Appeal — Actions for damages — Second paragraph of Article 340 TFEU — Excessive duration of the proceedings in two cases before the General Court of the European Union — Compensation for damage allegedly suffered by the applicants — Material damage — Bank guarantee charges — Causal link — Default interest.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:1015
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-222/17,C-174/17
Date13 December 2018
Celex Number62017CJ0174
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible
62017CJ0174

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

13 décembre 2018 ( *1 )

« Pourvoi – Recours en indemnité – Article 340, deuxième alinéa, TFUE – Durée excessive de la procédure dans le cadre de deux affaires devant le Tribunal de l’Union européenne – Réparation du préjudice prétendument subi par les requérantes – Préjudice matériel – Frais de garantie bancaire – Lien de causalité – Intérêts de retard »

Dans les affaires jointes C‑174/17 P et C‑222/17 P,

ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits, respectivement, les 5 avril et 27 avril 2017,

Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, représentée initialement par MM. J. Inghelram, Á. M. Almendros Manzano et P. Giusta, en qualité d’agents, puis par MM. J. Inghelram et Á. M. Almendros Manzano, en qualité d’agents (C‑174/17 P),

partie requérante,

,les autres parties à la procédure étant :

Plásticos Españoles SA (ASPLA), établie à Torrelavega (Espagne),

Armando Álvarez SA, établie à Madrid (Espagne),

représentées par Mes M. Troncoso Ferrer, C. Ruixó Claramunt et S. Moya Izquierdo, abogados,

parties demanderesses en première instance,

Commission européenne, représentée par MM. C. Urraca Caviedes, S. Noë et F. Erlbacher ainsi que par Mme F. Castilla Contreras, en qualité d’agents,

partie intervenante en première instance,

et

Plásticos Españoles SA (ASPLA), établie à Torrelavega,

Armando Álvarez SA, établie à Madrid,

représentées par Mes S. Moya Izquierdo et M. Troncoso Ferrer, abogados (C‑222/17 P),

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant :

Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, représentée initialement par MM. J. Inghelram, Á. M. Almendros Manzano et P. Giusta, en qualité d’agents, puis par MM. J. Inghelram et Á. M. Almendros Manzano, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Commission européenne,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteure), vice-présidente, faisant fonction de président de la première chambre, MM. J.‑C. Bonichot, E. Regan, C. G. Fernlund et S. Rodin, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 juillet 2018,

rend le présent

Arrêt

1

Par leurs pourvois respectifs, d’une part, l’Union européenne et, d’autre part, Plásticos Españoles SA (ASPLA) (ci-après « ASPLA ») et Armando Álvarez SA demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 17 février 2017, ASPLA et Armando Álvarez/Union européenne (T‑40/15, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:105), par lequel celui-ci a condamné l’Union européenne à payer une indemnité d’un montant de 44951,24 euros à ASPLA et une indemnité d’un montant de 111042,48 euros à Armando Álvarez au titre du préjudice matériel subi par chacune de ces sociétés en raison de la violation du délai raisonnable de jugement dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 16 novembre 2011, ASPLA/Commission (T‑76/06, non publié, EU:T:2011:672), et du 16 novembre 2011, Álvarez/Commission (T‑78/06, non publié, EU:T:2011:673) (ci-après, ensemble, les « affaires T‑76/06 et T‑78/06 »), et a rejeté le recours pour le surplus.

Les antécédents des litiges

2

Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 24 février 2006, d’une part ASPLA et, d’autre part, Armando Álvarez ont introduit, chacune, un recours contre la décision C(2005) 4634 de la Commission, du 30 novembre 2005, relative à une procédure d’application de l’article [101 TFUE] (affaire COMP/F/38.354 – Sacs industriels) (ci‑après la « décision C(2005) 4634 »). Dans leurs requêtes, elles ont conclu, en substance, à ce que le Tribunal annule cette décision en ce que celle-ci les concernait ou, à titre subsidiaire, réduise le montant de l’amende qui leur avait été infligée.

3

Par arrêts du 16 novembre 2011, ASPLA/Commission (T‑76/06, non publié, EU:T:2011:672), et du 16 novembre 2011, Álvarez/Commission (T‑78/06, non publié, EU:T:2011:673), le Tribunal a rejeté ces recours.

4

Par requêtes déposées le 24 janvier 2012, ASPLA et Armando Álvarez ont formé des pourvois contre les arrêts du 16 novembre 2011, ASPLA/Commission (T‑76/06, non publié, EU:T:2011:672), et Álvarez/Commission (T‑78/06, non publié, EU:T:2011:673).

