Cheminova A/S and Others v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2007:364
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-326/07
Date04 December 2007
Procedure TypeDemande en référé - non fondé
Celex Number62007TO0326

Affaire T-326/07 R

Cheminova A/S e.a.

contre

Commission des Communautés européennes

« Référé — Directive 91/414/CEE — Demande de sursis à exécution — Recevabilité — Défaut d'urgence »

Ordonnance du président du Tribunal du 4 décembre 2007

Sommaire de l'ordonnance

1. Référé — Conditions de recevabilité — Recevabilité prima facie du recours principal

(Art. 230 CE, 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 1; directive du Conseil 91/414; décision de la Commission 2007/389)

2. Référé — Conditions de recevabilité — Requête — Exigences de forme

(Art. 242 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2 et 3)

3. Référé — Sursis à exécution — Conditions d'octroi — Urgence — Préjudice grave et irréparable

(Art. 242 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

1. Dans le cadre d'une demande en référé, l'examen de la recevabilité du recours au principal est nécessairement sommaire, compte tenu du caractère urgent de la procédure de référé. La recevabilité du recours au principal ne peut être appréciée que de prime abord, la finalité étant d'examiner si le requérant produit des éléments suffisants qui justifient a priori de conclure que la recevabilité du recours au principal ne saurait être exclue. Le juge des référés ne doit déclarer cette demande irrecevable que si la recevabilité du recours au principal peut être totalement exclue. En effet, statuer sur la recevabilité au stade du référé lorsque celle-ci n'est pas, prima facie, totalement exclue reviendrait à préjuger la décision du Tribunal statuant au principal.

S'agissant d'une demande en référé greffée sur un recours en annulation dirigé contre la décision 2007/389, concernant la non-inscription du malathion à l'annexe I de la directive 91/414 et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance, il ne peut être exclu, à première vue, qu'un requérant, en sa qualité d'auteur de la notification du malathion ayant effectivement participé à la procédure d'évaluation d'une substance active prévue par la directive et bénéficiant des garanties procédurales prévues par la réglementation pertinente, soit directement et individuellement concerné par ladite décision, au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE, et que le recours au principal introduit par lui soit recevable.

Les autres requérants ne peuvent, à première vue, être considérés comme individuellement concernés par la décision 2007/389, dont les uniques destinataires sont les États membres, car, loin d'être individualisés par des qualités qui leur seraient particulières, ils sont affectés au même titre que tous les autres vendeurs et utilisateurs du malathion se trouvant dans la même situation, cette décision ne comportant aucun élément concret permettant de conclure qu'elle a été adoptée en tenant compte de leur situation particulière. Il semble donc que c'est uniquement en raison de leur qualité objective d'opérateurs économiques visés par ladite décision que ces requérants pourraient prétendre être affectés par celle-ci. Or une telle atteinte n'est pas suffisante pour être individuellement concerné au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE. En outre, il existe de nombreuses entreprises autres que les requérants qui, elles aussi, vendent et utilisent le malathion et qui disposent donc de droits de commercialisation au même titre que les requérants. Il en résulte que les requérants autres que l'auteur de la notification ne sont pas recevables à arguer de leur propre situation individuelle pour établir l'urgence dans le cadre d'une procédure en référé, de sorte qu'ils ne sont pas non plus recevables à introduire une telle demande en référé.

(cf. points 44-45, 47, 58-59, 64)

2. En vertu de l'article 104, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure du Tribunal, la demande relative à des mesures provisoires doit spécifier, notamment, les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l'octroi de la mesure à laquelle elle conclut et être présentée par acte séparé et dans les conditions prévues aux articles 43 et 44 du même règlement. À cet égard, une demande en référé doit, à elle seule, permettre à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer sur la demande, le cas échéant, sans autres informations à l'appui, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde devant ressortir d'une façon cohérente et compréhensible du texte même de la requête en référé.

(cf. points 65-66)

3. Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. L'imminence du préjudice ne doit pas être établie avec une certitude absolue; il suffit, particulièrement lorsque la réalisation du préjudice dépend de la survenance d'un ensemble de facteurs, qu'elle soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant. Toutefois, la partie qui s'en prévaut demeure tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d'un préjudice grave et irréparable.

Un préjudice d'ordre financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut normalement faire l'objet d'une compensation financière ultérieure. La mesure provisoire ne se justifie que s'il apparaît que, en l'absence d'une telle mesure, le requérant se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril son existence avant l'intervention de l'arrêt mettant fin à la procédure au principal. L'imminence de la disparition du marché constituant effectivement un préjudice tant irrémédiable que grave, l'adoption de la mesure provisoire demandée apparaît justifiée dans une telle hypothèse.

S'il a également été tenu compte du fait que, en l'absence de la mesure provisoire sollicitée, les parts de marché du requérant seraient modifiées de manière irrémédiable, ce cas de figure ne saurait être mis sur un pied d'égalité avec celui du risque de la disparition du marché et justifier l'adoption de la mesure provisoire demandée que si la modification irrémédiable des parts de marché présente aussi un caractère grave. Il ne suffit donc pas qu'une part de marché, aussi minime soit-elle, risque d'être irrémédiablement perdue, mais il importe que cette part de marché soit suffisamment importante. Un requérant qui se prévaut de la perte d'une telle part de marché doit démontrer, en outre, que la reconquête d'une fraction appréciable de celle-ci, notamment par des mesures appropriées de publicité, est impossible en raison d'obstacles de nature structurelle ou juridique. Dans ce contexte, la gravité du préjudice allégué doit être évaluée au regard, notamment, de la taille et du chiffre d'affaires de l'entreprise ainsi que des caractéristiques du groupe auquel elle appartient.

(cf. points 97-100, 102, 115)







ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

4 décembre 2007 (*)

« Référé – Directive 91/414/CEE – Demande de sursis à exécution – Recevabilité – Défaut d’urgence »

Dans l’affaire T‑326/07 R,

Cheminova A/S, établie à Harboøre (Danemark),

Cheminova Agro Italia Srl, établie à Rome (Italie),

Cheminova Bulgaria EOOD, établie à Sofia (Bulgarie),

Agrodan, SA, établie à Madrid (Espagne),

Lodi SAS, établie à Grand-Fougeray (France),

représentées par Mes C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. B. Doherty et L. Parpala, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de sursis à l’exécution de la décision 2007/389/CE de la Commission, du 6 juin 2007, concernant la non-inscription du malathion à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 146, p. 19), jusqu’au prononcé de l’arrêt au principal,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

Cadre juridique

1 La directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1, ci-après la « directive »), établit notamment le régime communautaire applicable à l’autorisation et au retrait de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

2 Le neuvième considérant de la directive énonce que les dispositions régissant l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques doivent assurer un niveau élevé de protection, qui doit notamment éviter l’autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques dont les risques pour la santé, les eaux souterraines et l’environnement n’ont pas fait l’objet de recherches appropriées. Ce considérant indique également que l’objectif d’améliorer la production végétale ne doit pas porter préjudice à la protection de la santé humaine et de l’environnement.

3 L’article 2 de la directive définit les produits phytopharmaceutiques comme étant, notamment, les substances actives destinées à détruire les végétaux indésirables. Cet article définit les substances actives comme étant des substances ou micro-organismes exerçant une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux.

4 L’article 4, paragraphe 1, de la directive prévoit que les États membres veillent à ce qu’un produit phytopharmaceutique soit autorisé uniquement si ses substances actives sont énumérées à l’annexe I de la directive.

5 Les substances actives qui ne sont pas inscrites à l’annexe I de la directive peuvent bénéficier, dans certaines conditions, d’un régime dérogatoire transitoire. Selon l’article 8, paragraphe 2, de la directive, un État membre pouvait, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de la...

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