Sun Chemical Group BV, Siegwerk Druckfarben AG and Flint Group Germany GmbH v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2007:203
CourtGeneral Court (European Union)
Date09 July 2007
Docket NumberT-282/06
Celex Number62006TJ0282
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaire T-282/06

Sun Chemical Group BV e.a.

contre

Commission des Communautés européennes

« Concurrence — Concentrations — Marché européen des résines colophanes destinées à des applications dans le secteur des encres d'impression — Décision déclarant une concentration compatible avec le marché commun — Lignes directrices sur l'appréciation des concentrations horizontales — Parts de marché et degrés de concentration — Effets non coordonnés — Effets coordonnés — Obligation de motivation »

Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 9 juillet 2007

Sommaire de l'arrêt

1. Concurrence — Concentrations — Examen par la Commission — Appréciation de la compatibilité avec le marché commun — Respect des lignes directrices arrêtées par la Commission

(Règlement du Conseil nº 139/2004, art. 2; communication de la Commission 2004/C 31/03)

2. Concurrence — Concentrations — Appréciation de la compatibilité avec le marché commun — Risque de création d'une position dominante collective — Critères d'appréciation

(Règlement du Conseil nº 139/2004, art. 2; communication de la Commission 2004/C 31/03, points 19 à 21)

3. Concurrence — Concentrations — Appréciation de la compatibilité avec le marché commun

(Règlement du Conseil nº 139/2004, art. 2)

4. Concurrence — Concentrations — Appréciation de la compatibilité avec le marché commun

1. La Commission est tenue par les lignes directrices qu'elle adopte en matière de contrôle des concentrations, dans la mesure où elles ne s'écartent pas des normes du traité et du règlement sur les concentrations.

Les lignes directrices n'exigent pas un examen dans tous les cas de tous les éléments qu'elles mentionnent, la Commission disposant d'un pouvoir d'appréciation lui permettant de prendre ou de ne pas prendre en considération certains éléments et n'étant pas tenue de fournir une motivation précise quant à l'appréciation d'un certain nombre d'aspects de la concentration qui lui semblent manifestement hors de propos, dépourvus de signification ou clairement secondaires pour l'appréciation de cette dernière.

Le contrôle exercé par le juge communautaire sur les appréciations économiques complexes effectuées par la Commission dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère le règlement sur les concentrations doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que de l'exactitude matérielle des faits, de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir. À cet égard, le juge communautaire doit non seulement vérifier l'exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l'ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s'ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées. Ainsi, le contrôle juridictionnel du Tribunal ne saurait se limiter au seul examen de la prise en compte ou de l'ignorance par la Commission d'éléments mentionnés dans les lignes directrices comme pertinents pour l'appréciation des effets d'une concentration sur la concurrence. Le Tribunal doit également considérer, dans le cadre de ce contrôle, si les éventuelles omissions de la Commission sont susceptibles de mettre en cause sa conclusion.

(cf. points 55, 57-58, 60-61)

2. S'il est nécessaire, aux fins de démontrer un risque de position dominante collective, d'établir l'existence d'une importante part de marché collective, celle-ci ne suffit toutefois pas, à elle seule, à démontrer l'existence d'une telle position, car il faut en outre que les conditions du marché soient propices à sa réalisation. Ainsi, l'existence d'une position dominante doit être déterminée individuellement, dans chaque affaire, en fonction des circonstances de l'espèce. Par ailleurs, la seconde phrase du point 21 des lignes directrices sur l'appréciation des concentrations horizontales arrêtées par la Commission précise qu'un dépassement des seuils de concentration prévus aux points 19 à 21 des lignes directrices ne donne pas lieu à une présomption d'existence de problèmes concurrentiels. Toutefois, plus le dépassement de ces seuils est prononcé, plus les valeurs sont révélatrices de problèmes concurrentiels.

(cf. points 126, 136, 138)

3. Il n'est pas nécessaire, pour que les clients d'une entité issue d'une concentration soient en mesure de décourager d'éventuels comportements anticoncurrentiels de celle-ci, qu'ils puissent reporter toutes leurs commandes sur d'autres fournisseurs. En effet, la possibilité qu'ils ont de reporter une partie substantielle de leur demande vers d'autres fournisseurs peut être considérée comme une menace de pertes suffisamment importantes pour ladite entité, susceptible de la dissuader de poursuivre une telle stratégie.