5

Par ses arrêts du 22 mai 2014, ASPLA/Commission (C‑35/12 P, EU:C:2014:348), et Armando Álvarez/Commission (C‑36/12 P, EU:C:2014:349), la Cour a rejeté ces pourvois.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

6

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 janvier 2015, ASPLA et Armando Álvarez ont introduit un recours fondé sur l’article 268 TFUE contre l’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne ou par la Commission européenne, tendant à obtenir réparation du préjudice que ces sociétés auraient subi en raison d’une durée excessive de la procédure, devant le Tribunal, dans le cadre des affaires T‑76/06 et T‑78/06.

7

Par ordonnance du 4 mars 2016, ASPLA et Armando Álvarez/Union européenne (T‑40/15, non publiée, EU:T:2016:133), la Commission a été radiée de la présente affaire en tant que représentante de l’Union, à la suite du désistement partiel des requérantes.

8

Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a déclaré et arrêté :

« 1)

L’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, est condamnée à payer une indemnité de 44951,24 euros à [ASPLA] et une indemnité de 111042,48 euros à [Armando Álvarez], au titre du préjudice matériel subi par chacune de ces sociétés en raison de la violation du délai raisonnable de jugement dans les affaires [T‑76/06 et T‑78/06]. Chacune de ces indemnités sera réévaluée par des intérêts compensatoires, à compter du 27 janvier 2015 et jusqu’au prononcé du présent arrêt, au taux d’inflation annuel constaté, pour la période concernée, par Eurostat (office statistique de l’Union européenne) dans l’État membre où ces sociétés sont établies.

2)

Chacune des indemnités visées au point 1) ci-dessus sera majorée d’intérêts moratoires, à compter du prononcé du présent arrêt et jusqu’à complet paiement, au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

ASPLA et Armando Álvarez, d’une part, et [l’Union européenne], représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, d’autre part, supporteront leurs propres dépens.

5)

La Commission européenne supportera ses propres dépens. »

Les conclusions des parties

9

Par son pourvoi dans l’affaire C‑174/17 P, l’Union européenne demande à la Cour :

d’annuler le point 1 du dispositif de l’arrêt attaqué ;

de rejeter comme étant non fondée la demande d’ASPLA et d’Armando Álvarez, formulée en première instance, tendant à obtenir une somme de 3495038,66 euros, au titre du préjudice qui leur aurait été causé en raison d’un dépassement du délai raisonnable de jugement, et

de condamner ASPLA et Armando Álvarez aux dépens.

10

ASPLA et Armando Álvarez demandent à la Cour :

de rejeter le pourvoi et

de condamner la requérante aux dépens.

11

La Commission demande à la Cour d’accueillir le pourvoi en tous ces éléments.

12

Par leur pourvoi dans l’affaire C‑222/17 P, ASPLA et Armando Álvarez demandent à la Cour :

de déclarer le présent recours recevable ;

d’annuler l’arrêt attaqué ;

de condamner l’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, à verser 3495038,66 euros (355118,67 euros correspondant aux commissions bancaires payées en plus et 3139919,99 euros correspondant aux intérêts sur l’amende payés en plus) au titre de l’indemnisation due au fait que le Tribunal a violé l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, montant auquel il convient d’ajouter les intérêts compensatoires à un taux équivalent au taux d’inflation annuel en Espagne calculé par Eurostat pour la période allant du 27 janvier 2015 au 17 février 2017 ainsi que les intérêts de retard au taux appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage, calculés à compter de cette date et jusqu’au paiement effectif, et

de condamner l’Union européenne aux dépens.

13

L’Union européenne demande à la Cour :

de rejeter le pourvoi en le déclarant soit partiellement irrecevable et partiellement non fondé, soit non fondé, et

de condamner les requérantes à supporter les dépens de la procédure.

14

Par décision du président de la première chambre du 17 avril 2018, les affaires C‑174/17 P et C‑222/17 P ont été jointes aux fins des conclusions et de l’arrêt.

Sur les pourvois

15

À l’appui de son pourvoi dans l’affaire C‑174/17 P, l’Union européenne soulève deux moyens.

16

À l’appui de leur pourvoi dans l’affaire C‑222/17 P, ASPLA et Armando Álvarez soulèvent cinq moyens.

Sur le premier moyen du pourvoi dans l’affaire C‑174/17 P

Argumentation des parties

17

Par son premier moyen, l’Union européenne soutient que, en estimant qu’il existe un lien de causalité suffisamment...

To continue reading

Request your trial
2 practice notes
1 cases
  • Conclusiones del Abogado General Sr. Y. Bot, presentadas el 16 de mayo de 2019.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 May 2019
    ...septiembre de 2012», EU:T:2012:494. 6 C‑138/17 P y C‑146/17 P, EU:C:2018:1013. 7 C‑150/17 P, EU:C:2018:1014. 8 C‑174/17 P y C‑222/17 P, EU:C:2018:1015. 9 El segundo motivo, que tiene asimismo por objeto este concepto de «empresa única», en el marco de la pretensión de Guardian Europe basada......
1 firm's commentaries

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT