E.ON Global Commodities SE v Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor and Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului București - Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenţi.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:53
Docket NumberC-323/12
Celex Number62012CJ0323
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date06 February 2014
62012CJ0323

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

6 février 2014 ( *1 )

«Directive 79/1072/CEE — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Assujettis résidant dans un autre État membre — Modalités de remboursement de la TVA — Assujettis ayant désigné un représentant fiscal conformément aux dispositions nationales antérieures à l’adhésion à l’Union — Exclusion — Notion d’‘assujetti non établi à l’intérieur du pays’ — Condition d’absence d’établissement — Condition d’absence de livraison de biens ou de prestation de services — Livraisons d’électricité à des assujettis-revendeurs — Directive 2006/112/CE — Article 171»

Dans l’affaire C‑323/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel Bucureşti (Roumanie), par décision du 26 avril 2011, parvenue à la Cour le 5 juillet 2012, dans la procédure

E.ON Global Commodities SE, anciennement E.On Energy Trading SE,

contre

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor,

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului București – Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenţi,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. A. Rosas, faisant fonction de président de la dixième chambre, MM. D. Šváby et C. Vajda (rapporteur), juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 mai 2013,

considérant les observations présentées:

pour E.ON Global Commodities SE, anciennement E.On Energy Trading SE, par Mes A. Duncea et A. Ioniţoaei, avocaţi,

pour le gouvernement roumain, par M. R. H. Radu ainsi que par Mmes A.‑L. Crişan, R.‑M. Giurescu et E. Gane, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes L. Keppenne et L. Lozano Palacios ainsi que par M. G.‑D. Balan, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des dispositions de la huitième directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l’intérieur du pays (JO L 331, p. 11, ci-après la «huitième directive»).

2

Cette demande a été introduite dans le cadre d’un litige opposant E.ON Global Commodities SE, anciennement E.On Energy Trading SE (ci-après «E.ON»), société établie en Allemagne, à l’Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor (Agence nationale de l’administration fiscale) et à la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti – Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenţi (direction générale des finances publiques de la municipalité de Bucarest – service de gestion des contribuables non‑résidents) (ci-après, ensemble, les «autorités fiscales»), au sujet du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») acquittée par E.ON en amont dans le cadre de ses opérations en Roumanie.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2006/112/CE

3

La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1), telle que modifiée par la directive 2007/75/CE du Conseil, du 20 décembre 2007 (JO L 346, p. 13, ci-après la «directive TVA») est entrée en vigueur le 1er janvier 2007.

– Dispositions concernant l’électricité

4

En vertu de l’article 15, paragraphe 1, de la directive TVA, l’électricité est assimilée à un bien corporel aux fins de la TVA.

5

L’article 38 de la directive TVA dispose:

«1. Dans le cas des livraisons de gaz, par le système de distribution de gaz naturel, ou d’électricité à un assujetti-revendeur, le lieu de la livraison est réputé se situer à l’endroit où cet assujetti-revendeur a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable pour lequel les biens sont livrés ou, en l’absence d’un tel siège ou établissement stable, à l’endroit où il a son domicile ou sa résidence habituelle.

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par ‘assujetti-revendeur’, un assujetti dont l’activité principale, en ce qui concerne l’achat de gaz ou d’électricité, consiste à revendre ces produits et dont la consommation propre de ces produits est négligeable.»

6

Aux termes de l’article 39 de cette directive:

«Dans le cas des livraisons de gaz, par le système de distribution de gaz naturel, ou d’électricité non couvertes par l’article 38, le lieu de la livraison est réputé se situer à l’endroit où l’acquéreur utilise et consomme effectivement les biens.

Lorsque la totalité ou une partie du gaz ou de l’électricité n’est pas effectivement consommée par l’acquéreur, ces biens non consommés sont réputés avoir été utilisés et consommés à l’endroit où il a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable pour lequel les biens sont livrés. En l’absence d’un tel siège ou établissement stable, il est réputé avoir utilisé et consommé lesdits biens à l’endroit où il a son domicile ou sa résidence habituelle.»

– Dispositions concernant l’exigibilité de la TVA

7

En application de l’article 63 de la directive TVA, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée.

8

Cette directive prévoit, à son article 193, que la TVA est due par l’assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services imposable, sauf dans les cas où la taxe est due par une autre personne en application des articles 194 à 199 et 202 de ladite directive.

9

L’article 195 de la directive TVA dispose:

«La TVA est due par les personnes qui sont identifiées à la TVA dans l’État membre dans lequel la taxe est due et auxquelles sont livrés les biens dans les conditions prévues aux articles 38 et 39 si les livraisons sont effectuées par un assujetti qui n’est pas établi dans cet État membre.»

– Dispositions concernant la déduction et le remboursement de la TVA acquittée en amont

10

L’article 168, sous a), de la directive TVA prévoit que, dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti a le droit, dans l’État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable la TVA due ou acquittée dans cet État membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti.

11

L’article 169, sous a), de la directive TVA ajoute que, outre la déduction visée à l’article 168, l’assujetti a le droit de déduire la TVA y visée dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins des opérations relevant des activités économiques effectuées en dehors de l’État membre dans lequel cette taxe est due ou acquittée, qui ouvriraient droit à déduction si ces opérations étaient effectuées dans cet État membre.

12

L’article 170 de la directive TVA est libellé comme suit:

«Tout assujetti qui, au sens de l’article 1er de la [huitième directive] et de l’article 171 de la présente directive, n’est pas établi dans l’État membre dans lequel il effectue les achats de biens et services ou des importations de biens grevés de TVA a le droit d’obtenir le remboursement de cette taxe dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les opérations suivantes:

a)

les opérations visées à l’article 169;

b)

les opérations pour lesquelles la taxe est uniquement due par l’acquéreur ou le preneur conformément aux articles 194 à 197 et à l’article 199.»

13

L’article 171, paragraphe 1, de la directive TVA est rédigé dans les termes suivants:

«Le remboursement de la TVA en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre dans lequel ils effectuent les achats de biens et services ou des importations de biens grevés de taxe mais qui sont établis dans un autre État membre est effectué selon les modalités d’application prévues par la [huitième directive].

Les assujettis visés à l’article 1er de la [huitième directive] et qui n’ont effectué dans l’État membre dans lequel ils effectuent les achats de biens et services ou des importations de biens grevés de taxe que des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles le destinataire de ces opérations a été désigné comme redevable de la taxe, conformément aux articles 194 à 197 et à l’article 199, sont également considérés pour l’application de ladite directive comme des assujettis qui ne sont pas établis dans cet État membre.»

La huitième directive

14

La huitième directive a été abrogée à compter du 1er janvier 2010 par la directive 2008/9/CE du Conseil, du 12 février 2008, définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre (JO L 44, p. 23). Eu égard à la date des opérations en cause dans l’affaire au principal, la huitième directive, qui était en vigueur jusqu’au 31 décembre 2009, est seule applicable à celle-ci.

15

L’article 1er de la huitième directive prévoit:

«Pour l’application de la présente directive, est considéré comme un assujetti qui n’est pas établi à l’intérieur du pays...

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