Federación de Cooperativas Agrarias de la Comunidad Valenciana v Community Plant Variety Office (CPVO).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2008:25
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-95/06
Date31 January 2008
Celex Number62006TJ0095
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaire T-95/06

Federación de Cooperativas Agrarias de la Comunidad Valenciana

contre

Office communautaire des variétés végétales (OCVV)

« Obtentions végétales — Recours devant la chambre de recours de l’Office communautaire des variétés végétales — Irrecevabilité — Défaut d’affectation individuelle — Protection juridictionnelle effective — Obligation de motivation »

Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 31 janvier 2008

Sommaire de l'arrêt

1. Agriculture — Législations uniformes — Protection des obtentions végétales — Règlements nº 2100/94 et nº 1239/95 — Procédure de recours

(Règlement du Conseil nº 2100/94; règlement de la Commission nº 1239/95, art. 49, § 1)

2. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement

(Art. 230, al. 4, CE; règlement du Conseil nº 2100/94, art. 68)

3. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement

(Art. 230, al. 4, CE; règlement du Conseil nº 2100/94, art. 59, 67 et 68)

4. Agriculture — Législations uniformes — Protection des obtentions végétales — Règlements nº 2100/94 et nº 1239/95 — Procédure de recours

(Règlement du Conseil nº 2100/94; règlement de la Commission nº 1239/95)

1. Il ressort de plusieurs versions linguistiques de l’article 49, paragraphe 1, du règlement nº 1239/95, établissant les règles d’exécution du règlement nº 2100/94 en ce qui concerne la procédure devant l’Office communautaire des variétés végétales, que l’obligation de notifier et d’inviter à remédier est subordonnée à la possibilité objective de remédier aux irrégularités constatées. Ainsi, cette disposition oblige la chambre de recours à apprécier la possibilité pour le requérant de remédier à une irrégularité aux fins de limiter ses invitations aux corrections possibles. En effet, dès lors que l’objectif de l’obligation de notifier et d’inviter à remédier prévue audit article 49, paragraphe 1, est de permettre au requérant de remédier, dans les délais fixés, aux irrégularités constatées par la chambre de recours, il doit être possible de remédier auxdites irrégularités.

Par ailleurs, l’obligation de notifier est liée à celle d’inviter à remédier aux irrégularités susceptibles de l’être. En effet, l’article 49, paragraphe 1, du règlement nº 1239/95 obligeant la chambre de recours à contrôler la conformité du recours à l’ensemble des dispositions des règlements de base et d’exécution, elle serait sinon obligée de notifier tout problème de recevabilité, y compris ceux auxquels il ne peut être remédié, ce qui serait contraire à l’objectif de cette disposition. Si, dans des situations particulières, la notification d’un problème de recevabilité auquel il ne peut être remédié peut, certes, servir à mettre un requérant à l’abri d’une décision fondée sur un raisonnement n’ayant pas fait l’objet d’un débat, une obligation aussi générale de notifier s’avérerait le plus souvent lourde pour la chambre de recours et, en même temps, inopérante, dès lors que le requérant ne pourrait y remédier.

(cf. points 34, 37)

2. Pour déterminer si une personne est individuellement concernée, au sens de l’article 68 du règlement nº 2100/94, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, celle-ci doit être affectée par la décision d’octroi de la protection en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et l’individualise d’une manière analogue à celle dont le serait le destinataire de la décision. À cet égard, une association professionnelle constituée pour la défense et pour la représentation des intérêts de ses membres, telle qu'une fédération regroupant les syndicats de coopératives agricoles de trois provinces espagnoles, regroupant, quant à eux, la quasi-totalité des coopératives agricoles locales de ces provinces, n'est recevable à introduire un recours en annulation contre la décision de la chambre de recours de l’Office communautaire des variétés végétales, concernant l’octroi de la protection communautaire à une variété de mandarine, que si elle est, elle-même, individualisée en raison de l’atteinte à ses intérêts propres en tant qu’association, notamment parce que sa position de négociatrice a été affectée par l’acte dont l’annulation est demandée, si elle représente les intérêts d’entreprises qui, elles-mêmes, seraient recevables à agir ou si une disposition légale lui reconnaît expressément une série de facultés à caractère procédural. Aucune de ces conditions n'étant remplie en l'espèce, le recours de ladite fédération est irrecevable.

(cf. points 84-86, 111)

3. S’il est vrai que la condition de l’atteinte individuelle posée par l’article 230, quatrième alinéa, CE doit être interprétée à la lumière du principe d’une protection juridictionnelle effective en tenant compte des diverses circonstances qui sont de nature à individualiser un requérant, une telle interprétation ne saurait aboutir à écarter la condition en cause, qui est expressément prévue par le traité, sans que soient franchies les limites des compétences attribuées par celui-ci aux juridictions communautaires. Dès lors qu’il y a lieu d’appliquer la notion de « personne individuellement concernée » au sens de l’article 68 du règlement nº 2100/94, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, à la lumière de la jurisprudence concernant la recevabilité des recours formés au titre de l’article 230, quatrième alinéa, CE, ces considérations valent également en l’espèce.

Par ailleurs, le recours devant la chambre de recours de l'Office communautaire des variétés végétales est ouvert, selon les articles 59, 67 et 68 du règlement nº 2100/94, à toute personne ayant soulevé une objection écrite à l’octroi de la protection lors de la procédure administrative ainsi que, selon l'article 68, à toute personne qui, bien qu’elle n’ait pas participé à la procédure et ne soit pas destinataire de la décision prise à l’issue de cette procédure, est directement et individuellement concernée par elle. Ce recours ouvrant, par la suite, la possibilité de saisir le juge communautaire, un défaut de protection juridictionnelle effective ne saurait être invoqué par le requérant.

(cf. points 116-117)

4. Un requérant contestant une décision de la chambre de recours de l’Office communautaire des variétés végétales, concernant l’octroi de la protection communautaire à une variété de mandarine, n’a aucun intérêt légitime à l’annulation pour vice de forme d'une telle décision dans le cas où l’annulation de la décision ne pourrait que donner lieu à l’intervention d’une nouvelle décision, identique, quant au fond, à la décision annulée.

(cf. point 126)







ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

31 janvier 2008 (*)

« Obtentions végétales – Recours devant la chambre de recours de l’Office communautaire des variétés végétales – Irrecevabilité – Défaut d’affectation individuelle – Protection juridictionnelle effective – Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑95/06,

Federación de Cooperativas Agrarias de la Comunidad Valenciana, établie à Valence (Espagne), représentée par Mes S. Roig Girbes, R. Ortega Bueno et M. Delgado Echevarría, avocats,

partie requérante,

contre

Office communautaire des variétés végétales (OCVV), représenté par M. M. Ekvad, en qualité d’agent, assisté de M. D. O’Keefe, solicitor, Mes J. Rivas de Andrés et M. Canal Fontcuberta, avocats,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OCVV, intervenant devant le Tribunal, étant

Nador Cott Protection SARL, établie à Saint-Raphaël (France), représentée par Mes M. Fernández Mateos, S. González Malabia et M. Marín Bataller, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la chambre de recours de l’OCVV du 8 novembre 2005 (affaire A 001/2005), concernant l’octroi de la protection communautaire à la variété de mandarine Nadorcott,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de M. N. J. Forwood, faisant fonction de président, Mme I. Pelikánová et M. S. Papasavvas, juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 mars 2006,

vu le mémoire en réponse de l’OCVV déposé au greffe du Tribunal le 7 juillet 2006,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 3 juillet 2006,

à la suite de l’audience du 4 juillet 2007,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1 L’article 59 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227, p. 1, ci-après le « règlement de base »), relatif aux objections à l’octroi de la protection, prévoit :

« 1. Toute personne peut adresser à l’Office une objection écrite à l’octroi de la protection communautaire des obtentions végétales.

2. Les auteurs des objections acquièrent, à côté du demandeur, la qualité de parties à la procédure d’octroi de la protection communautaire des obtentions végétales. Sans préjudice de l’article 88, ils ont accès aux documents, y compris les résultats de l’examen technique et la description de la variété visés à l’article 57, paragraphe 2.

[…]

5. Les décisions relatives aux objections peuvent être prises en même temps que les décisions visées à l’article 61, 62 ou 63. »

2 L’article 67, paragraphe 1, du règlement de base énonce que « [s]ont susceptibles de recours les décisions de l’Office prises en vertu des articles 20, 21, 59, 61, 62, 63 et 66 ».

3 Selon l’article 68 du règlement de base :

« Toute personne physique ou morale peut former un recours, sous réserve de l’article 82, contre une décision dont elle est le destinataire désigné ou contre une décision qui, bien que prise sous la forme d’une décision dont une autre personne est le destinataire désigné, la...

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