SC ALKA CO SRL v Autoritatea Națională a Vămilor - Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Galați and Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului București.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:268
Docket NumberC-635/13
Celex Number62013CJ0635
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date23 April 2015
62013CJ0635

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

23 avril 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Position 1207 — Graines oléagineuses — Position 1209 — Graines à ensemencer — Position 1212 — Graines servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommées ni comprises ailleurs — Importation de graines brutes de courge dans leur enveloppe en provenance de Chine»

Dans l’affaire C‑635/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunalul București (Roumanie), par décision du 17 avril 2013, parvenue à la Cour le 4 décembre 2013, dans la procédure

SC ALKA CO SRL

contre

Autoritatea Națională a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Galați, anciennement Autoritatea Națională a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Constanța,

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului București,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. C. Vajda (rapporteur), président de chambre, MM. A. Rosas et E. Juhász, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 février 2015,

considérant les observations présentées:

pour SC ALKA CO SRL, par Me C. Dobre, avocat,

pour le gouvernement roumain, par MM. R. H. Radu et V. Angelescu ainsi que par Mmes D. M. Bulancea et C. Sobu, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. G.‑D. Balan et A. Caeiros, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la nomenclature combinée (ci‑après la «NC») figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), dans ses versions résultant, successivement, du règlement (CE) no 1549/2006 de la Commission, du 17 octobre 2006 (JO L 301, p. 1), et du règlement (CE) no 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007 (JO L 286, p. 1), ainsi que sur l’interprétation du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SC ALKA CO SRL (ci-après «ALKA») à l’Autoritatea Națională a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Constanţa (autorité nationale des douanes – direction régionale des accises et des opérations douanières de Constanţa) et à la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului București (direction générale des finances publiques de la municipalité de Bucarest) (ci-après, ensemble, l’«autorité douanière»), au sujet du classement tarifaire de graines de courge importées de Chine au sein de la NC.

Le cadre juridique

Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises

3

Le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), a été institué par la convention portant création dudit conseil, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950. Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH») a été élaboré par l’OMD et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après la «convention sur le SH»), conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1).

4

En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention sur le SH, chaque partie contractante s’engage à ce que ses nomenclatures tarifaires et statistiques soient conformes au SH, à utiliser toutes les positions et sous‑positions de celui-ci, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes y afférents, et à suivre l’ordre de numérotation dudit système. Chaque partie contractante s’engage également à appliquer les règles générales pour l’interprétation du SH ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de sous‑positions du SH et à ne pas modifier la portée de ces derniers.

La NC

5

La NC, instaurée par le règlement no 2658/87, est fondée sur le SH dont elle reprend les positions et sous-positions à six chiffres, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.

6

En vertu de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement (CE) no 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000 (JO L 28, p. 16), la Commission européenne adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la NC et des taux des droits de douane, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil de l’Union européenne ou par la Commission. Ce règlement est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante.

7

Les versions de la NC applicables aux importations en cause dans l’affaire au principal, qui ont été effectuées entre le 19 février 2007 et le 29 mai 2008, sont celles résultant des règlements nos 1549/2006 et 1214/2007. Les dispositions pertinentes de la NC, qui sont mentionnées ci-après, sont libellées de manière identique dans chacune de ces versions.

8

La deuxième partie de la NC comprend une section II, intitulée «Produits du règne végétal», laquelle contient un chapitre 12, intitulé «Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages», au sein duquel se trouvent les positions 1207, 1209 et 1212 de la NC.

9

La position 1207 de la NC est libellée comme suit:

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit

conventionnel (%)

[…]

1207

[…]

Autres graines et fruits oléagineux, même concassés:

[…]

1207 20

‐ Graines de coton:

1207 20 10

- - destinées à l’ensemencement […]

[…]

1207 20 90

‐ ‐ autres

[…]

1207 40

‐ Graines de sésame:

1207 40 10

‐ ‐ destinées à l’ensemencement

[…]

1207 40 90

‐ ‐ autres

[…]

1207 50

‐ Graines de moutarde:

1207 50 10

- - destinées à l’ensemencement […]

[…]

1207 50 90

‐ ‐ autres

[…]

‐ autres:

1207 91

‐ ‐ Graines d’œillette ou de pavot:

1207 91 10

- - - destinées à l’ensemencement […]

[…]

1207 91 90

‐ ‐ ‐ autres

[…]

1207 99

‐ ‐ autres:

1207 99 15

- - - destinées à l’ensemencement […]

[…]

‐ ‐ ‐ autres:

1207 99 91

‐ ‐ ‐ ‐ Graines de chanvre

[…]

1207 99 97

‐ ‐ ‐ ‐ autres

exemption

10

La position 1209 de la NC est libellée comme suit:

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit

conventionnel (%)

[…]

1209

[…]

Graines, fruits et spores à ensemencer:

[…]

1209 10 00

‐ Graines de betteraves à sucre

[…]

‐ Graines fourragères:

[…]

[…]

[…]

1209 30 00

‐ Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs

[…]

‐ autres:

1209 91

– – Graines de légumes:

1209 91 10

– – – Graines de choux-raves (Brassica oleracea, varcaulorapa et gongylodes L.)

[…]

1209 91 30

– – – Graines de betteraves à salade ou «betteraves rouges» (Beta vulgaris varconditiva)

[…]

1209 91 90

– – – autres

3

[…]

[…]

[…]

11

La position 1212 de la NC est libellée comme suit:

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit

conventionnel (%)

[…]

1212

[…]

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:

[…]

1212 20 00

– Algues

[…]

– autres:

1212 91

– – Betteraves à sucre:

[…]

[…]

[…]

1212 99

– – autres:

1212 99 20

– – – Cannes à sucre

[…]

1212 99 30

– – – Caroubes

[…]

[…]

[…]

[…]

1212 99 70

– – – autres

exemption

12

La première partie de la NC comporte un ensemble de dispositions préliminaires. Sous le titre Ier de cette partie, consacré aux règles générales, la section A, intitulée «Règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée», dispose:

«Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

[...]»

13

Les notes 1 et 3 du chapitre 12 de la NC, qui concernent...

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