « modalités d’exécution »). Les articles 97 à 105 et 126 à 129 des modalités d’exécution s’appliquent à la passation de marchés publics de services.

5 En particulier, l’article 126 des modalités d’exécution dispose :

« Les directives du Conseil en matière de marchés publics de travaux, de fournitures et de services sont applicables lors de la passation des marchés par les institutions, dès que le montant des marchés en question égale ou dépasse les seuils fixés par ces directives. »

6 L’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1), telle que modifiée par la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1997, modifiant également les directives 93/36/CEE et 93/37/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures et des marchés publics de travaux respectivement (JO L 328, p. 1), dispose :

« Les pouvoirs adjudicateurs veillent à ce qu’il n’y ait pas de discrimination entre les différents prestataires de services. »

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