(cf. points 171, 214)

4. La disponibilité ou l'indisponibilité générale d'une matière première ayant le même effet sur tous les producteurs du produit visé, y compris sur l'entité issue d'une concentration, seul un accès préférentiel des parties à la concentration par rapport à leurs concurrents pourrait avoir des effets sur la concurrence.

(cf. points 182-183)







ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

9 juillet 2007 (*)

« Concurrence – Concentrations – Marché européen des résines colophanes destinées à des applications dans le secteur des encres d’impression – Décision déclarant une concentration compatible avec le marché commun – Lignes directrices sur l’appréciation des concentrations horizontales – Parts de marché et degrés de concentration – Effets non coordonnés – Effets coordonnés – Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑282/06,

Sun Chemical Group BV, établie à Weesp (Pays-Bas),

Siegwerk Druckfarben AG, établie à Siegburg (Allemagne),

Flint Group Germany GmbH, établie à Stuttgart (Allemagne),

représentées par Mes N. Dodoo et K. H. Eichhorn, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. A. Whelan, S. Noë et V. Bottka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

The Apollo Group, établi à New York, New York (États-Unis),

Hexion Specialty Chemicals, Inc., établie à Columbus, Ohio (États-Unis),

représentés par MM. I. M. Sinan, barrister, et J. Uphoff, solicitor,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission du 29 mai 2006 déclarant compatible avec le marché commun et l’accord EEE l’opération de concentration visant à l’acquisition par Hexion Specialty Chemicals (The Apollo Group) du contrôle total de la division « Encres et résines adhésives » d’Akzo Nobel (affaire COMP/M.4071 – Apollo/Akzo Nobel, IAR),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. J. Pirrung, président, N. J. Forwood et S. Papasavvas, juges,

greffier : Mme C. Kantza, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 février 2007,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1 L’article 2 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24, p. 1, ci-après le « règlement sur les concentrations »), dispose, notamment :

« 2. Les concentrations qui n’entraveraient pas de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci, notamment du fait de la création ou du renforcement d’une position dominante, doivent être déclarées compatibles avec le marché commun.

3. Les concentrations qui entraveraient de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci, notamment du fait de la création ou du renforcement d’une position dominante, doivent être déclarées incompatibles avec le marché commun. »

2 L’article 6, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations prévoit que la Commission procède à l’examen de la notification de l’opération de concentration dès sa réception et dispose, sous b) :

« Si elle constate que la concentration notifiée, bien que relevant du présent règlement sur les concentrations, ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun, elle décide de ne pas s’y opposer et la déclare compatible avec le marché commun.

[...] »

3 La Commission a décrit l’approche analytique de son appréciation des concentrations horizontales dans ses lignes directrices sur l’appréciation des concentrations horizontales au regard du règlement sur les concentrations (JO 2004, C 31, p. 5, ci-après les « lignes directrices »).

Faits à l’origine du litige

A – Parties à la procédure et à l’opération de concentration

4 Sun Chemical Group BV (ci-après « Sun ») produit des encres d’impression en vue de leur utilisation dans les secteurs de l’emballage, de la publication, du commerce et de l’industrie, des pigments, des dispersions ainsi que de la sécurité et de la protection des marques. Elle est indirectement contrôlée à 100 % par Dainippon Ink and Chemicals Inc. Sun emploie plus de 12 000 personnes et son chiffre d’affaires pour le dernier exercice financier a dépassé trois milliards d’euros. En 2005, Sun a acheté environ [confidentiel] (1) t de résines colophanes en Europe.

5 Siegwerk Druckfarben AG (ci-après « Siegwerk ») est un producteur de taille mondiale d’encres d’impression, spécialisé dans les secteurs de l’encre pour l’emballage, la gravure et les rotatives offset. Elle est la société mère du groupe des sociétés Siegwerk. Elle emploie environ 4 000 personnes et son chiffre d’affaires pour le dernier exercice financier s’est élevé à environ 830 millions d’euros. En Europe, Siegwerk achète annuellement environ [confidentiel] t de résines colophanes auprès de fournisseurs tiers indépendants.

6 Flint Group Germany GmbH (ci-après « Flint ») est un fournisseur de l’industrie de l’imprimerie, de la transformation et des colorants...

To continue reading

Request your trial
1 cases
  • Cheminova A/S and Others v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 4 Diciembre 2007
    ...the Court should nevertheless consider the substance of the pleas for annulment put forward in their entirety (see, to this effect, Case T-282/06 Sun Chemical Group and Others v Commission [2007] ECR II-0000, paragraph 52). 49 It must be stated, however, that while the case-law referred to ......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT